IX. DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 DÉCEMBRE 2010
(...)
- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES :
(...)
49. Considérant que le paragraphe V de l'article 41 de la loi déférée est relatif à la transmission d'informations entre services ministériels en vue de l'élaboration d'études ou de rapports ;
(...)
55. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que le paragraphe V de l'article 41 ainsi que les articles 43, 150, 166, 196 et 197 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
56. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2011 :
(...)
- le paragraphe V de l'article 41 ;
- l'article 43 ;
- l'article 150 ;
- l'article 166 ;
- l'article 196 ;
- l'article 197.
Voir toute la décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010
X. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 41
I. L'article 199 ter B du même code est ainsi
modifié :
A. Le I est ainsi rédigé :
« I. Le
crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini
à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du
crédit d'impôt ont été exposées.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette
créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non
utilisée est remboursée à l'expiration de cette
période.
« La créance est inaliénable et
incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L.
313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En
cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la
période mentionnée à la dernière phrase du premier
alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse
est transférée à la société
bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit
d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres
que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable
ni restituable. »
B. Le II est ainsi rétabli :
« II.
La créance mentionnée au premier alinéa du I est
immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une
des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que
celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées
à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement
libéré et détenu de manière continue à 50 %
au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une
société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par
des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation ou des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces
fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement
immédiat de la créance constatée au titre de
l'année de création. Il en est de même pour les
créances constatées au titre des quatre années suivantes
;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure
de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces
entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non
utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces
procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes
mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et
moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement
général d'exemption par catégorie).
« Les
entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le
remboursement immédiat de la créance de crédit
d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter
à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de
la réalité des dépenses de recherche. »
C. Le IV
est abrogé.
II. A. Le III de l'article 244 quater B du même
code est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour le calcul du crédit
d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour
l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est
déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence
:
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations
fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant
bénéficier à l'entreprise ;
« b) Du montant des
dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au
a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants :
soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des
dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des
subventions publiques mentionnées au III. »
B. Le
présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés
au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier
2011.
III. Le même article 244 quater B est ainsi modifié
:
A. Le I est ainsi modifié :
1° Le deuxième
alinéa est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier
alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de
la première et de la deuxième année qui suivent
l'expiration d'une période de cinq années consécutives au
titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du
crédit d'impôt et à condition :
« 1° Qu'il
n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié
du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq
années ;
« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas
détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou
ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins
25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective
et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours
de la même période de cinq années ;
« 3° Que
l'exploitant individuel de l'entreprise :
« a) N'ait pas
bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq
dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre
entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;
« b)
Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même
période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre
entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant
bénéficié du crédit d'impôt au cours de la
même période de cinq années. » ;
2° Au dernier
alinéa, le mot : « septième » est remplacé par
le mot : « dernier ».
B. Le II est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est
remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux
amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
2° Le d bis
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le
montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au
crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d
ter ; »
C. Après le III, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III bis. Les entreprises qui engagent
plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées
au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de
recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens
matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés
et la localisation de ces moyens. »
IV. Le deuxième
alinéa du I de l'article 1729 B du même code est
complété par les mots : « et de l'état prévu
au III bis de l'article 244 quater B. »
V. [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28
décembre 2010.]
VI. Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux
crédits d'impôts calculés au titre des dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B
et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts
calculés au titre des dépenses exposée à compter du
1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.