V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 11 quater
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Débats Sénat du 15 décembre 2010
Amendement n° 4 du Gouvernement (adopté)
Article 11 quater, dernier alinéa
Supprimer cet alinéa.
Article 11 quater
(CMP) Article 11 quater 33
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. - ( Supprimé )
VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 33
Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi
rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et
jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à
la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les
services de télévision autres que ceux diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25
% en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.