ARTICLE 15 : REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE AUX PME
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »
B. Le II est ainsi rétabli :
« II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par les entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1 er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a . par des personnes physiques ;
« b . ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c . ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies- 0 A ;
« 4° les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
C. Le IV est abrogé.
II. - Au troisième alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, la référence : « septième » est remplacée par la référence : « quatrième ».
III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2010.