IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 12
I. Le II de l'article 212 du même code est
complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour
l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des
intérêts servis à une entreprise liée directement ou
indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en
vertu du I du présent article, les intérêts qui
rémunèrent des sommes laissées ou mises à
disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté
accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une
entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté
accordée par une entreprise liée au débiteur, à
proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti.
Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont
le remboursement est garanti directement ou indirectement par une
sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en
compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du
présent II applicable à l'entreprise ayant accordé cette
sûreté.
« Lorsque le remboursement est garanti par une
sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est
garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un
montant égal à la valeur du bien à la date où la
sûreté a été constituée sur lui ou, si le
bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette
même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées
ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de
modification de la convention constituant la sûreté.
«
Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le
remboursement est garanti dans les conditions définies au premier
alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction
ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à
disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens
du 12 de l'article 39.
« Les intérêts mentionnés
à la première phrase du premier alinéa du présent 3
sont assimilés à des intérêts versés à
une société liée directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des
seizième et dix-septième alinéas de l'article 223
B.
« Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes
laissées ou mises à disposition :
« 1° A raison
d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une
réglementation étrangère équivalente ;
«
2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par
le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce
débiteur, ou des titres d'une société détenant
directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de
ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
mentionné à l'article 223 A ;
« 3° A la suite du
remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de
contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé
et des intérêts échus à cette occasion ;
«
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er
janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres
ou de son refinancement. »
II. Le 3 du II de l'article 212 du code
général des impôts s'applique aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2010.