X. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 35

I. Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »
II. Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.