II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 6 bis A (nouveau)
I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »
III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »
IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 11
I. Au troisième alinéa du c du 1 de l'article
145 du même code, les mots : « de l'une des opérations
visées aux » sont remplacés par les mots : «
d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le
résultat de l'exercice de leur réalisation en application des
».
II. Le troisième alinéa de l'article 223 B du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas
été conservés pendant un délai de deux ans, leur
prix de revient est diminué, pour la détermination de la
plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation
y afférents dont le montant a été retranché du
résultat d'ensemble en application du présent alinéa.
»