ARTICLE 17 : RESSOURCES DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° au 3° du I, les mots : « d'un document de référence annuel ou » sont supprimés et au 4° du même I, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;
2° au a du 3° du II, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 euros » ;
3° au 4° du II, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;
4° Le III devient un V et il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Il est institué une contribution, exigible le 1 er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1 er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.
« IV. - Il est institué une contribution, exigible le 1 er janvier de chaque année, due par les prestataires de services d'investissement ayant leur siège en France et habilités à cette date à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Le montant de la contribution est égal à la fraction excédant un montant de 30 milliards d'euros, de la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu'ils figurent au bilan consolidé du groupe, multipliée par un taux fixé par décret, compris entre 0,003 et 0,007 pour mille. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. Les prestataires de services d'investissement déclarent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, le 30 juin au plus tard, la moyenne sur les trois dernières années de leurs actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu'ils figurent dans les bilans consolidés annuels du groupe. »
II. - Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par le I ci-dessus à l'article L. 621-5 3 du code monétaire et financier.