IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 51
I. A. 1. L'article 1586 B du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de l'année 2011, les taux
à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la
compensation mentionnée au troisième alinéa du
présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au
profit des régions. »
2. L'article L. 3334-17 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en
compte pour les départements pour le calcul de la compensation
visée à l'alinéa précédent sont
majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les
allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions
en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
B. La
dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi
rédigée :
« A compter de 2011, le
prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et
groupements dotés d'une fiscalité propre pour les
exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements
dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour
celles concernées par le d du I. »
C. Le B de l'article 4 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de 2011, le
prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier
alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux
groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
2°
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les
groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des
compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas
précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au
profit des départements et des régions.
« Les
dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des
groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
»
D. Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de 2011, le
prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux
groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
2°
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, les
taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de
communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou
des minorations mentionnées aux alinéas précédents
sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les
allocations compensatrices versées en 2010 au profit des
départements et des régions.
« Les dispositions relatives
à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes
sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010. »
E. Au dernier
alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2°
du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée, après les mots : « les
dispositions », est ajoutée la référence : « de
l'article 77 ».
F. Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié
:
1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième
alinéa du XIX sont complétés par la
référence : « et au B de l'article 4 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;
2° Le
douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du
XIX sont complétés par la référence : « et au
B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée » ;
3° Au début du cinquième
alinéa du XIX, est ajoutée la référence : «
à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
précitée et ».
II. A. L'article L. 4332-11 du code
général des collectivités territoriales est abrogé
à compter du 1er janvier 2011.
B. Le I de l'article 3 de la loi
n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la
totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs
groupements pour les propriétés non bâties classées
dans les première à sixième, huitième et
neuvième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du
même code et qui sont situées en Corse. »
C. 1. La
seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) sont supprimés.
2. La seconde phrase du I et
les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont
supprimés.
3. Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée et le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
précitée sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2011, les
prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à
compenser les pertes de recettes subies par les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
sont intégrés aux dotations définies pour les
départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au
XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
D. Le IV
bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est
ainsi modifié :
1° Aux troisième et onzième
alinéas, après le mot : « diminuée », sont
insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;
2°
Après le douzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, les
réductions énumérées aux alinéas qui
précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé
conformément au deuxième alinéa. »
III. A. Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les
compensations calculées en application du présent article et
auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au
titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont
minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
» ;
2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de 2011, les compensations définies aux
alinéas précédents sont calculées
conformément à l'article L. 2335-3. » ;
3° L'article
L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations
calculées selon les dispositions qui précèdent et
auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au
titre de 2009 mentionné à l'article L. 2335-3 et le taux
d'évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même
article sont minorées par application du taux défini au IV de
l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011. »
B. Les articles 1384 B et 1586 B du code
général des impôts sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la
compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre
de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de
l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011. »
C. Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui
précèdent et à laquelle sont appliqués le taux
d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution
fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011. »
D. Après le
quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la
compensation des exonérations visées au d du I du présent
article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du
même I, calculée selon les dispositions qui
précèdent et à laquelle sont appliqués le taux
d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution
fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011. »
E. 1. Le dernier
alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006 pour l'égalité des chances, dans sa rédaction issue
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation
calculée selon les dispositions qui précèdent et à
laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre
de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est
minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
»
2. Après le quatrième alinéa du III de l'article
7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au
titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui
précèdent et auxquelles sont appliqués le taux
d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution
fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011. »
F. Le dernier
alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article
146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la
compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre
de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de
l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011. »
G. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation
calculée selon les dispositions qui précèdent et à
laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre
de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de
l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de
l'année 2010 est minorée par application du taux défini au
IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011. »
H. Après le douzième alinéa
du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, tel qu'il résulte du C du I du présent
article, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, le septième alinéa du III de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, tel qu'il résulte du D du I du présent
article, et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au
titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui
précèdent et auxquelles sont appliqués le taux
d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution
fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011. »
I. Il est
institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes
ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux
compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non
transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés
dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale
prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010.
Cette dotation unique des
compensations spécifiques à la taxe professionnelle est
égale à la somme des allocations compensatrices versées au
titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans
cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;
2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la
dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code
général des collectivités territoriales, est minoré
par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
J. Le 8 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée est ainsi modifié :
1° Le XVIII est
complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux
allocations compensatrices mentionnées aux cinquième,
septième, huitième, dixième, onzième et
douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se
substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
« Au
titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations
compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit
des départements. » ;
2° Le XIX est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de
2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices
mentionnées aux sixième, septième, huitième,
neuvième, dixième, onzième, quatorzième,
quinzième et seizième alinéas qui précèdent
composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité
directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices
mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux
exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la
partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième
alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de
l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale.
« Au titre de 2011, cette minoration
s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à
chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former
la dotation au profit des régions. »
K. Le II de l'article 154
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales est complété par un F ainsi
rédigé :
« F. Au titre de 2011, les compensations
calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les
taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre
de 2010 sont minorées par application des taux de minoration
prévus pour 2011 par l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011. »
IV. A. Il est
déterminé un taux d'évolution des allocations
compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à
l'écart entre :
le montant total de ces allocations à verser
en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée si les modalités de calcul
de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi
étaient entrées en vigueur en 2010 ;
et le montant total de
ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent
IV.
B. Le montant total à retenir au titre de 2011 pour
déterminer le taux d'évolution des compensations régies
par les dispositions modifiées par le III du présent article est
fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de 7,43 %.
V. Il
est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de
l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur
recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement
prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L.
1613-1 du code général des collectivités territoriales.