IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 77
I. La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des
taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance,
le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour
ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords
internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19
€. »
II. Les IV et V de l'article 953 du code
général des impôts sont ainsi rédigés
:
« IV. Les titres de voyage biométriques
délivrés aux réfugiés et ceux
délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident
sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
«
Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une
carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage
sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.
«
Les sauf-conduits délivrés pour une durée de
validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un
titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15
€.
« V. Par exception au IV et jusqu'à une date
fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de
voyage délivrés aux réfugiés et ceux
délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident
restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une
taxe de 20 €. »
III. L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé
:
« Art. 46. - Le produit des taxes perçues en application des
IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du
droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
est affecté à l'Agence nationale des titres
sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros.
Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est
affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5
millions d'euros. »
IV. Le présent article est applicable
à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. Le présent article est applicable
à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Après
l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé
:
« Art. 6-8. - La délivrance, le renouvellement, le duplicata
ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent
prévu par les traités ou accords internationaux est soumis
à un droit de timbre d'un montant de 19 €. » ;
2° Pour
l'application du III, la référence à l'article L. 311-16
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est remplacée par la référence à l'article
6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte.
VI. Le présent article entre en vigueur à compter
d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
2012.