IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 65
I. L'article 302 bis ZC du code général des
impôts est ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZC. I.-Il est
institué une taxe dénommée : " contribution de
solidarité territoriale », exigible le 1er janvier de chaque
année.
« La taxe est due par les entreprises de transport
ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours
à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L.
2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
« Ne sont pas soumis
à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par
des autorités organisatrices de transports en France au titre des
articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux
conventionnés par l'Etat.
« II. La taxe est assise sur le
montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite
des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux
et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du
dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe
afférent aux opérations situées dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au
titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations
commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre
deux gares du réseau ferré national.
« III. Le taux de
la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de
l'économie et du budget.
« IV. Lorsqu'une entreprise non
établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle
est tenue de désigner un représentant fiscal établi en
France qui s'engage à remplir les formalités incombant à
cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le
cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
« V. La taxe est déclarée et liquidée dans les
trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le
modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée
lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. La taxe
est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. Après l'article 235 ter ZD du même code, il est
inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZF. I.-Il est institué une taxe
dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises
ferroviaires », exigible le 1er janvier de chaque année, due par
les entreprises de transport ferroviaire :
« 1° Qui, à
cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209
et sont autorisées à exploiter des services de transport en
application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
« 2°
Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe
mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit
assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
« II. 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à
l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au
deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219
réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier
exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne
assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223
A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en
son nom à l'impôt sur les sociétés à ces
mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait
été imposée séparément.
« 2. Pour
l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux
résultats déterminés avant application des règles
de déduction des déficits mentionnées au dernier
alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
« III. Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement
des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est
plafonné à 75 millions d'euros.
« IV. La taxe est
déclarée et liquidée dans les six mois de son
exigibilité sur une déclaration dont le modèle est
fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du
dépôt de cette déclaration.
« V. La taxe est
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe. »
III. Il est ouvert un compte d'affectation
spéciale intitulé : « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs ».
Ce compte, dont le ministre
chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1°
En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité
territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code
général des impôts ;
b) La fraction du produit de la
taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes
prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe
sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à
l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat
liées à l'exploitation des services nationaux de transport de
voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat
liées au financement du matériel roulant des services nationaux
de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV. Le montant
du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code
général des impôts affecté chaque année au
compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs » en application de ce même
article est de 35 millions d'euros.