Table des matières


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) : MODALITÉS DE FIXATION DU NIVEAU DE LA CONTRIBUTION AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

Deuxième séance du vendredi 22 octobre 2010

Article additionnel après l'article 13
(amendement précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 43 deuxième rectification présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Diefenbacher, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1 er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. »

3° Le treizième alinéa est supprimé.

II. - Les dispositions du I sont applicables à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Si vous le permettez, monsieur le président, c'est M. Diefenbacher qui présentera cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Diefenbacher.

M. Michel Diefenbacher. Cet amendement vise à modifier les règles de procédure et de fond qui concernent l'ajustement annuel de la contribution pour le service public de l'énergie. Aujourd'hui, cette procédure c'est, d'abord, une proposition de la Commission de régulation de l'énergie, qui est en principe faite avant le 15 octobre ; ensuite, une décision du ministre chargé de l'énergie - en l'absence d'une telle décision c'est le taux de l'année précédente qui est reconduit - ; enfin, un plafonnement de la contribution à un montant de 7 % du tarif de vente - compte tenu du niveau actuel de celui-ci, le plafond est actuellement de 5,48 euros par mégawattheure.

Cette procédure soulève plusieurs difficultés. La première c'est que l'existence d'un plafond fixé de cette manière est antinomique avec le caractère intégral de la compensation. La seconde c'est que, dans la procédure actuelle, rien ne se passe s'il n'y a pas de décision ministérielle. Or il peut arriver que la proposition présentée par la CRE ne soulève pas de difficultés. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir s'appliquer sans qu'il soit nécessairement besoin d'un arrêté du ministre.

Cet amendement vise donc à modifier le dispositif sur deux points.

Premier point, en l'absence d'une décision explicite du ministre prise avant le 31 décembre de l'année considérée, c'est la proposition de la CRE qui s'applique. D'un point de vue juridique, cela ne nous paraît pas poser de problème. En effet, une règle comparable existe pour le gaz. Par ailleurs, les règles auxquelles est soumise la CRE sont suffisamment contraignantes pour qu'une telle disposition puisse s'appliquer.

Le deuxième point est la suppression de ce plafonnement en valeur absolue. On ajouterait simplement comme contrainte que le tarif annuel ne peut augmenter au-delà d'un certain niveau par rapport à l'année précédente.

(L'amendement n° 43 deuxième rectification, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;

3° Le treizième alinéa est supprimé.

II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.