V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article tend à proroger la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » au titre des souscriptions dans certains fonds d'investissements. A cette occasion, il propose de revoir le régime des investissements directs ou indirects dans des PME permettant aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME

Comme cela a déjà été décrit dans le commentaire de l'article 2 bis du présent projet de loi de finances, l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts prévoit une réduction de 25 % de l'impôt sur le revenu (dite réduction « Madelin ») au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées . Les montants des souscriptions sont retenus dans la limite d'un plafond de 20 000 euros pour les contribuables célibataires et de 40 000 euros pour les couples. La fraction des versements annuels qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes 11 ( * ) .

Par ailleurs, l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ( TEPA ) a instauré une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afin d'encourager le même type d'investissements 12 ( * ) . Cet avantage (dit « ISF-PME ») est plus élevé que la réduction d'impôt « Madelin », tant en taux ( 75 % ) qu'en plafond ( 50 000 euros de réduction d'impôt ).

Ces deux dispositifs concernent les souscriptions au capital de PME opérationnelles, non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés ou équivalent, et ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 13 ( * ) . La réduction est conditionnée à l'engagement de conserver les parts reçues en contrepartie pendant cinq ans .

Les réductions s'appliquent également dans les mêmes conditions aux souscriptions au capital de sociétés respectant toutes les conditions précitées à l'exception de celles relatives à l'activité et dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle. La réduction s'applique alors à hauteur des versements effectués par la société interposée au titre de souscriptions au capital de PME éligibles en direct. L'obligation de conservation s'applique au niveau de la holding comme du contribuable.

L'encadrement des holdings ISF-PME

Adopté à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, l'article 106 de la loi de finances pour 2009 a encadré les conditions d'éligibilité de ces holdings afin de lutter contre les abus de certains gestionnaires de ces véhicules, qui permettent de bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de 75 %.

Ainsi, pour les versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009, une holding est éligible si elle ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires, si elle a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques et si elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

Le coût de ces dispositifs est évalué à :

- 230 millions d'euros pour la réduction d'IR « Madelin » ;

- 550 millions d'euros pour la réduction ISF-PME au titre des investissements directs ou au travers de holdings.

B. LES FONDS D'INVESTISSEMENT OUVRANT DROIT À UNE RÉDUCTION D'IMPÔT

1. Les fonds communs de placement à risques (FCPR)

Définis à l'article L. 214-36 et suivants du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque (FCPR) ont leur actif constitué à 50 % au moins de titres participatifs ou donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées .

L'article 163 quinquies B du code général des impôts précise que, pour les FCPR dits « fiscaux » (dont les porteurs bénéficient d'une exonération des produits et plus-values sous réserve d'être réinvestis pendant la durée de conservation des parts, fixée à cinq ans), ce quota s'entend de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

2. Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Définis à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement dans l'innovation ( FCPI ) doivent avoir leur actif constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières , parts de SARL et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 et deux millions d'euros, émises par des sociétés autonomes de l'Union européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés, comptant moins de 2 000 salariés et :

- présentant un caractère innovant , c'est-à-dire ayant réalisé, au cours des trois derniers exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche (CIR) d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

- ou justifiant de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économiques sont reconnus par OSEO innovation .

Sont admis au quota de 60 % des FCPI :

- les titres participatifs et les titres émis par des sociétés non cotées ;

- les parts de SARL ou de sociétés étrangères dotées d'un statut équivalent ;

- les avances en compte courant consenties à des sociétés éligibles dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % ;

- les parts ou titres émis par des sociétés non cotées dont l'objet exclusif est d'investir dans des sociétés « innovantes » et dont les emprunts d'espèce sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable ;

- les titres admis aux négociations sur un marché financier d'un État de l'EEE , émis par des sociétés innovantes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ou par des sociétés dont l'objet principal est la détention de participations financières, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé.

3. Les fonds d'investissement de proximité (FIP)

Aux termes de l'article L. 214-41-1 du même code, les fonds d'investissement de proximité ( FIP ) sont des FCPR dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant (dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans) émises par des PME ayant leur siège dans un État membre de l'EEE qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Ces PME doivent notamment exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au maximum à quatre régions limitrophes , ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer. La société peut être une holding si elle détient exclusivement des titres de sociétés éligibles.

Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 %, dans la limite de 10 % de l'actif, les parts de FCPR et les actions de sociétés de capital-risque à concurrence du pourcentage d'investissement dans les sociétés éligibles, dans la limite de 20 % de l'actif, les titres admis aux négociations sur un marché financier émis par des sociétés de faible capitalisation, et les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

4. Les réductions d'impôts

a) Les réductions d'impôts sur le revenu

Aux termes des VI et VI bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les FCPI et les FIP ouvrent chacun droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % du montant de la souscription dans la limite d'un plafond de 12 000 euros pour un célibataire et 24 000 euros pour un couple marié.

Cet avantage est conditionné à un engagement du porteur de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la souscription et de détenir, avec son conjoint et leurs descendants et ascendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou de les avoir détenus à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts de fonds ou l'apport des titres. Enfin, le porteur de parts ne doit pas posséder, directement ou par personne interposée, plus de 10 % des parts du fonds, étant précisé qu'en outre le porteur de parts, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds.

Un dispositif spécifique pour les investissements en Corse

Selon les dispositions du VI ter du même article du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

b) La réduction d'ISF

La réduction d'ISF-PME s'applique à hauteur de 50 % des versements effectués au profit d'un FCPR fiscal 14 ( * ) ou allégé, d'un FCPI ou d'un FIP , sous réserve que 20 % de son actif pour les FIP et 40 % pour les FCPI et FCPR soient composés de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans . Le montant du plafond de la réduction obtenu au travers d'un ou plusieurs fonds a été fixé à 20 000 euros .

La réduction s'applique dans la limite de la proportion de l'actif du fonds investie en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles en direct, préalablement fixée par le fonds. Les taux de réduction effectifs aujourd'hui constatés sont de 30 % ou 35 % (le quota d'investissement en entreprises éligibles à l'investissement direct est de 60 % ou 70 %).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE RECENTRAGE DES INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES AUX RÉDUCTIONS D'IMPÔTS

Le I du présent article propose de modifier
l'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts relatif aux réductions d'impôts « Madelin », son II tendant à modifier l'article 885-0 V bis régissant le dispositif ISF-PME.

1. Le resserrement des activités éligibles

Il est, tout d'abord, proposé de modifier pour l'ensemble de ces réductions d'impôts, la condition relative à l'exercice exclusif d'une activité opérationnelle.

Ainsi, si les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles resteraient éligibles, seraient désormais exclues :

- l'ensemble des activités immobilières 15 ( * ) . Toutefois, une exception est prévue pour les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

- les activités financières qui étaient jusqu'alors expressément éligibles pour la réduction d'impôt Madelin ;

- les activités procurant des revenus garantis à raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production . Il s'agit, en particulier, d'activités de production d'électricité éolienne ou photovoltaïque. L'objet de cette exclusion consiste à ne pas ajouter un avantage fiscal à l'obligation de rachat d'EDF à un tarif élevé 16 ( * ) , tant sur les plans des principes relatifs au non-cumul des avantages, que parce que les réductions d'impôt ont vocation à inciter à une prise de risque. Une exclusion expresse des activités d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil est ajoutée par l'article 13 du présent projet de loi de finances.

2. L'exclusion de sociétés à raison de la nature de leurs actifs

Par ailleurs, il est proposé d'ajouter au sein des articles 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis précités un alinéa dont l'objet serait d'exclure de ces avantages fiscaux les sociétés dont l'actif est constitué de façon prépondérante :

- de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités ;

- de chevaux de courses ou de concours ;

- de vins ou d'alcools . Il est à noter qu'une exception est prévue pour permettre l'éligibilité des sociétés dont l'objet même de l'activité consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d'alcools, ce qui permet de maintenir dans le champ des avantages les entreprises de dégustation et les restaurateurs et cavistes qui rempliraient la condition d'actifs prépondérants compte tenu de la valeur des vins et alcools.

L'objet est, à chaque fois, de ne pas favoriser l'investissement dans des sociétés ne présentent pas de risque et peuvent même ouvrir la porte à de véritables détournements de la loi (en particulier lorsque leur véritable objet est la conservation et l'entretien d'actifs divers sans exercer d'activité réelle).

3. La généralisation et le renforcement des clauses anti-abus

a) L'exclusion des garanties en capital

Le présent article propose, par ailleurs, de renforcer la condition selon laquelle la société bénéficiaire des versements ne peut accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Alors que cette condition s'applique, jusqu'ici, aux holdings ISF-PME, il est proposé de compléter la rédaction des articles 199 terdecies -0 A et 855-0 V bis précité de façon à :

- s'agissant de cette réduction d'impôt, l'appliquer également aux sociétés bénéficiaires d'investissements directs ;

- étendre l'ensemble de ces dispositions à la réduction d'impôt « Madelin » .

De plus, pour les deux mécanismes, il est proposé d'allonger de cinq ans à dix ans le délai au cours duquel les remboursements d'apports donnent lieu à reprise de l'avantage fiscal . Ces remboursements seraient donc proscrits jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, tout en l'étendant aux remboursements qui ne sont pas en numéraire.

Deux mesures de coordination complèteraient ces dispositions :

- d'une part, pour la réduction d'impôt « Madelin » qui prévoit que l'avantage n'est pas remis en cause en cas de donation à une personne physique sous réserve de poursuivre l'engagement initial, la non remise en cause serait conditionnée au fait que le donataire ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le même terme ;

- d'autre part, l'harmonisation des rédactions des deux dispositifs pour ce qui concerne la non-remise en cause de l'avantage en cas de remboursement pour cause de liquidation judiciaire de la société.

b) L'exclusion des souscriptions précédées de remboursements d'apports

Par ailleurs, il est proposé d'exclure de ces deux avantages fiscaux les souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement, par la société bénéficiaire, de ses apports précédents .

La logique de cette disposition est qu'une société qui a remboursé des apports dans l'année qui précède est réputée ne pas connaître de problème de financement.

c) L'exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties

De plus, il est proposé d'ajouter aux articles précités du code général des impôts régissant ces deux dispositifs une mention selon laquelle « les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé , à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ».

Il s'agit, par cette rédaction large, d'éviter des abus constatés notamment dans le domaine des services hôteliers et touristiques haut de gamme.

4. Les dispositions visant à assurer l'absence de cumul du « Madelin » et de l'ISF-PME avec d'autres avantages fiscaux

Le présent article propose la suppression de toutes les possibilités de cumul des avantages fiscaux « Madelin » et ISF-PME sur une même assiette , en modifiant la liste des exclusions figurant au III de l'article 199 terdecies -O A pour la réduction d'impôt « Madelin » et en la transposant à la réduction d'ISF.

Ainsi, aux termes d'un nouveau paragraphe VI quater de l'article 199- terdecies 0-A du code général des impôts (dont le III serait supprimé par coordination) et d'un nouvel alinéa du V de l'article 885-0 V bis du même code, le « Madelin » et l'ISF-PME ne pouraient être cumulés :

- comme actuellement, ni avec le maintien des déductions des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2° quater ) ni avec les avantages associés aux PEA ou aux plans d'épargne salariale :

- ni avec la réduction d'impôt en faveur des logements outre-mer (article 199 undecies A) ;

- ni avec les réductions d'impôt au titre des investissements productifs outre-mer (article 199 undecies B), des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (article 199 terdecies -0 B), des souscriptions au capital de Sofica (article 199 unvicies ), des souscriptions au capital de Sofipêche (article 199 quatervicies ), de la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (article 83-2° quinquies ).

Bien entendu, comme actuellement, les deux dispositifs resteraient exclusifs l'un de l'autre.

Ces dispositions s'appliqueraient tant pour les investissements directs que pour les investissements intermédiés.

B. L'HARMONISATION DES RÉGIMES « MADELIN » ET « ISF-PME »

Le présent article propose, par ailleurs, d'harmoniser sur plusieurs points les dispositifs « Madelin » et ISF-PME.

1. Le respect des contraintes communautaires en matière d'aides d'Etat

Il est ainsi proposé de soumettre les sociétés bénéficiaires des versements donnant droit à l'avantage « Madelin » au respect des contraintes communautaires en matière d'aide d'État, dès lors qu'il constitue une aide indirecte aux entreprises, de la même façon que ce qui existe déjà en matière d'ISF-PME.

A cette fin, il est proposé d'insérer trois alinéas ( f , g et h au 2° du I) de l'article 199 terdecies -0 A précité de manière à soumettre les sociétés bénéficiaires des versements, pour l'éligibilité desdits versements à la réduction d'impôt Madelin, aux conditions suivantes :

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; ces exclusions étant prévues par les lignes directrices pour le bénéfice des aides d'État autorisées dans les conditions qu'elles fixent ;

- bénéficier d'un montant de versements éligibles à la réduction d'impôt n'excédant pas un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois .

Pour les PME ne remplissant pas cumulativement les trois conditions précitées , aux termes d'un un nouveau paragraphe VI quinquies qui serait inséré au sein de l'article 199 terdecies -0 A, le bénéfice de la réduction d'impôt Madelin, de même que celle du « Madelin renforcé », est subordonné au respect des règlements (CE) n° 1998/2006 et n° 1535/2007. La réglementation des aides de minimis prévoit un plafond de 200 000 euros relevé à 500 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, sur une période de trois exercices. Ce plafond s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques sous quelle que forme que ce soit si elles n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption.

2. L'assiette des versements

En outre, il est proposé de modifier la rédaction de l'article 199 terdecies-0 A précité afin de prévoir que, comme pour l'ISF-PME, ce sont les versements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », et non pas les souscriptions . Les investissements devraient donc avoir été décaissés pour ouvrir droit à l'avantage.

3. Les conditions spécifiques applicables aux sociétés intermédiaires

Enfin, le même article serait complété pour y introduire le dispositif anti-abus relatif aux holdings que, comme indiqué précédemment, notre collègue Philippe Adnot a mis en place pour l'ISF-PME.

Ainsi, les holdings « Madelin » ne devraient pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires et devraient avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques.

C. LA RÉFORME DES FONDS D'INVESTISSEMENT

Le IV et V du présent article (alinéas 91 à 94) tendant à modifier respectivement l'article L. 214-41 du code monétaire et financier définissant les FCPI et l'article L. 214-41-1 du même code définissant les FIP.

Il s'agit de reconduire ces véhicules (dont, s'agissant du Madelin, l'avantage fiscal s'éteignait le 31 décembre 2010) tout en redéfinissant leurs contraintes d'investissement dans le but d'améliorer leur efficacité économique.

1. Les modifications communes aux FIP et FCPI tendant à renforcer l'efficacité des réductions d'impôt

Les IV et V du présent article proposent tout d'abord d'apporter certaines modifications identiques aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 précités afin d'intégrer, dans les modalités réglementaires d'investissement des fonds, les contraintes qui figuraient pour le bénéfice de la réduction d'ISF.

a) L'intégration dans le calcul des quotas de 60 % de conditions figurant pour l'investissement en direct

En premier lieu, pour être éligibles au quota de 60 % que doivent respecter les FCPI et les FIP, les titres, parts et avances doivent être émis par des sociétés qui respectent les conditions fixées pour le bénéfice des réductions d'impôt applicables aux investissements directs , à savoir :

- la condition d'activité opérationnelle telle que la modifie le présent texte (intégrant, en particulier, les exclusions énumérées ci-dessus) ;

- l'exclusion des sociétés à prépondérance de certains types d'actifs ;

- les conditions selon lesquelles les souscriptions confèrent les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, et de non-garantie en capital aux associés ou actionnaires, par renvoi au i du 1 du I du même article ;

- ne pas avoir procédé au remboursement, partiel ou total, d'apports dans les douze derniers mois.

b) La condition de compter au moins deux salariés pour l'éligibilité au quota

De plus, il est proposé que, pour être éligibles aux quotas de 60 % les titres, parts et avances doivent être émis par des sociétés qui comptent au moins deux salariés .

Il s'agit évidemment de lutter contre le financement de « coquilles vides ».

c) La création d'un quota de 40 % d'investissement en fonds propres

Le présent article tend à créer, pour les FCPI comme pour les FIP, un quota de 40 % de fonds propres .

Ainsi, l'actif de ces fonds devrait être constitué à 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour l'éligibilité au quota de 60 %.

2. Les modifications réglementaires propres à chaque type de fonds

a) La suppression du quota de 6 % des FCPI

Le présent article propose de supprimer, pour les FCPI, le quota de 6 % d'entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et 2 millions d'euros.

De fait, pour les FCPI, financeurs de l'innovation, un quota fondé sur la capitalisation des entreprises cibles paraissait moins pertinent que le quotas de 60 % de leur actif investi en titres, avances et parts de sociétés opérationnelles innovantes et de 40 % de leur actif constitué de souscriptions au capital et d'obligations converties de même type d'entreprises.

b) La réforme des FIP

Le V du présent article propose une importante modification de la définition des FIP.

Ainsi, alors que cette condition constituait, jusqu'à présent, la raison d'être des FIP, il tendait, dans sa version initiale, à supprimer les critères de localisation géographique des sociétés , car l'évaluation du dispositif a fait apparaître une forte concentration des investissements dans quelques régions.

De plus, il était proposé de supprimer également tout critère d'âge des entreprises , puisque les sociétés éligibles au quota de 60 % ne seront plus tenues d'exercer leur activité ou d'être juridiquement constituées depuis moins de huit ans, et que, de surcroît, le sous-quota de 10 % d'entreprises exerçant ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans est supprimé.

En revanche, d'autres critères apparaissent pour le quota de 60 % des « nouveaux FIP » :

- il est ainsi proposé de supprimer l'éligibilité au quota des parts de FCPR et sociétés de capital risque (SCR) et des participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds ;

- et, surtout, les sociétés éligibles au quota devraient être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital dans les PME, par renvoi aux f , g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis .

Les FIP deviendraient donc des véhicules investissant à hauteur d'au moins 60 % de leur actif dans des PME opérationnelles en amorçage, démarrage ou expansion et dont au moins 40 % de leur actif est constitué de souscriptions au capital et d'obligations converties de même type d'entreprises.

3. L'application des réductions d'impôt « Madelin » et ISF-PME aux nouveaux fonds

a) La réduction d'impôt sur le revenu

Il est proposé de proroger la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux souscriptions de parts de FCPI et de FIP pour couvrir les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012.

Cette date correspond à l'échéance de l'ensemble du dispositif « Madelin », y compris donc pour les investissements directs 17 ( * ) .

La rédaction initiale de l'article ne prévoyait pas de prorogation du dispositif « FIP Corse », décrit précédemment, qui arrive à échéance au 31 décembre 2010.

La réduction d'impôt s'appliquerait toujours à 25 % des versements, quels que soient les investissements effectués par le fonds.

Toutefois, deux évolutions visant à durcir le dispositif sont à noter :

- d'une part, comme pour la réduction d'ISF, l'avantage s'appliquerait sur une assiette nette des frais et commissions ;

- d'autre part, le carried interest des FCPI 18 ( * ) serait exclu de l'avantage fiscal, comme cela existe déjà pour les FIP et pour l'ensemble du dispositif ISF-PME.

Enfin, aux termes de l'article 58 du présent projet de loi de finances, l'avantage « Madelin » est inclus dans le « rabot » de 10 % des niches fiscales, ce qui ramène l'avantage réel des investisseurs à 22,5 %.

b) La réduction d'ISF

Comme pour l'impôt sur le revenu, il est proposé que les seuls fonds pouvant donner droit à la réduction d'impôt soient des FCPI ou des FIP ; les FCPR fiscaux et allégés en seraient donc désormais exclus.

En outre, il est proposé de supprimer les sous-quotas spécifiques à l'ISF de 20 % ou 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d'obligations converties de sociétés de moins de cinq ans éligibles en direct . En d'autres termes, il n'y aurait plus de « fonds ISF » soumis à des contraintes spécifiques, les véhicules étant parfaitement harmonisés.

En troisième lieu, si, à l'inverse de la réduction d'IR, un mécanisme de transparence s'applique pour le calcul de l'assiette de l'ISF, le présent article propose de le faire évoluer. Ainsi, alors que, jusqu'à présent, les versements étaient retenus à hauteur de l'actif du fonds investi dans des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de société éligibles en direct, selon le nouveau régime qu'il est proposé d'inscrire au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis précité :

- d'une part, le fonds devrait respecter au minimum le quota de 60 % fixé au code monétaire et financier pour chaque type de fonds ;

- et, d'autre part, les versements nets des frais et commissions servant de base à l'avantage fiscal seraient retenus à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre .

Par coordination, les délais d'investissements fixés pour atteindre le taux s'appliqueront au quota minimum de 60 % et non plus à la proportion de l'actif représentatif de souscriptions au capital de sociétés éligibles en direct.

c) L'application des seuils communautaires

Actuellement, le bénéfice de la réduction d'ISF est soumis pour le bénéficiaire des investissements, soit au respect des règles de minimis , soit à un plafond fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros pour les investissements réalisés dans des PME éligibles en phases d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Ce plafond a été fixé à 1,5 million d'euros, mais relevé à 2,5 millions d'euros pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Il est proposé que le bénéfice des avantages fiscaux soit placé sous le régime de minimis lorsque les titres des sociétés éligibles ne respectent pas cumulativement les trois conditions relatives à la phase de développement. Cela sous-entend que, dans le cas contraire, le plafond fixé par décret pour les investissements en direct devrait trouver à s'appliquer.

S'agissant des FCPI, il est prévu, symétriquement, que l'avantage soit subordonné, jusqu'à une date fixée par décret, soit au respect des plafonds de minimis , soit au plafond, plus élevé, fixé par décret pour les investissements en direct. Le bénéfice de ce dernier plafond serait accessible aux seules sociétés éligibles au quota réglementaire de 60 % qui respectent les trois conditions relatives à la phase de développement et qui, par ailleurs, remplissent les critères de la PME au sens communautaire.

D. LES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET L'ENCADREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES

Le présent article propose de généraliser les obligations d'information introduites par l'article 20 de la loi de finances pour 2010 , adopté à l'initiative du président Jean Arthuis, et de doubler le montant plafond des amendes et pénalités prévues à l'article 1763 C du code général des impôts.

1. Les délais d'investissement

Pour mémoire, l'article 20 de la loi de finances pour 2010, reprenant la proposition de loi que le Sénat avait adopté, le 29 juin 2009, à l'initiative de notre collègue Jean Arthuis, président de votre commission des finances, visait principalement à accélérer l'investissement des fonds d'investissement permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'IR ou d'ISF . Il prévoit que les fonds doivent atteindre 50 % du quota d'investissement au terme d'une période de huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, et 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant . La période de souscription ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010. Ces obligations sont assorties d'une amende à la charge de la société de gestion du fonds de 20 % des montants des investissements qui auraient permis d'atteindre 50 % du quota intermédiaire ou 100 % du quota final aux dates fixées. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds ayant pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Il est proposé de durcir les conditions d'application de l'amende de 20 % , pour le non respect des délais fixés pour l'impôt sur le revenu et pour l'ISF, en relevant le plafond au montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné . Par coordination, il serait procédé au même relèvement pour le montant plafond de l'amende dont est redevable la société de gestion lorsqu'un FCPR ouvrant droit à l'exonération des produits et plus-values n'a pas atteint son quota d'investissement de 50 %.

2. L'encadrement des frais et commissions et l'obligation d'information préalable à la souscription

a) L'encadrement des frais et commission

Le même article 20 de la loi de finances pour 2010 a également introduit une régulation des frais et commissions des fonds et holdings dans le cadre du dispositif ISF-PME . Selon cet article, un décret devait fixer les conditions dans lesquelles les investisseurs ou porteurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions. Le même texte devait encadrer les frais relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société ou des parts du fonds. Le non respect de ces obligations est assorti d'une pénalité de 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt pour l'exercice concerné, plafonnée à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Le présent article propose de compléter ces dispositions en prévoyant  qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés du montant détaillé des frais et commission par les sociétés intermédiaires, les FCPI et les FIP, y compris pour la réduction « Madelin ».

De plus, pour ces deux réductions d'impôt, la nouvelle rédaction serait plus large, le décret portant sur les frais et commissions directs et indirects et fixe les conditions dans lesquelles tous ces frais sont encadrés .

b) L'obligation d'information préalable à la souscription

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 a enfin imposé aux holdings de communiquer à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques encourus du fait de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

Le présent article propose de compléter ces dispositions en prévoyant l'application de l'obligation aux sociétés intermédiaires qui bénéficient de souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt « Madelin » . En cas de manquement, aux termes d'un nouvel alinéa inséré au sein de l'article 1763 C du code général des impôts, la société serait redevable d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou à la réduction d'ISF , plafonnée aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Les principales dispositions du décret d'application

A l'issue de cette partie, il convient de souligner que, pour avoir tardé à être publié, le décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 d'application de l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (qui doit être complété par un prochain arrêté) semble parfois anticiper sur les modifications législatives proposées par le présent article. Les grands principes de ce dispositif réglementaires sont décrits ci-après.

Tout d'abord, les frais et commissions ne peuvent être prélevés que sur un nombre limité d'exercices (mentionné dans le bulletin de souscription), la rémunération du distributeur étant contractuellement plafonnée par mention manuscrite dans le bulletin de souscription , ce qui devrait sans doute exercer une pression à la baisse de ces frais.

D'autre part, l'investisseur devra être informé par :

- la mise en place d'une typologie des frais et commission , les rendant plus transparents et aisément comparables. Ces informations seront donc présentées de façon normalisée, dans le bulletin de souscription, la notice d'information et le règlement ;

- un tableau synthétique maximum de frais renforcera encore cette comparabilité. De plus, la notice d'information présentera une comparaison normalisée de la valeur liquidative des parts attribuées au souscripteur selon trois scenarii de performance, ainsi que des frais de gestion et de distribution prélevés et du coût pour l'investisseur du carried interest .

3. La création d'une obligation de transmission d'un état récapitulatif des sociétés financées

Enfin, alors que rien de tel n'était prévu par l'article 20 de la loi de finances pour 2010, le présent article propose de créer une nouvelle obligation à la charge des intermédiaires afin que l'administration fiscale puisse avoir connaissance des investissements réalisés au titre de l'emploi des sommes versées donnant lieu à une réduction d'impôt .

Les intermédiaires devraient ainsi envoyer annuellement un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis pendant l'année précédente, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Là encore, le non-respect de ces dispositions serait passible d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou à la réduction d'ISF, dans la limite des sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné 19 ( * ) .

E. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le VII du présent article prévoit les modalités d'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 des nouvelles dispositions.

Ainsi, la nouvelle obligation de transmission d'un état récapitulatif des sociétés financées par les FCPI et les FIP à destination de l'AMF s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

Les autres dispositions de l'article s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1 er janvier 2011 .

Pour ce qui concerne les fonds, deux cas sont à distinguer :

- pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011, les dispositions afférentes aux deux réductions d'impôt et au code monétaire et financier s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter de cette même date ;

- pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2011, les nouvelles contraintes relatives à la composition de leur actif, en particulier au quota de 60 %, ne s'appliqueront que pour les sommes souscrites auprès d'eux postérieurement au 29 septembre 2010 (date du Conseil des ministres ayant adopté le présent projet de loi de finances) et non investies par eux avant le 1 er janvier 2011. Les sommes souscrites après le 29 septembre 2010 et investies avant le 31 décembre 2010 restent soumises au droit actuel.

Si les fonds déjà constitués sont donc, dans une certaine mesure, visés par la réforme 20 ( * ) , ces véhicules ne seront pas concernés par les obligations déclaratives, la régulation des frais et commissions, la suppression du quota de fonds propres et des sous-quotas ISF.

Les fonds devront communiquer à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre une douzaine d'amendements rédactionnels, de coordination ou d'harmonisation, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points, dont certains de grande portée.

A. LA RÉDUCTION DE L'AVANTAGE FISCAL ISF-PME AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS OU AU TRAVERS DE HOLDINGS

1. Le passage du taux de la réduction d'ISF de 75 % à 50 %

Tout d'abord, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Nicolas Forissier et avec l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à réduire à 50 % (au lieu de 75 %) la réduction d'ISF-PME au titre des investissements directs ou au travers de holdings .

L'investissement au travers de fonds (FCPI ou FIP) resterait soutenu à hauteur de 50 %.

Seul l'écart de plafond de réduction d'ISF (50 000 euros pour les investissements directs ou via des holdings contre 20 000 euros pour les fonds) distinguerait encore ces modalités de placement.

2. Une mesure « anti-abus » relative aux holdings animatrices

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement aux termes duquel les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal « ISF-PME direct » (ramené de 75 % à 50 % selon l'amendement précédemment évoqué) seulement lorsque lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois .

L'amendement précise la notion de « holding animatrice » : il s'agit d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

L'auteur explique qu'il s'agit de mettre un terme à des pratiques d'optimisation tendant à faire bénéficier les souscripteurs de l'avantage fiscal le plus fort au travers de souscriptions à des holdings animatrices de groupe, qui ne sont pas soumises aux conditions encadrant les investissements dans des holdings (éligibilité encadrée et imputation « en transparence » des réductions d'impôt, c'est-à-dire uniquement à hauteur de l'investissement dont a effectivement bénéficié la cible et dans un délai de deux ans).

B. L'INTRODUCTION DE NOUVELLES MESURES RELATIVES AUX FIP

1. Un sous-quota pour les entreprises nouvelles

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, sur avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement réintroduisant, pour les FIP, un quota d'investissement de 20 % dans des entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans .

Ce taux correspond à celui qui était retenu pour la réduction d'ISF jusqu'à présent (mais pour les sociétés de moins de cinq ans).

2. La réintroduction d'un critère géographique

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a adopté un amendement réintroduisant, pour les FIP, un critère géographique .

Ainsi, pour l'application du quota de 60 %, le nombre de régions de provenance des entreprises serait ramené à trois (au lieu de quatre dans le régime actuel). En outre, pour éviter que quelques régions ne captent l'essentiel du flux, il est proposé de limiter le pourcentage de la totalité de l'actif du fonds investi dans une même région à 50 % .

3. La prorogation des « FIP Corse »

A l'initiative de notre collègue député Camille de Rocca Serra, avec les avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prorogeant jusqu'à 2012 l'avantage fiscal de 50 % sur l'impôt sur le revenu réservé aux « FIP Corse » .

Toutefois, le rabot devant s'appliquer à l'ensemble de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'avantage réel des contribuables serait, en pratique, ramené à 45 %.

C. LA CLARIFICATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES

L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements de notre collègue député Gilles Carrez, sous-amendés par le Gouvernement, visant à clarifier les conditions d'application des plafonds communautaires .

Ainsi, il serait clairement exprimé, au sein des articles 199- terdecies 0 A et 885-0 V bis précités que :

- que l'avantage est soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à la réglementation des aides de minimis ;

- que toutefois un plafond fixé par décret dans la limite d'un plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes s'applique lorsque les sociétés bénéficiaires sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.

Il est à noter que les sous-amendements du Gouvernement concernaient ce dernier point : alors que Gilles Carrez entendait limiter le plafond à 1,5 million d'euros, le Gouvernement a dit anticiper un probable relèvement du plafond de versements autorisés dans les PME aidées par des mesures de soutien au capital-investissement (la pérennisation du plafond de 2,5 millions d'euros étant évoquée).

D. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS D'ISF ET D'IR DÈS LE 13 OCTOBRE 2010

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant une entrée en vigueur au 13 octobre 2010 (date de l'examen du présent projet de loi de finances par la commission des finances de l'Assemblée nationale), des modifications apportées aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF pour les investissements effectués directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée .

Il s'agit d'éviter un « appel d'air » d'ici au 31 décembre 2010 vers les sociétés qui seront exclues du bénéfice des avantages fiscaux. Il est à noter que le Gouvernement a procédé de même pour l'article 13 du présent projet de loi de finances relatif aux avantages à l'investissement dans la production d'énergie photovoltaïque.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La pérennisation d'avantages fiscaux profitant aux investissements dans les PME, telle qu'elle est ici proposée, se justifie d'autant plus que ces dispositifs sont harmonisés et réellement orientés vers l'utilité économique, en évitant les abus et en encadrant de manière adéquate l'action des intermédiaires.

Le cumul d'avantages fiscaux, pouvant même parfois dépasser le montant de l'investissement, ne pouvait se justifier et il est sain que le présent article garantisse que les réductions d'impôts « Madelin » et « ISF-PME » soient exclusives d'autres soutiens fiscaux.

L'Assemblée nationale a également fait oeuvre utile, notamment en approfondissant la redéfinition des FIP, en clarifiant les conditions d'application des plafonds communautaires et en prévoyant une entrée en vigueur immédiate de la restriction du périmètre des sociétés ouvrant droit aux avantages fiscaux.

Néanmoins, quelques éléments du dispositif ainsi rédigé pourraient encore être modifiés ou améliorés.

A. APPLIQUER LE « RABOT » SUR LES NICHES FISCALES À L'ISF-PME SANS ANTICIPER LE DÉBAT SUR LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ PATRIMONIALE

En premier lieu, il est nécessaire de bien distinguer deux exercices :

- l'un, auquel le Président de la République doit inviter le Parlement à se prononcer à la fin du printemps 2011, concerne l'ensemble de la fiscalité patrimoniale , dont l'ISF (et, par là-même, l'ISF-PME) fait évidemment partie ;

- l'autre, d'échéance plus immédiate, que constitue le présent projet de loi de finances, dans lequel chaque contribuable est invité à faire des efforts que symbolise le « rabot » , autrement dit la réduction homothétique des avantages fiscaux que propose l'article 58 du présent texte.

C'est pourquoi, pour l'heure, il convient d'aborder de manière fruste la question du taux de la réduction d'ISF figurant à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, en se contentant d'appliquer le « rabot » de 10 % à l'ensemble des taux et des dispositifs tels qu'ils existent aujourd'hui .

Votre commission des finances vous propose donc un amendement tendant à ramener :

- à 67,5 %, dans la limite de 45 000 euros, l'avantage associé aux investissements directs ou au travers de holdings ;

- à 45 %, dans la limite de 18 000 euros, l'avantage associé aux investissements au travers de fonds.

B. PRÉCISER CERTAINES DISPOSITIONS « ANTI-ABUS »

1. Généraliser la clause du nombre minimum d'employés dans les sociétés cibles

L'équilibre entre fonds et holdings s'impose dès lors qu'il s'agit de lutter contre les investissements dans des « coquilles vides ».

Dès lors, votre commission vous propose un amendement tendant à généraliser à l'ensemble des véhicules (et même aux investissements directs) l'obligation d'investir dans des sociétés comptant au moins deux salariés .

En effet, seuls doivent être soutenus les apports aux entreprises exerçant une activité réelle.

2. Appliquer la réglementation pertinente à l'ensemble des intermédiaires

Parmi les contournements observés pour éviter de se soumettre aux contraintes législatives qui s'imposent aux holdings bénéficiant d'avantage fiscaux, en particulier le dispositif « Adnot » et les obligations déclaratives de l'article 20 de la loi de finances pour 2010, il a été observé que certaines holdings recourent à des montages faisant intervenir des mandats de conseil et de gestion.

Ce faisant, elles agissent en fait comme des fonds de capital investissement, dont l'objectif est de mutualiser des masses importantes de souscriptions, auprès de nombreux souscripteurs n'assurant pas en réalité la gestion des participations. Elles échappent alors aux contraintes applicables aux fonds et holdings « classiques ».

Afin de faire respecter l'intention originelle du législateur, votre commission vous propose un amendement permettant de soumettre ces structures aux obligations des autres véhicules relatives à la transparence et à l'encadrement des frais de gestion et de distribution.

3. Exclure les entreprises solidaires du champ

Enfin, si, dans leur ensemble, les activités financières (qui recouvrent notamment les activités de prêts et de crédit-bail) ne semblent effectivement pas nécessiter une intervention publique pour leur financement, ce qui justifie leur exclusion des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies -0 a et 885-0 V bis du code général des impôts, tel n'est en revanche pas le cas des sociétés financières solidaires, qui n'offrent pas de rendement financier à leurs souscripteurs.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement proposant l' instauration d'une exception pour ces sociétés , de la même façon qu'elle a déjà été prévue par le présent article pour ce qui concerne les activités immobilières. Les investissements dans les sociétés financières solidaires pourraient donc toujours bénéficier des avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Examen en commission

M. Philippe Marini , rapporteur général . - L'amendement n° 34 précise les règles du non-cumul entre avantages fiscaux. Il respecte le principe selon lequel un euro investi dans une société ne peut cumuler la réduction « Madelin » et la réduction ISF-PME entre elles ou avec d'autres régimes favorables. Un même versement peut en revanche être fractionné afin qu'un avantage s'applique à une fraction, un autre avantage à une autre fraction.

Amendement n° 34

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 6,86 euros » est remplacé par le tarif : « 7,32 euros » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de l'année 2011, ce tarif est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »

M. Philippe Adnot . - N'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui ?

M. Philippe Marini , rapporteur général . - Les choses ne sont pas claires. Nous avons créé un maquis, avec chaque année de nouvelles broussailles ! Philippe Adnot a d'ailleurs déposé des amendements qui vont dans le même sens.

L'amendement n° 34 est adopté.


* 11 D'autre part, comme indiqué dans le commentaire de l'article 2 bis du présent projet de loi de finances, les plafonds sont portés à 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple au titre des souscriptions au capital de petites entreprises de moins de cinq ans en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion (« Madelin amorçage »). En revanche, le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes n'est pas autorisé.

* 12 Cette mesure a été codifiée à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

* 13 Il est à noter que, s'agissant de l'ISF-PME, les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP) sont également éligibles, de même que celles effectuées par des personnes physiques en indivision.

* 14 Définis à l'article L. 214-36 et suivants du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque (FCPR) ont leur actif constitué à 50 % au moins de titres participatifs ou donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées. L'article 163 quinquies B du code général des impôts précise que, pour les FCPR dits « fiscaux » (dont les porteurs bénéficient d'une exonération des produits et plus-values sous réserve d'être réinvestis pendant la durée de conservation des parts, fixée à cinq ans), ce quotas s'entend de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

* 15 Et non plus seulement les sociétés gérant leur propre patrimoine immobilier pour la réduction d'impôt sur le revenu et les activités de gestion ou de location d'immeubles pour la réduction d'ISF.

* 16 Voir à cet égard le commentaire de l'article 13 bis du présent projet de loi de finances.

* 17 Pour mémoire, l'avantage fiscal ISF-PME n'est pas borné dans le temps.

* 18 C'est-à-dire les parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds attribuées en fonction de la qualité de la personne.

* 19 Si cet article ne prévoit pas d'amende pour les fonds, ceux-ci sont passibles des procédures de sanctions et pénalités de l'AMF.

* 20 Il en allait de même pour l'accélération des investissements découlant de l'article 20 de la loi de finances pour 2010.