VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 16
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 42
I. Après l'article 235 ter ZD du code
général des impôts, il est inséré un article
235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. I. 1. Les
personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de
l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le
respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L.
522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de
risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er
janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties
à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège
social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et exerçant leur activité en
France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de
libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles
s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le
respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat
prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2,
définies au cours de l'exercice clos l'année civile
précédente, inférieures à 500 millions d'euros
;
« 3° L'Agence française de
développement.
« II. L'assiette de la taxe de risque
systémique est constituée par les exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau
de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L.
511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos
l'année civile précédente. Les exigences minimales en
fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9
du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est
versée par les personnes mentionnées au I du présent
article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est
calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une
contribution calculée sur base sociale.
« III. Le taux de la
taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
« IV.
La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. 1.
La taxe de risque systémique est liquidée par la personne
assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées
dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de
l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public
compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe de risque
systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus
tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires à l'identification de la personne
assujettie et à la détermination du montant dû.
«
VI. 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise
mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire
et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une
taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires
équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Le
montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du
montant de la taxe de risque systémique dû par la personne
assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise
mère ou le siège acquitte au titre de la même année
à raison de l'existence de cette personne assujettie.
« 3. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par la personne
assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année
ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la
taxe de risque systémique.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas
applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne
prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice
des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le
siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste
des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à
l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et du
budget.
« VII. Les contestations du montant des exigences minimales en
fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent
le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de
l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VIII. 1.
Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20,
l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des
exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque
systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel
à contribution rectificatif accompagné de l'avis de
réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant
des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en
résulte est exigible à la date de réception de l'appel
à contribution rectificatif. Le complément de taxe est
acquitté auprès du comptable public compétent, dans les
deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas
échéant, d'une révision à la hausse du montant du
crédit d'impôt mentionné au VI du présent
article.
« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds
propres est révisé à la baisse, la personne assujettie
peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un
mois après réception de l'appel à contribution
rectificatif, une demande écrite de restitution du montant
correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un
délai d'un mois après réception de ce courrier, sous
réserve, le cas échéant, d'une révision à la
baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même
VI.
« IX. A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de
la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours
suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent
émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en
fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de
l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a
reçu l'avis à contribution rectificatif.
« X. Le
présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République. »
II. Un rapport sur le produit de la taxe de
risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code
général des impôts depuis son établissement est
transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.