X. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 36
I. Le seizième alinéa du I de l'article 199
undecies B du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne
s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
»
II. L'article 200 quater du même code est ainsi modifié
:
1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques »,
sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de
dépenses par mètre carré, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie,
du logement et du budget, » ;
2° Le second alinéa du 6 est
ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est
complétée par les mots : « , ainsi que la surface en
mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce
qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève
de l'isolation par l'intérieur » ;
b) A la dernière
phrase, après la référence : « 2 », sont
insérés les mots : « , ainsi que la surface en mètres
carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui
relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
l'isolation par l'intérieur, » ;
3° Le tableau du d du 5
est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est
supprimée ;
b) A la première ligne de la troisième
colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;
c)
Après la deuxième ligne, est insérée une ligne
ainsi rédigée :
|
|
|
|
|
|
d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée :
A compter de 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois
(1) et (2) ainsi rédigés :
« (1) Pour les dépenses
payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour
lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
«
a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte
à l'entreprise ;
« b) De la signature d'un contrat dans le cadre
d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L.
121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un
paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
« c) Ou d'un moyen
de financement accordé à raison des dépenses
concernées par un établissement de crédit.
« (2)
Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.
»
III. Le quatrième alinéa du I de l'article 217
undecies du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La déduction prévue au premier
alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant
l'énergie radiative du soleil. »
IV. Le d du 2° du I de
l'article 199 terdecies-0 A du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La
société n'exerce pas une activité de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
»
V. Le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ne pas exercer une activité de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
».
VI. 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre
2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt
restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions
antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le
bénéfice de la réduction ou de la déduction
d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément
préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de
l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements pour
l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou
de la déduction a accepté un devis et versé un acompte
avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux
réalisés par les sociétés et groupements
mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième
alinéas du I de l'article 199 undecies B et à
l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de
l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la
déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de
ces mêmes articles a été obtenue à raison
d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010
;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la
déduction d'impôt est subordonné à l'agrément
préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de
l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code
général des impôts, d'une part, aux investissements
agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect
de la date de mise en production des installations prévue dans
l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels
l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous
réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le
31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à
compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à
compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le
contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un
devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V
s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29
septembre 2010.
VII. Une commission composée d'élus et de
représentants de l'administration évalue l'impact des I et III
sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement
énergétique des départements et collectivités
d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de
production intermittents en service et en attente de raccordement au 29
septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux
autres secteurs économiques éligibles à l'aide à
l'investissement outre-mer. Elle évalue également la
possibilité de mettre en place des zones de développement du
photovoltaïque au sol précisant la puissance installée
minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant
s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du
territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011
assorties, le cas échéant, des propositions législatives
qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de
finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'énergie et du développement
durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.