II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 11 quinquies (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« - 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; ».
II. - L'article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le mot : « décret », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.
III. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)
Commentaire : dans un objectif de plus grande conformité au droit communautaire, le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de convertir la redevance au profit des sociétés mères organisatrices de courses de chevaux, actuellement due par les opérateurs de paris hippiques en ligne, en une taxe directement versée à l'Etat. En contrepartie, le taux du prélèvement sur les paris hippiques en ligne et sur le réseau physique est abaissé de 5,7 % à 4,6 %.
I. LA NOUVELLE FISCALITÉ DES PARIS HIPPIQUES
L'introduction, par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, d'un nouveau régime légal de reconnaissance et d'encadrement des opérateurs de paris et de poker en ligne, a conduit à renouveler le régime fiscal des jeux d'argent et de hasard, et en particulier des paris hippiques.
A. LA FISCALITÉ DES PARIS HIPPIQUES
1. Les prélèvements fiscaux
La légalisation des paris hippiques et sportifs « en ligne » s'est accompagnée de la création ex nihilo d'un régime fiscal, contrepartie budgétaire à l'introduction d'un régime d'agrément par la nouvelle Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). La fiscalité des paris, en particulier ceux en ligne, fut ainsi guidée par trois principes :
- une simplification et une neutralité selon le réseau de distribution et les types de paris, se traduisant par une double harmonisation, en termes d'assiette et de taux, pour tous les paris , hippiques ou sportifs, en ligne ou proposés dans le réseau physique ;
- une fiscalité assise sur les mises , soit le montant brut des sommes engagées (y compris les gains réinvestis), plutôt que sur le produit brut des jeux (PBJ), auquel recourent cependant la plupart des Etats européens qui ont ouvert le marché des jeux en ligne. Ce choix était notamment motivé par la portée des conventions d'éviction de la double imposition conclues avec les Etats qui retiennent l'assiette du PBJ, et par l'impact direct qu'exerce l'assiette des mises sur le taux de retour aux joueurs (TRJ), cohérent avec la position défendue par le Gouvernement selon laquelle le niveau du TRJ constitue un des principaux leviers de lutte contre l'addiction ;
- la possibilité de taxer les opérateurs étrangers agréés et ne disposant pas d'établissement stable en France, par une obligation de désigner un correspondant fiscal , établi en France et accrédité par l'administration, qui s'engage à remplir les formalités de déclaration et à acquitter le prélèvement à la place de l'opérateur (article 302 bis ZN du code général des impôts). Un dispositif analogue est prévu pour la taxe sur le risque systémique, introduite par l'article 16 du présent projet de loi de finances.
L'article 302 bis ZG du code général des impôts, introduit par l'article 47 de la loi précitée, prévoit donc un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne et sur le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 1 ( * ) , soit les paris « en dur ». Ce prélèvement est dû par le PMU, opérateur « historique », ou les sociétés de courses intéressées, ainsi que par les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés par l'ARJEL.
Selon des dispositions communes aux paris hippiques et sportifs, le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du même code dispose que ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs, incluant les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises. De même, l'article 302 bis ZK du même code fixe le taux de ce prélèvement à 5,7 %, contre environ 7,7 % dans le régime antérieur des paris hippiques « en dur ».
Le produit de ce prélèvement ne revient pas intégralement à l'Etat , puisqu'il est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 euros par commune.
2. Les prélèvements sociaux
Aux termes des articles L. 137-20 et L. 137-23 du code de la sécurité sociale, introduits par l'article 48 de la loi précitée, le PMU ou les sociétés de course intéressées ainsi que les opérateurs agréés doivent acquitter un prélèvement social de 1,8 % , également assis sur les mises engagées par les parieurs, quel que soit le canal de distribution des paris. Ce prélèvement s'est substitué à la CSG et à la CRDS auparavant dues sur une fraction de l'assiette des mises, qui ont été supprimées.
L'article L. 137-24 du même code prévoit qu'une fraction de 5 % de ce produit, dans la limite de 5 millions d'euros, est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ( INPES ). Le surplus du produit est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie , et non à la CADES qui souhaitait conserver des financements clairs, lisibles et peu diversifiés. Le même dispositif est prévu pour les opérateurs de paris sportifs et les opérateurs de poker en ligne, moyennant pour ces derniers des aménagements d'assiette et de taux (0,2 %).
B. LA REDEVANCE PERÇUE AU PROFIT DES SOCIÉTÉS DE COURSE
L'article 1609 tertricies du code général des impôts, introduit par l'article 52 de la loi précitée du 12 mai 2010 prévoit, au profit des sociétés de courses 2 ( * ) , une redevance payée par les opérateurs de paris hippiques en ligne et assise sur les sommes engagées par les parieurs . Il prévoit ainsi une assiette, une fourchette de taux et des modalités de recouvrement, ce qui tend à rapprocher la redevance perçue au profit des sociétés de course d'une imposition de toutes natures 3 ( * ) .
Ce dispositif s'apparente donc davantage à une taxe dont le produit est affecté , bien que le prélèvement envisagé ait pris le nom de redevance.
S'agissant de son assiette , elle est calculée de la même manière que le prélèvement fiscal sur les paris ( cf. supra ) et porte donc sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne et sur les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises, qui seront donc également assujettis.
S'agissant du taux , dont l'article 1609 tertricies du code général des impôts précise qu'il doit être déterminé dans une fourchette comprise entre 7,5 % et 9 %, il a été fixé à 8 % par un décret en date du 3 août 2010 4 ( * ) pris en application de l'article, de manière à tenir compte du coût des missions de service public des sociétés de courses . Ces dernières ont d'ailleurs l'obligation de tenir une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance destiné à financer leurs missions de service public.
Le taux de 8 % résulte également du constat selon lequel, avant l'adoption de la loi du 12 mai 2010 précitée, 8 % des mises « en dur » revenaient à la filière hippique : le résultat net du PMU, objet du reversement, s'est en effet élevé à 731,5 millions d'euros en 2009, tandis que le montant total des enjeux sur les courses hippiques la même année représentait 9,3 milliards d'euros, soit un taux de retour de 8 %. Il convient d'observer que le PMU, groupement d'intérêt économique dont les deux sociétés mères de courses, France Galop et le Cheval Français, sont les principaux membres, reverse chaque année l'intégralité de son résultat net à ces derniers.
Par ailleurs, l'article 1609 tertricies du code général des impôts précise que le produit de la taxe sera affecté au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité , trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux 5 ( * ) , à charge pour ces dernières de répartir ensuite les sommes versées entre les sociétés de courses elles-mêmes.
Les modalités de recouvrement de cette redevance s'inspirent de celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, bien qu'elle donne lieu à une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, la redevance est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. De même, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à celle-ci.
Les missions de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères , dont cette redevance vise à assurer le financement, sont définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifié par l'article 65 de la loi du 12 mai 2010 précitée.
Un décret du 2 novembre 2010 6 ( * ) , relatif aux obligations de service public des sociétés de courses, a précisé de manière détaillée, dans un cahier des charges annexé au décret, le contenu de ces missions de service public assurées par les sociétés de courses , qui constituent une sorte de contrepartie à la redevance . Cette contrepartie fait de cette redevance un dispositif quelque peu ambigu d'un point de vue du droit fiscal, puisqu'elle tient à la fois de la taxe affectée et de la redevance pour service rendu .
Notre collègue François Trucy, rapporteur du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, s'était interrogé dans son commentaire de l'article 52, codifié à l'article 1609 tertricies du CGI, sur la portée du dispositif au regard du droit de la concurrence et du régime communautaire applicable en matière d'aides d'Etat . Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, s'était montré rassurant face aux interrogations du rapporteur, à l'occasion de la réunion de la commission le 19 janvier 2010.
Cette redevance a été notifiée à la Commission européenne et se trouve aujourd'hui examinée au regard du régime communautaire relatif aux aides d'Etat . A ce stade, la discussion entre le Gouvernement et la Commission est toujours en cours et l'issue de cette procédure formelle d'examen communautaire reste incertaine .
Le principe d'un retour financier vers la filière est également appliqué, mais dans une moindre mesure, aux paris sportifs. L'article 1609 tricies du code général des impôts, introduit par l'article 51 de la loi précitée, prévoit ainsi que les opérateurs de paris sportifs en ligne doivent acquitter un prélèvement assis sur les mises et affecté au Centre national de développement du sport (CNDS). Le taux de ce prélèvement est de 1,3 % en 2010 puis augmente progressivement à 1,5 % en 2011 puis 1,8 % à compter de 2012 , soit un taux identique à celui du prélèvement de même nature acquitté par la Française des Jeux sur l'assiette des autres jeux (de loterie, tirage et grattage) et plafonné à 163 millions d'euros.
C. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES JEUX EN LIGNE DEPUIS L'OUVERTURE
L'ouverture du marché des jeux en ligne est effective depuis le 8 juin 2010, date de délivrance des onze premiers agréments par l'ARJEL. Aux termes du décret du 23 septembre 2010, 41 agréments ont été délivrés par l'ARJEL à 31 opérateurs , parmi lesquels 21 concernent les jeux de cercle, 13 les paris sportifs et 7 les paris hippiques. Les seuls opérateurs présents sur les trois types d'offres sont Betclic, le PMU et SPS Betting France. La quasi-totalité des opérateurs de paris sportifs proposent du pari à cote fixe et mutuel.
Dans les quatre mois qui ont suivi l'ouverture du marché 7 ( * ) , deux millions de comptes joueurs ont été ouverts . Chaque semaine 500 000 internautes français sont actifs et misent en moyenne une centaine d'euros par semaine, soit environ 7 euros par pari. Environ 250 millions d'euros de mises ont été enregistrés sur les sites agréés de paris sportifs (le football représentant moins que prévu avec 56 % des mises), et les paris hippiques ont bien résisté avec 215 millions d'euros de mises , dont l'essentiel au profit du PMU, compte tenu de la moindre atomicité de l'offre dans ce secteur.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de notre collègue député Jean-François Lamour, qui était rapporteur du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, modifie certains paramètres de la fiscalité des paris hippiques afin de renforcer la sécurité juridique du retour à la filière équine au regard du droit communautaire .
Il propose ainsi de convertir la redevance actuellement due en une taxe directement perçue par l'Etat ( II du présent article). Pour garantir la pérennité du retour aux sociétés mères, le taux du prélèvement sur les paris hippiques en ligne ou du réseau physique est abaissé de 5,7 % à 4,6 % ( I du présent article), afin de permettre au PMU de reverser le surcroît de résultat ainsi dégagé aux sociétés mères.
Le III du présent article prévoit une entrée en vigueur du nouveau dispositif à compter du 3 août 2010 , qui correspond à la date de publication du décret fixant le taux de cette redevance , la notification du mécanisme de redevance à la Commission européenne datant pour sa part du 13 avril 2010.
A. LE CHANGEMENT DE NATURE DE LA « REDEVANCE HIPPIQUE »
La redevance prévue par l'article 1609 tertricies du code général des impôts, payée par les opérateurs de paris hippiques en ligne et assise sur les sommes engagées par les parieurs, ne disparaît pas mais change de nature .
Elle fait ainsi l'objet d'une conversion en une taxe dont le produit est affecté au budget général et non plus au profit des sociétés mères de courses . Directement perçue par l'Etat, la taxe engendrera des recettes fiscales supplémentaires, dont le produit peut être estimé d'après les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur général à 86 millions d'euros , sur la base d'un chiffre d'affaires des paris en ligne de l'ordre de 1,1 milliard d'euros 8 ( * ) .
En vue de garantir la pérennité du retour à la filière équine , ce dispositif de conversion de la nature de la taxe s'accompagne de l'abaissement proportionné de la fiscalité applicable aux paris hippiques, de manière à ce que l'excédent de recettes enregistré par le PMU soit reversé aux sociétés mères de courses .
B. LA CONTREPARTIE : UNE NOUVELLE FISCALITÉ DIFFÉRENCIÉE DES PARIS HIPPIQUES ET SPORTIFS
En contrepartie de la conversion de la redevance en une taxe perçue par l'Etat, le taux du prélèvement assis sur les mises engagées sur les paris hippiques est abaissé. Le I du présent article modifie ainsi l'article 302 bis ZK du code général des impôts, précité, pour prévoir un taux désormais différencié selon la nature des paris . Il est ainsi de :
- 4,6 % des mises engagées au titre des paris hippiques , au lieu de 5,7 % dans le droit actuel ;
- 5,7 % des mises engagées sur les paris sportifs, soit le maintien du taux actuel.
La diminution de 1,1 point sur une assiette beaucoup plus large que celle de la redevance, soit l'ensemble des paris hippiques quel que soit le mode de distribution, est censée compenser le changement de nature et d'affectation de cette redevance.
D'après les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur général, cette réduction du taux de 5,7 % à 4,6 % devrait en effet permettre au PMU de dégager en année pleine 106 millions d'euros de marge brute sur la base d'un chiffre d'affaires de 9,4 milliards d'euros. La TVA appliquée sur cette marge s'élevant à 17 millions d'euros, la marge nette pour le PMU serait donc de l'ordre de 86 millions d'euros , cet excédent étant ensuite reversé à la filière puisque, comme il a été vu précédemment, le PMU est un GIE qui reverse l'intégralité de son résultat net aux sociétés mères. L'évolution du taux est donc calculée pour que le produit dégagé compense intégralement le manque à gagner pour la filière qui découle de l'affectation au budget de l'Etat du produit de la redevance .
Dans la mesure où la fiscalité des paris hippiques deviendra plus attractive , le montant reversé à la filière équine pourrait aller plus loin qu'une simple compensation : un effet volume résultant de la progression de la masse des paris et donc du chiffre d'affaires des opérateurs peut en effet être anticipé, ce qui devrait engendrer une hausse du bénéfice net du PMU et renforcer le financement de la filière équine .
Le dispositif proposé par le présent article doit en effet être replacé dans le contexte général du financement de la filière cheval.
Le financement de la filière équine Les sociétés de courses et leurs sociétés mères s'insèrent dans une organisation nationale appelée « l'Institution des courses françaises ». Cette dernière est représentée par une association, la Fédération nationale des courses françaises (FNCF) , instituée par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997. L'organisation de la filière prend également, depuis 2005, la forme d'un fonds de financement de la filière équine , géré par la FNCF sous la direction d'un comité composé de huit professionnels et d'un seul représentant de l'Etat. Il s'agit du « Fonds Eperon », qui représente un montant annuel de l'ordre de 10 millions d'euros , redistribués au profit de l'ensemble des sports équestres, de l'équitation de loisir, ou, encore, de l'attelage et destinés à participer au financement de projets structurants et innovants. Outre le rôle des courses hippiques dans le financement de la filière cheval - à la faveur du reversement du résultat net du PMU aux sociétés mères et aux autres sociétés de courses, soit 731,5 millions d'euros en 2009 et qui pourrait être de l'ordre de 820 millions d'euros par an avec l'entrée en vigueur du présent article - , il convient de souligner l'existence de crédits budgétaires au service de la politique du cheval. Des crédits dont le montant reste à déterminer proviennent de subventions versées par le ministère de la Santé et des sports mais surtout, le ministère de l'agriculture consacre différentes ressources à la filière. La subvention allouée par aux Haras Nationaux, aujourd'hui Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), s'est ainsi élevée à 42,6 millions d'euros en 2010 et serait réduite à 41,6 millions d'euros en 2011. L'IFCE, opérateur de l'Etat, apporte un soutien aux professionnels de la filière et, dans cette optique, met en place des contrats de partenariat. Par ailleurs, il apporte une aide importante aux chevaux de trait en matière d'étalonnage puisque, pour ceux-ci, l'identification est gratuite (soit un coût d'environ 10 millions d'euros par an). Le soutien budgétaire du ministère de l'agriculture passe également par l'action 14 du programme 154, soit 9,95 millions d'euros en 2010 , qui devrait baisser de 45 % et 2011 pour atteindre 5,65 millions d'euros. Cette ligne abonde les subventions destinées à la filière « sport, loisir, travail », dont l'élevage des chevaux de trait et la production de viande. En sont donc exclues les courses hippiques. Ces crédits sont attribuées aux structures (associations nationales de races et fédérations les regroupant), aux associations ayant un rôle national et d'intérêt général (Handi-cheval, Ligue de protection du cheval, Institut du droit équin, aux primes aux compétitions équestres organisées sous l'égide de la Fédération française d'équitation et, enfin, aux primes aux concours d'élevage 0 à 6 ans; et, en particulier les primes réservées aux épreuves de 4 à 6 ans organisées par la Société hippique française et dont le but est la formation et la valorisation du jeune cheval (étape essentielle car le cheval, pour être commercialisé, doit être prêt à l'emploi et avoir 5 ou 6 ans). Il convient de noter qu'il existe enfin des aides communautaires à la filière , soit dans le cadre général des aides « agricoles », auxquelles peuvent prétendre les éleveurs de chevaux (mesures de « soutien à l'herbe »), soit la « prime aux races menacées d'extinction » (PRME), soutien destiné aux chevaux de trait d'un montant de 1,5 million d'euros par an en France. Les conclusions de la RGPP de juin 2008 ont recommandé de mieux cibler les aides à la filière cheval et d'éviter le saupoudrage (certaines primes ont un montant dérisoire et donc sans effet), de responsabiliser les acteurs professionnels et de travailler en concertation sur les redistributions au profit de la filière . Ainsi une réflexion s'est engagée avec les professionnels pour revoir la nature et la répartition des soutiens ainsi que pour mettre en place prochainement un fonds en faveur de l'élevage dans les filières trait et sport , le cas échéant à partir des gains des paris hippiques. |
Le nouveau taux applicable aux paris hippiques permet également de réduire le différentiel de prélèvements globaux entre les paris hippiques et les paris sportifs, qui s'élèvent aujourd'hui, respectivement, à 15,5 % et 8,8 % en incluant les prélèvements sociaux, mais hors valorisation du droit d'exploitation sur les manifestations sportives. Selon les acteurs de la filière hippique, ce différentiel était de nature à réduire le taux de retour aux joueurs potentiel et l'attractivité des paris sur les courses de chevaux.
Notre collègue François Trucy, rapporteur au nom de la commission des finances, avait cependant relativisé cette perception en se fondant notamment sur les arguments suivants :
- le TRJ des paris hippiques sur le réseau physique est nettement supérieur à celui des jeux de loteries, de grattage et de tirage ;
- la concurrence et le risque de captation des paris hippiques par les paris sportifs sont d'autant plus élevés que l'offre de paris sportifs porte sur de courtes séquences d'une compétition sportive. Or les caractéristiques des paris sportifs sont encadrées par la loi ;
- les paris hippiques demeurent dans l'esprit de la plupart des joueurs structurellement associés au PMU. En outre, le PMU bénéficie d'un avantage compétitif sur ce créneau du fait de l'autorisation des seuls paris mutuels , qui induisent donc un coût d'entrée non négligeable ;
- le PMU s'est lancé avec un certain succès dans une diversification de son offre en direction des paris sportifs et du poker en ligne, qui doit contribuer à moyen terme à sécuriser son chiffre d'affaires ;
- enfin il importe de ne pas placer sur le même plan la redevance au profit de la filière équine , qui est prélevée sur le résultat des opérateurs de paris en ligne et affecte donc avant tout leur rentabilité, et le prélèvement fiscal en amont, qui exerce un impact direct sur le TRJ et est inférieur pour les paris hippiques à celui des paris sportifs, compte tenu du prélèvement supplémentaire sur ces derniers au profit du CNDS.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général comprend les motivations de ces aménagements , qui permettent de garantir les retours vers la filière hippique tout en cessant d'affecter aux sociétés mères de courses 8 % du montant des paris sur les courses de chevaux, par l'intermédiaire d'une redevance au statut ambigu soumise, qui plus est, à une procédure formelle d'examen par la Commission européenne.
Il est cependant étonnant que ce dispositif ait été annoncé comme « provisoire » lors de sa présentation à l'Assemblée nationale par François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Les dispositions proposées pourraient en effet demeurer en vigueur un temps indéterminé une fois le présent article adopté, d'autant plus que le Gouvernement n'a absolument pas fait part de ses intentions au terme de l'arbitrage rendu par la Commission européenne, que ce dernier s'avère favorable ou non à l'existence de la redevance sur les paris hippiques.
Votre rapporteur général s'interroge donc sur le caractère transitoire de la mesure proposée par le présent article et suivra attentivement la poursuite des discussions avec la Commission européenne ainsi que les éventuelles initiatives prises par le Gouvernement à ce sujet. L'ouverture formelle de la procédure par la Commission devrait intervenir dans le courant du mois de novembre, ce qui ouvrira un délai de dix-huit mois pour la remise de son avis.
En outre, il estime que le Gouvernement devra faire preuve de vigilance dans la répartition des ressources dont les sociétés mères bénéficieront . Les retours vers la filière équine devront être utiles et efficaces. Le décret du 2 novembre 2010 précité, relatif aux obligations de service public des sociétés de courses, leur imposant de rendre compte annuellement au ministre chargé de l'agriculture de l'exécution des missions de service public qui leur sont confiées , votre commission des finances attend un contrôle rigoureux de la bonne exécution de leurs missions, conformément au cahier des charges annexé au décret 9 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 1 Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
* 2 Aux termes du premier alinéa de l'article, la redevance est « destinée à financer les missions de service public telles que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».
* 3 Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Celles-ci nécessitent donc l'intervention obligatoire du législateur, ce qui n'est pas le cas pour les redevances. Par ailleurs, les impositions de toutes natures se caractérisent, en principe, par une absence de contrepartie pour service rendu, ce qui les distingue également des redevances.
* 4 Cf . le décret n° 2010-909 du 3 août 2010 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l'article 1609 tertricies du code général des impôts.
* 5 Cette répartition proratisée conduit à un retour à peu près équivalent entre les deux sociétés mères du trot et du galop. En effet, les enjeux des paris portent de manière assez équilibrée entre les deux spécialités.
* 6 Décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères.
* 7 Source : interview de Jean-François Villotte, président de l'ARJEL, à La Tribune du 8 octobre 2010.
* 8 L'évaluation correspond à une année pleine (2011 ici).
* 9 Le troisième paragraphe de ce cahier des charges précise que les sociétés mères de courses « établissent les conditions d'attribution et de répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets et assurent le versement des allocations et primes de courses aux propriétaires et éleveurs de chevaux placés dans les courses aux fins de soutien au secteur de l'élevage ». De plus, « les conditions d'attribution et de répartition de ces subventions ont pour objet de favoriser l'amélioration de la race chevaline ».
Par ailleurs, les sociétés mères mènent des activités d'intérêt général en matière de lutte contre le dopage (comme les contrôles biologiques et la recherche) et financent le contrôle des médications à l'élevage, à l'entraînement et sur les hippodromes, des modalités d'amélioration de la connaissance médicale et des chevaux, et des mesures de régulation des naissances. Elles participent, enfin, au financement, d'une part, des actions techniques et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage et à la sélection des chevaux et, d'autre part, des centres et des cursus de formation des jockeys, des entraîneurs, des personnels des écuries de courses, des commissaires de courses et des techniciens hippiques.