V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 11 quater

I. - Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.

« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;

2° Le 2 est abrogé.

II (nouveau) . -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Débats Sénat du 15 décembre 2010

Amendement n° 4 du Gouvernement (adopté)

Article 11 quater, dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Article 11 quater

(CMP) Article 11 quater 33

I. - Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.

« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;

2° Le 2 est abrogé.

II. - ( Supprimé )

VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 33

Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.