X. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 35
I. Le code du cinéma et de l'image animée est
ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi
rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de
télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par
les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de
télévision, ainsi que des abonnements à des offres
composites pour un prix forfaitaire incluant des services de
télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait
l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut
également, pour un prix forfaitaire, un accès à des
services de communication au public en ligne ou à des services de
téléphonie, cette déduction est portée à 55
%. » ;
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2.
»
II. Il est opéré, en 2011 et au profit du budget
général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de
20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre
national du cinéma et de l'image animée en application des
articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image
animée.
Un décret détermine les modalités
d'application de l'alinéa précédent.