V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)
Commentaire : dans un double objectif de dissuasion de la prise de risques excessifs et de compensation du coût éventuel de la résolution des crises bancaires, le présent article, de façon analogue à l'Allemagne et au Royaume-Uni, propose de créer une taxe dite « de risque systémique » assise sur les risques encourus par les principaux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement.
I. LES JUSTIFICATIONS DE LA CRÉATION D'UNE TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE
La création d'une taxe sur les activités financières a retenu l'attention de nombreux responsables politiques et plusieurs pays, de même que l'Union européenne, ont annoncé leur intention de mettre en place de telles taxes. Il convient néanmoins de noter que les finalités divergent sensiblement entre les différents projets .
Ils peuvent s'inscrire dans une logique préventive, corrective, voire punitive. Il peut également s'agir de taxes « de rendement » . Par exemple, la « taxe de responsabilité » américaine ( cf. infra ) a clairement été conçue pour que les institutions financières remboursent à l'Etat les sommes qu'il a dû débourser pour soutenir le secteur. A l'inverse, en l'Allemagne, l'intention du Gouvernement est de mettre en place les instruments qui seront utiles à la résolution de la prochaine crise en les finançant par les revenus tirés de la taxe.
Il en résulte une grande confusion sur la finalité, la portée et les modalités d'une taxe sur le secteur financier - que reflète d'ailleurs la diversité de ses dénominations et avatars.
A. ENCADRER LE RISQUE SYSTÉMIQUE PAR LA SUPERVISION ET LA TAXATION DU SECTEUR FINANCIER
A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2010, votre commission des finances avait demandé un rapport 4 ( * ) sur l'établissement d'une taxe d'assurance systémique .
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a confié à Jean-François Lepetit, ancien président de la Commission des opérations de bourse et du Conseil national de la comptabilité, la rédaction d'un rapport sur le risque systémique, qui lui a été remis en avril 2010 5 ( * ) .
Ce rapport ne recoupe qu'imparfaitement les demandes de votre commission des finances . En particulier, il ne traite pas de la possibilité de substituer une taxe sur les risques systémiques à la taxe sur les salaires. Néanmoins, le travail très abouti sur un sujet complexe a permis de jeter les fondements du présent article qui institue une taxe de risque systémique.
1. Un consensus international pour mieux appréhender les risques systémiques
Longtemps cantonné aux débats académiques, le risque systémique est devenu une source majeure de préoccupation avec la faillite de Lehman Brothers , en septembre 2008. Cet événement a cruellement rappelé aux acteurs économiques qu'ils entretiennent un réseau étroit de relations et d'interdépendance et qu'ils sont donc exposés, à des degrés divers, au risque systémique.
Dans son rapport, Jean-François Lepetit estime que « le risque systémique est un risque de nature macro-économique , qui n'est pas clairement identifié dans la réglementation financière à la différence des risques micro-économiques plus classiques (risque de taux, risque de crédit, etc. ). Le risque systémique est un risque de dégradation brutale de la stabilité financière, provoqué par une rupture dans le fonctionnement des services financiers, et répercuté sur l'économie réelle . On ne peut pas exclure a priori d'institutions financières du champ de l'analyse du risque systémique ».
Le risque systémique est, en fait, une accumulation de risques pris par différents acteurs, de manière autonome mais aussi rationnelle . « Autrement dit, le risque systémique ne se réduit pas à la somme de risques individuels pris par les acteurs financiers : dans certaines activités, notamment les activités de marché au sens large et certaines activités de gestion d'actifs, les risques pris sont supérieurs aux risques que mesurent les régulateurs micro-prudentiels » 6 ( * ) .
Dès le sommet de Washington, les 14 et 15 novembre 2008, les membres du G 20 ont reconnus que « les décideurs, les régulateurs et les superviseurs n'ont pas réussi à évaluer les risques qui s'accumulent sur les marchés financiers et à y répondre de manière adéquate ».
Ainsi, dans la « Déclaration sur le renforcement du système financier », annexée à la déclaration finale du G 20 de Londres, le 2 avril 2009, les membres du G 20 se sont engagés à modifier les « systèmes réglementaires pour que les autorités soient en mesure d'identifier et de prendre en compte les risques macro-prudentiels dans l'ensemble du système financier [...] pour limiter l'accumulation de risques systémiques ».
2. Une « boîte à outils » en cours d'élaboration
Trois types d'instruments différents sont, en fait, nécessaires pour mieux encadrer le risque systémique. A ce jour, la mise en place d'une surveillance macro-prudentielle est le chantier le plus avancé. Elle doit s'attacher à identifier, le plus tôt possible, les risques potentiellement systémiques . Comme le rappelle le « rapport Larosière » 7 ( * ) , « l'objectif de la surveillance macro-prudentielle est de limiter les difficultés du système financier dans son ensemble afin de protéger l'économie générale des pertes importantes en termes de produit réel ».
Dans cette optique, plusieurs institutions ont été chargées, à différents niveaux, de mettre en oeuvre une surveillance macro-prudentielle. Par exemple, le G 20 a confié cette tâche au Conseil de stabilité financière . L'Union européenne vient récemment d'entériner la création d'un Comité européen du risque systémique , adossé à la Banque centrale européenne (BCE), tandis que la France a mis en place un Conseil de régulation financière et du risque systémique 8 ( * ) . De même, aux Etats-Unis, le Financial Stability and Oversight Council a été instauré par le Wall Street Reform and Consumer Protection Act de juillet 2010.
Il convient également de prévoir la gestion des défaillances des institutions financières, comme le préconise le rapport Lepetit, c'est-à-dire éviter que les risques systémiques ne se réalisent à l'occasion d'un choc trop puissant pour être absorbé par l'économie.
Surtout, il importe de prévenir la formation des risques systémiques et, à cet égard, l'outil fiscal apparaît comme un des plus adéquats pour influencer le comportement des acteurs financiers .
En effet, comme le souligne le rapport Lepetit, les risques ne sont pas toujours appréciés de manière adéquate autant par les investisseurs que par les régulateurs et, de ce fait, ils ne sont pas toujours « correctement tarifés » .
Extrait du rapport Lepetit « Le travail d'identification de l'origine du risque systémique consiste à mettre en évidence, activité par activité, les différentes formes d'incitation qui peuvent conduire les acteurs financiers à accumuler de façon rationnelle, et en dehors de toute erreur de gestion, des risques. « Ces incitations peuvent venir des investisseurs eux-mêmes qui, ayant une mauvaise perception des risques supportés, n'exigent pas une rémunération appropriée . En l'absence de base de données ou d'études académiques solides, il n'est pas possible à ce stade d'approfondir davantage cette analyse. [...] « Surtout, les failles dans la tarification des risques des activités financières par les régulateurs peuvent inciter les acteurs à accumuler les risques . Il convient dès lors d'identifier précisément celles de ces activités financières dont les risques ne sont pas correctement couverts et dégagent de ce fait des rendements excessifs [...] . Cette sous-tarification des risques aurait deux principales origines possibles : « - les failles dans la régulation micro-prudentielle qui laisse des possibilités d'arbitrage réglementaire permettant aux acteurs de ne pas prendre en charge tous les risques correspondant aux activités qu'ils mènent. [...] « - les limites intrinsèques de la régulation micro-prudentielle qui n'estime qu'imparfaitement le risque systémique. » |
La taxation du risque systémique a pour vocation de renchérir le coût du risque et donc de le rendre moins rentable pour les institutions financières. C'est aussi une taxe d'inspiration « pigouvienne »9 ( * ) qui vise à internaliser le coût d'une externalité négative et, ainsi, à influencer les comportements, comme par exemple les taxes environnementales ou les taxes sur les alcools et les tabacs. Le rapport Lepetit indique que « l'instauration d'une taxe permettrait de dissuader les comportements à risque imparfaitement mesurés par la régulation micro-prudentielle classique. Il s'agirait d'un instrument de correction complémentaire à l'arsenal micro-prudentiel . [...] L'objectif de la taxe est de faire internaliser autant que possible par les acteurs les coûts que peuvent entraîner ces comportements à risque ».
B. UNE TAXE DONT LES MODALITÉS DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES EN FONCTION DU BUT POURSUIVI
1. Le rapport du FMI pour une « contribution juste et substantielle du secteur financier »
Comme rappelé précédemment, sous l'expression de « taxation du secteur financier » se cachent en réalité des idées très différentes : taxe sur les transactions financières, taxe sur les activités financières, taxe sur les bonus , taxe sur le risque systémique , etc.
La fiscalité peut donc être utilisée pour atteindre différents buts. Mais, en fonction de l'objectif poursuivi, il est nécessaire de répondre à deux questions fondamentales :
- quelle est l'assiette pertinente ?
- comment doit être utilisé le produit de la taxe ? Est-il préférable de l'affecter au budget général ou bien de le reverser à un fonds de résolution ?
Pour y répondre, les membres du G 20, lors du sommet de Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, ont demandé au Fonds monétaire international (FMI) de « préparer [...] un rapport sur les différentes options que les pays ont adoptées ou envisagent d'adopter sur la manière dont le secteur financier pourrait assurer une contribution juste et substantielle au financement des charges liées aux interventions que les gouvernements ont mises en oeuvre pour remettre en état le système bancaire ».
Le rapport 10 ( * ) a été remis avant le sommet du G 20 à Toronto (26-27 juin 2010). Il examine plusieurs options. Pour réduire la prise de risque excessive, il préconise en particulier une « contribution de stabilité financière » dont le produit pourrait tout aussi bien être versé à un fonds de résolution qu'au budget général .
Le FMI plaide pour que cette contribution s'applique de la façon la plus large possible (banques, assurances, hedge funds , etc.). Il note en effet que plus le périmètre de la taxe sera étroit et plus il sera possible de déplacer le risque vers les structures qui n'y sont pas assujetties.
En ce qui concerne l'assiette, il critique, tout comme le rapport Lepetit ( cf. infra ), l'idée d'une taxation assise sur les actifs pondérés par les risques car elle ne fait que dupliquer les effets de la réglementation prudentielle issue du Comité de Bâle. Le rapport préfère retenir les éléments du passif qui reflètent le mieux les risques , en excluant notamment les fonds propres. Il note également qu'il serait souhaitable d'intégrer les engagements hors-bilan mais qu'il existe toujours de réels obstacles comptables liés aux différences entre les normes américaines (US GAAP) et les normes internationales (IFRS) , par exemple sur le traitement des produits dérivés. En tout état de cause, ce cadre doit toujours être adapté en fonction des institutions taxées afin de cibler au mieux le risque.
En ce qui concerne le taux, le FMI indique que, dans un premier temps, il serait envisageable de prévoir un taux fixe. En revanche, à moyen terme, le taux devrait devenir progressif pour croître en fonction des risques pris .
Par ailleurs, le rapport insiste sur deux points. Tout d'abord, la contribution sera d'autant plus efficace qu'elle bénéficiera d'une mise en oeuvre harmonisée au niveau international. Ensuite, elle doit être liée à un mécanisme de résolution des crises crédible et effectif .
A Toronto, les membres du G 20 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une fiscalité internationale commune comme le relève le communiqué final : « nous nous sommes entendus sur le fait que le secteur financier devrait contribuer de manière substantielle et équitable à la prise en charge du fardeau lié aux interventions du Gouvernement [...] visant à remettre en l'état le système financier ou à financer le règlement et à réduire les risques découlant du système financier. Nous avons reconnu qu'il existe une série d'approches stratégiques à cet égard. Certains pays ont choisi une taxe financière. D'autres ont adopté une démarche différente ».
Le G 20 s'est notamment heurté aux refus des pays émergents, qui ont été relativement épargnés par la crise, de mettre en oeuvre de nouvelles taxes alors que leurs banques n'ont que peu participé aux excès de la finance mondialisée.
2. Le rapport Lepetit prône une taxe pour réduire le risque systémique
Le rapport Lepetit se place, pour sa part, dans une perspective de moyen à long terme . Son auteur a analysé les moyens les plus efficaces pour réduire le risque systémique et assurer la stabilité financière.
La taxe sur le risque systémique figure parmi les outils qu'il juge pertinent. Néanmoins, il identifie cinq conditions essentielles à son efficacité :
- un champ large : « le risque systémique s'accumule dans des activités qui peuvent être conduites par toutes les institutions financières régulées ou non régulées » ;
- une assiette ciblée sur les comportements à risques ;
- une mise en oeuvre internationale : l'instauration de la taxe « ne doit pas créer d'effets de bord entre systèmes bancaires et financiers » ;
- une mise en oeuvre au niveau consolidé : « les données comptables et prudentielles pertinentes relèvent du niveau consolidé, notamment afin de réintroduire le risque artificiellement logé dans les véhicules hors-bilan. [...] Cela suppose un mécanisme de répartition des recettes fiscales après perception » ;
- une répercussion minimale de la charge fiscale sur le financement de l'économie .
En ce qui concerne l'assiette, le rapport estime qu'il est « préférable de retenir une assiette de patrimoine représentative d'expositions ou d'activités identifiées comme systémiques dans le bilan des institutions financières assujetties ».
Ainsi, il mène une étude comparative, résumée dans le tableau ci-dessous, entre trois assiettes possibles : les passifs de marché, les actifs pondérés par les risques et les instruments de marché potentiellement illiquides.
Comparaison des assiettes possibles d'une taxe sur le risque systémique
Passifs de marché |
Actifs pondérés par les risques (APR) |
Instruments de marché potentiellement illiquides |
|
Définition |
Passif, hors fonds propres et dépôts |
Actifs pondérés par les risques selon la méthode retenue par le Comité de Bâle |
Actifs + certains passifs du portefeuille de négociation |
Champ large |
Incertain |
Incertain : les règles de Bâle ne sont applicables qu'aux établissements de crédits et non aux hedge funds , par exemple |
Oui |
Cible les comportements à risques |
Non |
Oui |
Oui |
Complémentarité avec la surveillance micro-prudentielle |
Limitée |
Faible (ne concernerait que les banques) |
Forte |
Finalité |
Taxe de rendement : remboursement des interventions publiques |
Lutter contre le risque systémique |
Lutter contre le risque systémique |
Pays appliquant cette assiette |
Etats-Unis, Allemagne |
Royaume-Uni, France |
- |
Autres caractéristiques |
Pénalise le modèle européen d'intermédiation bancaire, car elle conduit à exclure les instruments de titrisation |
Favorise les banques de marché car la pondération des activités de crédit est plus élevée. Il est possible néanmoins de ne retenir que les APR sur les activités de marché |
Couvre principalement les produits structurés et les produits dérivés. Correspond à des catégories comptables communes entre le FASB et l'IASB |
Source : « rapport Lepetit » sur le risque systémique
Le rapport Lepetit recommande l'adoption de l'assiette fondée sur les instruments de marché potentiellement illiquides car ceux-ci sont « les plus représentatifs des comportements à risque systémique ». En particulier, cette solution permet de retenir le champ le plus large possible en termes d'acteurs financiers assujettis. Néanmoins, le rapport reconnaît que seule une coopération internationale renforcée permettrait de la mettre en oeuvre, notamment afin d'éviter les risques de double imposition et de mieux harmoniser certaines définitions comptables.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement français a préféré retenir, dans le cadre du dispositif proposé par le présent article, une assiette recouvrant les actifs pondérés par les risques.
Par ailleurs, le rapport Lepetit prône « l'affectation du produit de la taxe au budget de l'Etat, sans contrepartie, afin d'éviter tout parallélisme avec un mécanisme d'assurance ».
3. Les principales initiatives
a) L'Union européenne
A l'occasion d'une communication sur les « fonds de résolution des défaillances bancaires » 11 ( * ) , récemment réaffirmée 12 ( * ) , la Commission européenne a proposé la « mise en place d'un cadre général de prévention et de gestion des crises en complément des mesures de régulation, afin de réduire la probabilité, la gravité et le coût des futures crises ». Selon le principe du « pollueur-payeur », la Commission souhaite que les banques alimentent ces fonds par le biais de contributions nationales déterminées par chaque Etat membre.
Plus récemment, la Commission a publié une autre communication relative à la taxation du secteur financier 13 ( * ) . Elle « soutient l'idée d'une taxe mondiale sur les transactions financières », mais, au niveau de l'Union européenne, elle recommande « d'envisager une taxe sur les activités financières. Cette taxe ciblerait les bénéfices et les rémunérations des sociétés du secteur financier ».
A ce jour, la Commission n'a pas traduit ses propositions en termes législatifs.
En revanche, quelques jours avant le sommet du G 20 de Toronto, le Conseil européen du 17 juin 2010 avait déclaré « que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques . Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un cadre de résolution crédible ».
Dans ce cadre, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont annoncé leur intention d'instaurer une taxation ad hoc du secteur financier. Si la démarche n'est pas harmonisée ( cf. infra ), elle demeure convergente, évitant ainsi l'arbitrage réglementaire et la concurrence fiscale entre les trois grandes places financières européennes .
Déclaration commune des gouvernements français, britannique et allemand 22 juin 2010 « Prenant acte des résultats du G 20, au cours duquel les participants sont convenus que le secteur financier devrait contribuer de manière juste et substantielle à la couverture des charges liées aux interventions publiques permettant de restaurer le système bancaire ou de financer la résolution des crises financières, et au vu des travaux très attendus engagés par le FMI en réponse à ce constat (et des conclusions du Conseil européen du 17 juin), les gouvernements français, britannique et allemand proposent l'instauration de prélèvements sur les banques, assis sur leur bilan . « La future taxe bancaire britannique qui sera incluse dans le budget sera annoncée ce jour, mardi 22 juin, à l'occasion de la présentation de ce dernier. La France présentera quant à elle les modalités détaillées de sa taxe bancaire dans son prochain projet de loi de finances. « L'Allemagne a annoncé dès la fin mars le cadre dans lequel s'inscrira le prélèvement sur les banques qu'elle compte instaurer et présentera un projet de texte en conseil des ministres au cours de l'été . Ces taxes visent toutes les trois à garantir que les établissements bancaires contribuent à la hauteur des risques auxquels ils exposent le système financier et l'économie en général et à les encourager à apporter les ajustements nécessaires à leur bilan pour réduire ces risques . Les modalités précises de chaque taxe pourront varier en fonction du contexte et de la fiscalité de chaque pays mais le niveau de prélèvement tiendra compte dans tous les cas de la nécessité de garantir des conditions équitables. « Les gouvernements français, britannique et allemand sont résolus à mettre en oeuvre le programme ambitieux de réforme du secteur financier défini par le G 20 dans tous ses aspects et se réjouissent à la perspective de débattre plus avant de ces propositions avec leurs partenaires internationaux lors du Sommet du G 20 à Toronto le 24 juin. » |
b) Les initiatives en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suède
Dans l'Union européenne, hormis la France, trois Etats ont fait le choix d'instaurer une taxation spécifique sur leur secteur financier. Elle est déjà opérationnelle en Suède. En Allemagne et au Royaume-Uni, conformément à la déclaration commune mentionnée plus haut, elles devraient entrer en vigueur prochainement.
Aux Etats-Unis, le président Barack Obama avait annoncé, le 14 janvier 2010, la création d'une « taxe de responsabilité » 14 ( * ) sur le secteur financier dont l'objet était le remboursement de l'intégralité de la perte nette, pour l'Etat américain, du programme de soutien aux banques, dénommé TARP ( Troubled Assets Relief Program ). A ce jour, ce projet n'a pas connu d'avancée significative.
Tableau comparatif des principales taxes sur le secteur financier
Allemagne |
Royaume-Uni |
Suède |
Etats-Unis |
|
Champ |
Etablissements de crédit |
Etablissements de crédit dont le bilan est supérieur à 20 milliards £ |
Etablissements de crédit |
Etablissements de crédit dont le bilan est supérieur à 50 milliards $ |
Assiette |
1) Passif (hors fonds propres et dépôts assurés) 2) Encours notionnel des dérivés hors bilan |
Passif (hors fonds propres et dépôts assurés) |
Passif (hors fonds propres et dépôts assurés) |
Passif (hors fonds propres et dépôts assurés) |
Taux |
- Taux progressif sur l'assiette 1 : 0,02 % jusqu'à 10 milliards € ; 0,03 % entre 10 milliards € et 100 milliards € ; 0,04 % au-delà. - Taux de 0,00015 % sur l'assiette 2 |
Non déterminé à ce jour. Les passifs de court terme seraient plus taxés que ceux de long terme ; les taux de 0,07 % et de 0,04 % avaient été envisagés. Un taux réduit sera prévu pour l'année 2011. |
0,036 % (taux minoré de moitié en 2009 et 2010 ; taux plein à partir de 2011) |
0,15 % |
Affectation |
Fonds de restructuration géré par la SoFFIn (l'Agence fédérale de stabilisation des marchés financiers) |
Budget général |
Fonds spécifique au sein du budget général |
Budget général |
Déductibilité de l'IS |
Non |
Non |
Oui |
Non connu |
Rendement |
1,2 milliard € |
2,9 milliards € |
340 millions € en 2010. En 2023, l'encours du fonds, conjointement à celui de garantie des dépôts, devrait atteindre 2,5 % du PIB, soit près de 15 milliards €. |
117 milliards $ sur 12 ans |
Autres |
Taxe plafonnée à 15 % du bénéfice net |
Source : commission des finances et direction générale du Trésor
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'instituer une nouvelle « taxe de risque systémique » (TRS), codifiée dans un nouvel article 235 ter ZE du code général des impôts ( I ). Les caractéristiques de cette taxe , en particulier son assiette, sont proches de la contribution pour frais de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) instaurée, à l'initiative du Gouvernement, par l'article 6 de la loi de finances pour 2010, et codifiée dans l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Son objet est toutefois bien distinct puisqu'il s'agit, selon l'exposé des motifs du présent article, « d'accroître (...) le coût de la prise de risque au-delà des exigences du régulateur » et « de compenser le coût, pour les contribuables, de la résolution des crises bancaires ».
Le X du nouvel article 235 ter ZE ( alinéa 21 ) prévoit que ce dispositif est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Il s'applique donc de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer, aucune modalité spécifique n'étant prévue pour les autres collectivités d'outre-mer.
A. LE CHAMP DES ENTREPRISES REDEVABLES
1. Le critère statutaire
Le texte proposé pour le 1 du I de l'article 235 ter ZE du code général des impôts ( premier alinéa ) prévoit l'assujettissement à une taxe annuelle de risque systémique des entreprises des secteurs de la banque, des services de paiement et des services d'investissement qui relèvent de la compétence de l'ACP et sont soumises à son contrôle pour le respect d'exigences minimales en fonds propres supérieures à un certain seuil.
Ces entreprises sont ainsi les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, qui sont soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture ou de niveau minimal de fonds propres prévus par certains articles, soit :
- les établissements de crédit , définis par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier comme « des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 15 ( * ) » et peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, et qui doivent respecter des ratios de couverture de leurs risques aux termes de l'article L. 511-41 du même code 16 ( * ) ;
- les prestataires de services d'investissement (PSI), auxquels l'article L. 533-2 impose de « respecter des ratios de couverture et de division des risques » et, s'agissant de leurs activités de services d'investissement, de « respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ». Parmi les PSI, les sociétés de gestion de portefeuille 17 ( * ) ne sont pas assujetties à la taxe car elles sont agréées et contrôlées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
- les établissements de paiement qui, aux termes de l'article L. 522-14, doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat et « des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière ». Cette nouvelle catégorie de prestataires de services financiers, née de la transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement, et qui bénéficie à ce titre d'un « passeport » européen, couvre les opérations de paiement et de transfert de fonds réalisées à partir d'un compte courant, à l'exclusion des activités de crédit. Elle est en particulier appelée à se développer dans le cadre des transactions électroniques et sur Internet.
Les adhérents aux chambres de compensation et les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers (définies aux 4° et 5° de l'article L. 542-1) ne sont soumis à la TRS qu'en tant qu'elles relèvent du contrôle prudentiel de l'ACP.
La catégorie des établissements de crédit comprenait au 30 juin 2010 625 entreprises agréées en France , dont 327 établissements « généralistes » (banques, banques mutualistes ou coopératives et caisses de crédit municipal) ; 293 sociétés financières exerçant des activités spécifiques telles que le crédit-bail, l'affacturage, le crédit immobilier, le crédit à la consommation et la caution mutuelle ; et cinq institutions spécialisées, dont l'Agence française de développement et Oséo Garantie 18 ( * ) .
Les prestataires de services d'investissement redevables de la TRS comprennent 96 sociétés de droit français , parmi lesquelles des « courtiers » et sociétés de bourse, des teneurs de marché et l'entreprise de marché Euronext. Enfin seuls deux établissements de paiement étaient agréés au 31 août 2010 , mais 35 établissements étrangers intervenaient en libre-prestation de services.
2. Le critère de taille
Le texte proposé pour le 2° du 2 du I de l'article 235 ter ZE ( alinéa 5 ) prévoit que ne sont pas assujetties à la taxe les personnes dont les exigences minimales en fonds propres définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente - qui constituent également l'assiette de la taxe - sont inférieures à 500 millions d'euros . Le caractère proprement « systémique » n'est donc évalué qu'en fonction du niveau des fonds propres soit, indirectement, en fonction du niveau pondéré des risques pris par l'établissement et de la taille de son bilan.
Ce seuil est apprécié sur une base sociale mais l'assiette des fonds propres doit, le cas échéant, être consolidée , conformément à la règlementation prudentielle applicable ( cf . infra ). Dès lors si un groupe est composé de deux entités dont l'une dispose d'exigences minimales en fonds propres à hauteur de 600 millions d'euros et l'autre à hauteur de 400 millions d'euros, la première sera redevable sur une assiette consolidée d'un milliard d'euros. D'après l'évaluation préalable du présent article, ce seuil devrait conduire à l'assujettissement des dix-neuf plus gros établissements de crédits situés en France , qui représentent 96 % des exigences en fonds propres du secteur.
3. Les établissements exonérés
Outre le secteur de la gestion d'actifs et les établissements de crédit, PSI et établissements de paiement de petite taille, ne sont pas assujetties à la TRS :
- les personnes de droit étranger , ayant leur siège social dans un Etat de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ( alinéa 4 ). A contrario , les succursales et établissements stables d'entreprises ayant leur siège dans un pays tiers sont redevables de la taxe, soit six établissements de crédit (suisses, japonais et américains) au 31 août 2010 ;
- l'Agence française de développement ( alinéa 6 ), qui est également un établissement public industriel et commercial ;
- les entreprises d'assurance , ce qui est conforme au champ des établissements systémiques définis dans le rapport de Jean-François Lepetit. Il considère ainsi que « les caractéristiques des activités d'assurance ne permettent pas de les qualifier de systémiques . Quand bien même les entreprises d'assurance peuvent être d'importance systémique au sens des critères CSF-FMI-BRI et contribuer à propager une crise systémique, les caractéristiques intrinsèques de leurs activités limitent l'accumulation de risques en dehors d'une régulation prudentielle appropriée ». Les assureurs sont ainsi plus faiblement exposés au risque de contagion systémique car « contrairement aux banques, la défaillance d'une entreprise d'assurance est moins susceptible de provoquer la défaillance d'une autre entreprise d'assurance. Le risque de contagion ne peut donc se faire que par des liens indirects, par exemple, si la faillite d'un assureur entache la réputation de l'ensemble du secteur ou si un réassureur fait défaut. Le risque d'un rachat massif des contrats (« run ») est en outre limité ».
B. UNE ASSIETTE ALIGNÉE SUR LES NORMES DE SOLVABILITÉ
1. La référence au ratio minimal d'actifs pondérés des risques
L'assiette de la TRS est fixée par le II de l'article 235 ter ZE ( alinéa 7 ) et est identique à celle de la contribution pour frais de contrôle. Elle est donc constituée des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par la législation sur les établissements de crédit, PSI et établissements de paiement. Ce niveau de fonds propres étant calculé en fonction des différentes catégories de risques encourus, selon des pondérations complexes, la TRS est in fine assise sur les risques des établissements systémiques, dont elle vient augmenter le coût.
S'agissant plus particulièrement des banques qui constituent l'essentiel du champ, ces exigences sont normalisées au niveau international par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, déclinées dans des directives communautaires 19 ( * ) puis transposées en droit français par des mesures réglementaires, en particulier un arrêté du 20 février 2007 20 ( * ) . Pour davantage de précisions, on pourra se reporter utilement au commentaire de votre rapporteur général sur l'article 18 (article 5 E du projet de loi) de la loi de régulation bancaire et financière 21 ( * ) .
Il convient néanmoins de rappeler que le seuil plancher des fonds propres réglementaires , prévu par le « premier pilier » du dispositif de Bâle, a été considérablement affiné avec « Bâle II » et l'introduction du ratio de solvabilité dit « McDonough ». Si le taux de 8 % minimum des risques pondérés n'a pas varié, le calcul du numérateur (fonds propres éligibles) et surtout du dénominateur (risques pondérés) a été modifié pour mieux prendre en compte les risques auxquels les banques sont effectivement exposées. Le dénominateur retient donc désormais la somme des actifs pondérés par les risques de crédit 22 ( * ) , de marché 23 ( * ) et opérationnel 24 ( * ) , ces risques étant eux-mêmes pondérés soit :
Fonds propres minimaux > 8 % (risque de crédit [75 %] + risque de marché [5 %] + risque opérationnel [20 %]).
Le risque de crédit peut être évalué selon une méthode dite « standard » qui renvoie aux notations des « organismes externes d'évaluation de crédit » (dont les agences de notation), ou des méthodes plus sophistiquées dites « fondation » ou « avancée », élaborées en interne par les établissements financiers.
Le périmètre des fonds propres est plus large que celui du seul capital social et est décliné en plusieurs catégories selon certains critères de stabilité et de qualité (en particulier la capacité d'absorption des pertes). Les fonds propres « de base » constituent ainsi le « Tier 1 », dont le niveau est actuellement fixé à 4 % minimum et qui comprend le capital social, le report à nouveau, les réserves, la fraction non distribuée du résultat et les intérêts minoritaires détenus dans les filiales consolidées. Au sein de cette catégorie, le noyau dur des fonds propres les plus solides (« Core Tier 1 ») est de 2 % minimum et inclut les seules actions du capital social et les réserves.
La réforme de « Bâle III », dont les orientations ont été actées le 20 septembre 2010 et seront soumises à l'approbation des membres du G 20 lors du sommet qui se tiendra à Séoul les 11 et 12 novembre 2010, conduira à un relèvement progressif mais très substantiel des exigences minimales en fonds propres , avec une diminution du périmètre éligible au numérateur et une augmentation globale des pondérations au dénominateur.
En outre, d'ici à 2019, le ratio Tier 1 atteindra 6 %, dont 4,5 % de fonds propres core Tier 1 auquel s'ajoute un « coussin de sécurité » de 2,5 %, soit un ratio total de fonds propres durs de 7 % et un ratio de fonds propres de 10,5 % (au lieu de 8 %). La hausse du montant minimal des fonds propres requis à partir de 2013, qui sera anticipée par les banques dès 2011, entraînera donc une augmentation du produit de la TRS .
Le II de l'article 235 ter ZE prévoit que l'assiette des exigences de fonds propres, conformément à la réglementation prudentielle, est appréciée sur une base consolidée pour les groupes bancaires et financiers relevant des articles L. 511-41-2 (établissements de crédit têtes de groupe 25 ( * ) ), L. 533-4-1 (entreprises d'investissement têtes de groupe) 26 ( * ) , L. 517-5 (compagnies financières) et L. 517-9 (compagnies financières holding mixtes) du code monétaire et financier. Dès lors, aucune contribution calculée d'après les comptes sociaux ne peut être versée par les personnes relevant du champ de la taxe mais qui appartiennent à un groupe dont l'assiette est calculée sur une base consolidée. La TRS est dans ce cas acquittée par la société mère du groupe.
De manière originale, cette consolidation peut ainsi conduire à taxer des risques correspondant à des activités exercées hors de France , le cas échéant par des filiales de droit étranger.
2. Les justifications du choix d'une telle assiette
Ainsi qu'il a été exposé supra , plusieurs assiettes sont envisageables pour mettre en place une taxe systémique. D'après l'évaluation préalable du présent article, le choix d'une assiette prudentielle, c'est-à-dire des actifs pondérés par les risques, est justifiée par les considérations suivantes :
- l'assiette fondée sur le profit , qui revient à une augmentation du taux ou de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, a l'attrait d'être simple mais n'est pas conforme à l'objectif de désinciter la prise de risques excessifs , dans la mesure où il n'existe aucun lien direct entre cette assiette et les risques accumulés ;
- l'assiette fondée sur le passif , soit le choix britannique et allemand, doit être écartée car elle cible assez mal le risque, tout en étant très pénalisante pour les banques françaises , qui ont des bilans importants notamment parce qu'elles ont peu recours à la titrisation. Par ailleurs, elle suppose de retranscrire en droit fiscal français les agrégats de bilan consolidé en normes comptables internationales (IFRS) qui serviraient de base au calcul de l'assiette. Enfin, le bilan consolidé des banques n'est pas disponible pour les filiales de banques étrangères, ce qui contraindrait à utiliser le bilan social et créerait des problèmes de cohérence ;
- l'assiette fondée sur certains actifs , proposée dans le rapport de Jean-François Lepetit, est sans doute la plus pertinente en termes de prise en compte des risques et présente l'avantage de pouvoir aisément être étendue au-delà des seuls établissements de crédit. Elle pose cependant des difficultés techniques , qui recoupent en partie celles que présente l'assiette fondée sur le passif : elle est en effet fondée sur des catégories comptables en normes IFRS qu'il faudrait retranscrire en droit français ;
- enfin l'assiette sur les actifs pondérés par les risques, ici privilégiée, est moins pertinente en termes de risque que l'assiette préconisée par Jean-François Lepetit, mais constitue néanmoins une meilleure approximation des risques que l'assiette fondée sur le passif. Elle présente par ailleurs l'avantage d'être immédiatement disponible pour un usage fiscal puisqu'elle est calculée et contrôlée par l'ACP.
C. LE TAUX ET LES MODALITÉS DE PAIEMENT ET RECOUVREMENT
1. Un taux de 0,25 %
Le III du nouvel article 235 ter ZE ( alinéa 8 ) fixe le taux de la TRS à 0,25 % de l'assiette des exigences minimales en fonds propres soit, sur le fondement d'un ratio de 8 % et toutes choses égales par ailleurs, l'équivalent de 0,02 % des risques pondérés.
2. La liquidation et le paiement
Comme l'assiette de la taxe, les modalités de liquidation, de paiement et de recouvrement sont largement alignées sur celles de la contribution pour frais de contrôle, prévues par l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Le IV du nouvel article 235 ter ZE ( alinéa 9 ) dispose que la TRS est exigible le 30 avril de chaque année.
Le 1° du V de l'article L. 612-20 dispose que l'ACP envoie un appel à contribution aux redevables au plus tard le 15 avril de chaque année, et que ceux-ci acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année. Cet appel à contribution se fonde sur les états harmonisés dits « COREP » (« COmmon REPorting ») dans lesquels les établissements de crédit, à échéance trimestrielle ou semestrielle selon la taille de leur bilan, communiquent au régulateur les éléments de calcul de leurs fonds propres et ratio de solvabilité.
Le 1 du V de l'article 235 ter ZE ( alinéa 10 ) prévoit ainsi que les personnes assujetties auto-liquident leur TRS au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution pour frais de contrôle. Cet appel à contribution est communiqué par l'ACP au comptable compétent avant le 30 avril, date d'exigibilité de la TRS.
Le 2 du V ( alinéa 11 ) dispose que la TRS est acquittée auprès de ce comptable public au plus tard le 30 juin . Le paiement est accompagné d'un état conforme à un modèle fourni par l'administration fiscale, qui fait apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
Faute de précision contraire et conformément à la doctrine, la TRS constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
3. Le crédit d'impôt pour les groupes transnationaux
Dès lors qu'elle concerne les établissements financiers les plus importants et de dimension souvent internationale, la TRS est susceptible d'être adossée à des risques afférents à des activités réalisées à l'étranger et déjà imposées sur une base sociale dans l'Etat d'implantation. Or cette double imposition potentielle résultant d'une nouvelle taxe ne peut être neutralisée par les conventions fiscales existantes . Le VI du nouvel article 235 ter ZE ( alinéas 12 à 15 ) introduit donc un mécanisme de crédit d'impôt, analogue à celui que prévoit de nombreuses conventions fiscales, afin d'éliminer cette double imposition.
Le 1 du VI ( alinéa 12 ) dispose ainsi que le bénéfice du crédit d'impôt peut être accordé à une personne assujettie à la TRS, dont le siège, où si elle fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier 27 ( * ) , le siège de l'entreprise mère du groupe, est situé dans un autre Etat « ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent » à celui de la TRS. Le crédit d'impôt concernera donc au premier chef les filiales et succursales françaises de groupes étrangers acquittant déjà, par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni, une taxe analogue à la TRS.
Faute de pouvoir définir avec précision une taxe de même nature que la TRS, l'analogie est déterminée par la finalité de la taxe étrangère. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget viendra également préciser la liste des Etats et taxes déterminant l'éligibilité au crédit d'impôt.
Conformément au mécanisme du crédit d'impôt, celui-ci est égal à la fraction, dans la limite du montant de TRS dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie ( alinéa 13 ). Compte tenu des différences d'assiette, notamment entre la TRS et la taxe allemande, il pourra être en pratique difficile d'isoler la fraction de la taxe étrangère imputable à l'existence de la filiale française.
Ce crédit d'impôt peut être utilisé en France pour payer la TRS - si la taxe étrangère a été payée avant la TRS -, ou être remboursé à la personne assujettie après qu'elle a acquitté la TRS ( alinéa 14 ).
Enfin le crédit d'impôt est subordonné à l'existence d'une réciprocité au profit des sociétés mères de groupes français , le 4 du VI de l'article 235 ter ZE ( alinéa 15 ) précisant que le crédit d'impôt n'est pas applicable lorsque la réglementation de l'Etat étranger ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la TRS, dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France.
4. Le régime des contestations et révisions
Le régime des contestations , prévu par le VII de l'article 235 ter ZE ( alinéa 16 ), est logiquement le même que celui applicable en matière de contribution pour frais de contrôle, fixé par le 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, précité. Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'ACP. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations éventuelles seront donc examinées par le gouverneur de la Banque de France , président de l'ACP, et en cas de litige, portées devant le juge administratif .
Comme en matière de contribution pour frais de contrôle (VII de l'article L. 612-20 précité), le montant des exigences en fonds propres peut être révisé à la hausse ou à la baisse à l'initiative de l'ACP, dans les trois années qui suivent celle d'exigibilité de l'imposition, et exerce un impact sur le montant de TRS dû. Dans ce cas, l'ACP communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ( alinéa 17 ), puis :
- en cas de révision à la hausse du montant de TRS ( alinéa 18 ), le complément de TRS est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif et est acquitté dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné supra ;
- en cas de révision à la baisse , la personne assujettie peut adresser au comptable public, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Cette restitution est réalisée dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt.
5. Le régime des sanctions
Le régime des sanctions est fixé par le IX de l'article 235 ter ZE ( alinéa 20 ). En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel de la TRS dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement - ce qui atténue l'effectivité de cette date limite -, soit le 30 juillet, le comptable public compétent émet un titre exécutoire . La taxe est alors recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Conformément à l'article 1731 du code général des impôts, tout retard de paiement peut donc donner lieu à une majoration de 5 % et au paiement des intérêts de retard.
Le délai d'exercice du droit de reprise de l'administration s'exerce également jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle d'exigibilité de la taxe, en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La dernière phrase de l'alinéa 20 prévoit cependant qu'en cas de révision du montant des exigences en fonds propres dans les conditions évoquées supra , ce délai est décompté de la date d'exigibilité du montant révisé.
D. UNE AFFECTATION EN RECETTES FISCALES
En l'absence de disposition contraire, le produit de la TRS sera affecté au budget général, conformément aux préconisations du rapport de Jean-François Lepetit, et constituera une charge déductible de l'impôt sur les sociétés. L'évaluation préalable du présent article fait état d'un produit brut estimé à 504 millions d'euros en 2011, 555 millions d'euros en 2012 et 809 millions d'euros en 2013 .
Cette augmentation des recettes et de l'assiette est due à l'anticipation par les banques de l'entrée en vigueur de « Bâle III » , qui se traduira par un relèvement du ratio de 8 % à 10,5 % (en incluant le « coussin de sécurité ») et une revalorisation des actifs pondérés des risques au dénominateur.
L'exposé des motifs du présent article précise également, de façon logique et sans que cela fasse l'objet d'une disposition légale spécifique, que le régime de la TRS sera réexaminé dans le cas où une harmonisation des dispositifs de taxation systémique du secteur bancaire était adoptée au niveau européen.
Enfin le II du présent article ( alinéa 22 ) prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1 er octobre, un rapport sur le produit de la TRS depuis son établissement. Dès lors que la TRS, en tant que recette de l'Etat, est appelée à figurer dans la loi de règlement et à faire l'objet d'une évaluation dans le tome I du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances de l'année, votre rapporteur général estime que ce rapport ne pourra se contenter de retracer l'évolution du produit de la TRS, mais devra fournir une information précise sur les redevables, la structure de l'assiette ou le respect de l'objectif de dissuasion de la prise de risques excessifs.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels , tendant notamment à associer le terme de « minimales » à celui des « exigences ».
Elle a également adopté un amendement de précision du même auteur, qui formule de manière plus compréhensible le délai de reprise de l'administration en cas de révision des exigences de fonds propres. Le délai s'exerce ainsi jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis de contribution rectificatif.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. BIEN QUE REDONDANTE AVEC LES PRINCIPES DU COMITÉ DE BÂLE, L'ASSIETTE RETENUE PERMET DE BIEN APPRÉHENDER LES RISQUES
Quelle est l'assiette pertinente pour saisir la réalité des risques auxquels une banque est exposée ? Cette question a fait l'objet d'un examen détaillé tant par le rapport Lepetit que par celui du FMI. Force est de constater qu'aucun des deux ne retient l'assiette proposée dans le présent projet de loi, soit les actifs pondérés par les risques.
Le rapport Lepetit retient les instruments de marché potentiellement illiquides tout en reconnaissant que des travaux techniques, à l'échelle internationale, sont encore nécessaires pour définir « un référentiel homogène » de ces instruments.
Le FMI préfère une contribution assise sur une partie du passif des banques, option finalement choisie par l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Toutefois, comme le rappelle le rapport Lepetit, « cette assiette est envisagée par les pays où les interventions publiques de soutien au secteur bancaire ont été massives et déficitaires à ce stade », ce qui n'est pas le cas de la France. Surtout, elle ne reflète qu'imparfaitement l'exposition aux risques, à moins de la raffiner, notamment en intégrant une partie des engagements hors-bilan, ce qui pose alors des problèmes techniques et comptables.
Au demeurant, l'assiette retenue par le Gouvernement peut être critiquée mais il semble également, en l'état actuel, qu'il s'agisse du meilleur compromis possible.
Tout d'abord, comme le relève le rapport Lepetit, elle ne peut concerner qu' un nombre limité d'établissements financiers , ce que vient confirmer le champ d'application du présent article. Ensuite, elle est fondée sur les mêmes critères que ceux du Comité de Bâle. Elle ne complète donc pas la réglementation micro-prudentielle par un point de vue différent sur les risques. Enfin, toujours selon le rapport Lepetit, elle favorise les banques de marché « compte tenu du fait que la pondération des activités de crédit est relativement plus élevée que celle des activités de marché ».
Pour autant, cette assiette combine plusieurs avantages. Elle est identique à celle de la contribution pour frais de contrôle prélevée aux fins de financer l'Autorité de contrôle prudentiel 28 ( * ) . Elle est donc connue et éprouvée et il n'apparaît pas nécessaire de mener des travaux techniques et/ou comptables approfondis pour appliquer rapidement la loi . Par ailleurs, elle est certes redondante avec la réglementation bâloise, mais, en contrepartie, elle porte bien sur les risques auxquels les établissements sont réellement exposés. En fait, la TRS pourrait s'analyser, toute chose étant égale par ailleurs, comme un renforcement du ratio prudentiel prévu par le Comité de Bâle .
Il convient enfin de souligner que la TRS n'a naturellement pas pour but d'éliminer le risque mais de le réduire. Comme le note le FMI, « les institutions financières doivent prendre des risques afin de réaliser leur rôle d'intermédiation et de transformation » . Au-delà, un monde sans risque anesthésie l'initiative.
B. UNE AFFECTATION AU BUDGET GÉNÉRAL BIENVENUE
Votre rapporteur général approuve le principe de l'affectation de cette taxe au budget général , qu'il défend depuis 2009 et est conforme aux préconisations du rapport de Jean-François Lepetit. La justification avancée dans l'exposé des motifs peut cependant donner prise à la contradiction , car si la TRS est présentée comme ne devant avoir aucun caractère assurantiel, l'affectation à l'Etat pourrait laisser entendre que ce dernier interviendra nécessairement en dernier ressort pour supporter le coût de la crise d'un établissement systémique, reconstituant ainsi l'aléa moral . Cette appréciation peut être confortée par le fait que l'exposé des motifs retient, parmi les objectifs de la TRS, la compensation d'un tel coût pour les contribuables.
Néanmoins une autre interprétation, que privilégie votre rapporteur général, consiste à ne pas assimiler cette affectation à une quelconque contrepartie anticipée d'une intervention de l'Etat, qui, ne serait-ce qu'en raison du principe d'universalité des recettes budgétaires, conserve un caractère discrétionnaire . Ainsi que le souligne Jean-François Lepetit dans son rapport, cette solution apparaît préférable à une affectation à un fonds national et public de résolution des crises , qui s'apparenterait à un mécanisme d'assurance et créerait une ambiguïté sur le droit des contributeurs à bénéficier d'une intervention de l'Etat en cas de difficultés.
C. LA TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE DEVRAIT SE SUBSTITUER À LA TAXE SUR LES SALAIRES
Ainsi qu'il a été mentionné supra , votre commission des finances, notamment dans le cadre de son groupe de travail sur la crise financière et la régulation des marchés 29 ( * ) , a recommandé qu'une taxe matérialisant les risques systémiques puisse être mise en place mais se substitue à la taxe sur les salaires qu'acquittent les banques. Cette taxe exerce en effet un impact négatif sur la compétitivité du secteur financier français. Le rapport de Jean-François Lepetit n'a cependant pas évoqué cette éventualité, malgré les dispositions explicites du XIII de l'article 6 de la loi de finances pour 2010.
Le produit pour 2011 de la taxe sur les salaires est estimé à environ 12 milliards d'euros. Il est affecté en totalité aux organismes de sécurité sociale, à raison de 10 milliards d'euros pour la compensation des allègements généraux et de deux milliards d'euros pour le Fonds de solidarité vieillesse. L'ensemble du secteur financier contribue à hauteur d'environ 20 % au rendement total de la taxe, soit 2,57 milliards d'euros estimés en 2008, dont 1,8 milliard d'euros acquittés par les banques, intermédiaires et auxiliaires financiers .
Il eût donc été envisageable de supprimer l'assujettissement à la taxe sur les salaires pour les entreprises qui seront soumises à la TRS, et d'augmenter à due concurrence le taux de la TRS, ou bien de prévoir un mécanisme d'imputation entre les deux prélèvements, consistant à déduire le montant acquitté au titre de la TRS de celui dû au titre de la taxe sur les salaires. Dans les deux cas, l'impact pour les finances de la sécurité sociale aurait été neutralisé par une affectation directe de la nouvelle TRS.
Toutefois, dans la mesure où cette substitution conduirait à un manque à gagner fiscal pour l'Etat à partir de 2011, qui s'amplifierait à compter de 2012, la seule nécessité d'un ajustement budgétaire conduit votre rapporteur général à recommander d'adopter en l'état le présent dispositif .
On peut cependant déplorer que ne soit envisagée aucune réforme de la taxe sur les salaires, qui par définition pèse directement sur l'emploi. En s'ajoutant à cette taxe, la nouvelle TRS risque d'exercer un impact négatif sur la compétitivité des principales banques et entreprises d'investissement françaises, et de les conduire mécaniquement à réduire leur offre de crédit.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 4 XIII de l'article 6 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 5 Jean-François Lepetit, Rapport sur le risque systémique , remis à Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en avril 2010.
* 6 Ibid ., p. 4.
* 7 Rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière dans l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière et remis à la Commission européenne le 25 février 2009.
* 8 Article 1 er de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
* 9 L'économiste Alfred Pigou fut le premier, en 1920, à théoriser l'utilisation de la fiscalité pour forcer certains acteurs à «internaliser » les conséquences négatives de leurs actes sur le reste de la société, par exemple en matière de pollution (principe du pollueur-payeur).
* 10 FMI, « A fair and substantial contribution by the financial sector, Final report for the G-20 » , juin 2010.
* 11 Communication de la Commission COM (2010) 254 du 26 mai 2010.
* 12 Communication de la Commission COM (2010) 579 du 20 octobre 2010.
* 13 Communication de la Commission COM (2010) 549 du 7 octobre 2010.
* 14 Financial Crisis Responsibility Fee.
* 15 Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
* 16 Qui dispose notamment que « les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
« Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
« Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.
« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités (...). »
* 17 Définies par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier comme les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement que constitue la gestion de portefeuille pour compte de tiers, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs.
* 18 En application de l'article de la loi de régulation bancaire et financière, Oséo Garantie
* 19 En particulier les directives dites « CRD » ( Capital Requirements Directive ) 2006/48/CE et 2006/49/CE du 14 juin 2006, révisées en trois étapes par les trois directives CRD II, adoptées en 2009, puis les projets CRD III et CRD IV en cours d'adoption ou de négociation, dans le cadre des mesures de crise et de l'adoption du dispositif « Bâle III ».
* 20 Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
* 21 Rapport n° 703 (2009-2010), fait au nom de la commission des finances et déposé le 14 septembre 2010.
* 22 Le risque de crédit est le risque auquel sont structurellement exposées les banques et recouvre le défaut du débiteur ou la dégradation de sa capacité de remboursement.
* 23 Il s'agit du risque de perte sur des instruments financiers, des matières premières ou des devises du portefeuille de négociation. L'instrument privilégié de mesure de ce risque est la « valeur à risque » ( value at risk ), soit la perte potentielle maximale consécutive à une évolution défavorable des prix de marché, dans une période de temps spécifiée (dix jours en général) et pour un niveau de probabilité (ou « intervalle de confiance ») donné (95 % ou 99 %).
* 24 Le risque opérationnel, qui constitue une des innovations de « Bâle II », couvre le risque de perte lié à des contentieux juridiques, aux fraudes, aux événements extérieurs (catastrophe naturelle par exemple) et à la défaillance des systèmes.
* 25 L'article L. 511-4-2 dispose que « les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations [...] ».
* 26 L'article L. 533-4-1 prévoit des dispositions analogues à l'article L. 511-4-2 pour les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise.
* 27 Dont le III dispose qu' « est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe (...) . Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ».
* 28 Article L. 612-20 du code monétaire et financier.
* 29 Cf . « 57 propositions pour un nouvel ordre financier mondial », rapport d'information n° 59 (2009-2010) de Philippe Marini, fait au nom du groupe de travail de la commission des finances sur la crise financière et la régulation des marchés, déposé le 21 octobre 2009.