II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 14 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le I de l'article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le 2 du II de l'article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. - Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1 er janvier 2011.

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le I de l'article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le 2 du II de l'article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. - Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1 er janvier 2011.