VIII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13

I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Toutefois, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »

II. - L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :

Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques » sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;

bi s (nouveau) Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;

2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

50  % (1)

25 %

25 % (2)

» ;

d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :

«

À compter de 2011

50 %

25 %

25 %

40 %

40 %

40 %

25 %

40 %

» ;

e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. »

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. - Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »

IV et V. - ( Non modifiés)

VI. - 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :

a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies , lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011 .

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° à 1° bis de ce II, à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII. - Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des dispositions des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département. Ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.