ARTICLE 44 : MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES TITRES DE SÉJOUR ET DES TITRES DE VOYAGE BIOMÉTRIQUES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I.- Au chapitre premier du titre premier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la section 4 « Dispositions fiscales » est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. »

II.- À l'article 953 du code général des impôts, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV.- Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 euros.

« V.- Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 euros. »

III.- L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 mentionné ci-dessus est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV.- Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.- Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Article 6-8 . - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. » ;

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 mentionnée ci-dessus.

VI.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.