ARTICLE 21 : NON-INDEXATION DU MONTANT DE CERTAINES DOTATIONS D'INVESTISSEMENT
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;
2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
3° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;
b) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)
Observations et décision de la Commission :
Le présent article reconduit le gel, déjà adopté pour 2009 et 2010, des montants des dotations d'investissement qui appartiennent au périmètre normé des concours aux collectivités territoriales. Ce gel vise, comme les années précédentes, à faciliter le respect par l'État de la norme de progression dudit périmètre qui est fixée, pour 2011, à 0 valeur ( cf. tome I du présent rapport et articles 18 à 23).
I.- LES CONCOURS DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les concours de l'État aux dépenses d'équipement des collectivités locales sont répartis sur trois types de supports : des crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales gérés de façon déconcentrée à l'échelle départementale, des prélèvements sur les recettes de l'État répartis sous forme d'enveloppe dite « fermée » en fonction de critères légaux (DRES et DDEC) et des prélèvements sur les recettes de l'État ayant un caractère évaluatif, le versement à chaque collectivité étant fonction de paramètres non budgétaires mais fixés par la loi. Les dotations entrant dans les deux premières catégories sont concernées par la présente mesure.
? Les subventions dont la gestion est déconcentrée : Il s'agit de la dotation globale d'équipement, elle-même décomposée en DGE des communes et DGE des départements dont les régimes diffèrent, et de la dotation de développement rural (DDR). Ces dotations évoluent chaque année comme la FBCF des administrations publiques.
? Les concours en faveur des équipements scolaires : Créées par les articles 16 et 17 de la loi du 22 juillet 1983, la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) ont vocation à compenser les dépenses d'équipement et d'investissement des établissements publics d'enseignement transférés à ces collectivités. La loi de finances pour 2008 n'a pas modifié la règle d'indexation des masses de la DRES et de la DDEC, qui demeure l'évolution de la FBCF des administrations publiques. En revanche, les deux dotations sont devenues des prélèvements sur les recettes de l'État. Par ailleurs, l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007 a organisé le financement des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et fixé les modalités de calcul et d'attribution d'une dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES), prévue en faveur de Sain-Martin et de Saint-Barthélemy au titre des collèges et lycées transférés par le département et la région de Guadeloupe.
? Les concours dépourvus de pilotage : Deux autres prélèvements sur recettes sont versés en section d'investissement sur les budgets des collectivités territoriales. Ils partagent la caractéristique d'être inscrits sous forme évaluative dans le budget de l'État, puisqu'il ne s'agit pas d'enveloppe dites « fermées ». In fine leur total réel n'est inscrit qu'en loi de règlement après constatation en exécution des effets de la loi. Il s'agit du FCTVA et du produit des amendes de police.
II.- UN GEL EN VALEUR AFIN DE SOULAGER LA CONTRAINTE PESANT SUR LES CONCOURS PÉRÉQUATEURS
Le présent article déroge à la règle d'indexation sur le taux de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques (APU) pour l'ensemble des dotations qui y sont soumises, c'est-à-dire toutes sauf le FCTVA et le produit des amendes de police, et lui substitue un gel en valeur.
A.- LA NÉCESSITÉ DU GEL EN VALEUR PROPOSÉ
En effet, le taux prévisionnel de la FBCF des APU associé au présent projet de loi de finances est de 1,2 % pour 2011. Par conséquent, la restauration de la règle d'indexation aurait conduit à ce que les concours à l'investissement pèsent au sein du périmètre normé :
COUT DE L'INDEXATION SUR LE TAUX DE LA FBCF DES APU
(en millions d'euros)
LFI 2010 |
Application du taux de la FBCF des APU (1,2%) |
|
Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) |
326,3 |
330,2 |
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) |
661,2 |
669,1 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire de Saint-Martin (DGCES) |
2,6 |
2,6 |
Dotation globale d'équipement des communes (DGEC-AE) |
484,4 |
490,2 |
Dotation globale d'équipement des départements (DGED-AE) |
224,5 |
227,2 |
Dotation de développement rural (DDR) |
131,3 |
132,9 |
TOTAL |
1 830,3 |
1 852,3 |
Il aurait alors fallu que les variables d'ajustement (ou la DGF) assurent le respect de la norme, en absorbant cette hausse de 22 millions d'euros des concours à l'investissement. Compte tenu des règles internes de répartition de la DGF, un tel ajustement pèserait prioritairement sur les dotations de péréquation.
Or, ainsi que le Rapporteur général l'a exposé précédemment ( cf . article 19), les contraintes internes pesant sur la DGF conduiront déjà de nombreuses communes à enregistrer une baisse de leur dotation forfaitaire en 2011. Il est donc indispensable que les dotations de péréquation continuent de progresser en parallèle, afin de préserver les collectivités les plus fragiles.
Dans un tel contexte, le Rapporteur général soutient l'alignement des concours à l'investissement sur la norme applicable à l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire le gel en valeur. Ceci préservera les dotations d'investissement, dont le montant sera reconduit sans supporter d'ajustement, sans pour autant accroître les contraintes déjà lourdes pesant sur les autres concours.
B.- LES MODALITÉS DU GEL
Le 1° du présent article allonge d'un an, pour couvrir l'exercice 2011, la durée de la suspension de la règle d'indexation de la DGE des départements.
Le 2° concerne la DRES et la DDEC :
- le a) précise que le gel en valeur s'étend du second exercice des dotations (2009) à 2011 inclus ;
- le b) supprime la mention du gel en 2010, disposition devenue sans objet ;
- le c) repousse l'entrée en vigueur de l'indexation des dotations comme la progression de la FBCF des APU à l'exercice 2012.
Le 3° du présent article concerne la DGCES de Saint-Martin :
- le a) insère un alinéa prévoyant le gel en valeur en 2011 ;
- le b) repousse l'entrée en vigueur de l'indexation de la dotation comme la progression de la FBCF des APU à l'exercice 2012.
Enfin, le Rapporteur général rappelle que l'article 82 du présent projet de loi de finances propose la fusion de la DGE des communes et de la DDR au sein d'une « dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR). Cet article prévoit à son alinéa 6 que le montant de la nouvelle DETR est strictement égal en 2011 à la somme des montants des DGE et DDR en 2010. Le même alinéa dispose également que la DETR sera indexée comme la progression de la FBCF des APU à compter de l'exercice 2012.
Compte tenu des modalités ainsi retenues pour geler ces dotations d'équipement, c'est-à-dire la suspension de l'indexation pour 2011 seulement, il n'est pas inutile de rappeler que le projet de loi de programmation des finances publiques 2011-2014 prévoit que le périmètre des concours aux collectivités territoriales sera gelé en valeur sur l'ensemble de la période. Le Rapporteur général craint donc que la suspension provisoire de l'indexation proposée au présent article doive être reconduite dans les prochaines années, ainsi qu'elle l'a été continûment depuis la loi de finances pour 2009.
La Commission adopte l'article 21 sans modification .