ARTICLE 28 BIS : ELIGIBILITÉ AU FCTVA DES DÉPENSES ENGAGÉES PAR CERTAINES COLLECTIVITÉS POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE MAISONS DE SANTÉ
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 24 NOVEMBRE 2010
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-65, présenté par MM. Adnot et Türk.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° bis et au 2° de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
II. - A l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Cet amendement a pour objet, via un toilettage législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'investissement à capital fixe (Sicaf) n'ont plus de régime fiscal.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très heureuse initiative : favorable.
M. François Baroin, ministre. - Même avis favorable et je lève le gage.
L'amendement n°I-65 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 28 bis (nouveau)
I. - Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après le mot : « susvisée » et au 2° du même article, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
II. - À l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».