III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 20 OCTOBRE 2010

Mme la présidente. Les articles 9 bis , 10 et 11 ne faisant l'objet d'aucun amendement, je vais les mettre aux voix successivement.

(Les articles 9 bis, 10 et 11 sont successivement adoptés.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 11

M. le Président .

Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :

« b octies ) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »

V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article modifie les conditions d'application du taux réduit de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques en supprimant la notion d'assiette forfaitaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DISPOSITIF APPLICABLE AUX OFFRES COMPOSITES, DITES « TRIPLE PLAY », D'ACCÈS À UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

En application de l'article 279 du code général des impôts, le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit à 5,5 % s'applique aux services de télévision par voie hertzienne, réseau câblé et Internet.

Depuis 2008, lorsque ces services sont compris dans une offre composite, dites triple play , comprenant des services de téléphonie, d'Internet et de télévision, pour un prix forfaitaire, le taux réduit de TVA est appliqué à 50 % du prix de l'offre globale.

C'est en application de l'instruction administrative n° 37 du 7 avril 2008 (BOI 3C-2-08) que tous les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), tels que Orange et Free, ont mis en pratique cette ventilation de TVA pour la facturation de leurs abonnements Internet-Téléphonie-Télévision.

A titre d'exemple, depuis mai 2008, le montant de l'abonnement chez Orange est passé de 25 euros hors taxe (HT), soit 29,90 euros toutes taxes comprises (TTC) avec une TVA à 19,6 %, à 26,56 euros HT ainsi taxés :

- 13,28 euros à 5,5 % de TVA ;

- 13,28 euros à 19,6 % de TVA ;

- soit 29,89 TTC au total.

Cette application de deux taux de TVA sur les offres composites a eu pour effet, selon les opérateurs, de développer l'offre d'accès à Internet. Mais elle n'a pas été sans conséquence sur le niveau des recettes fiscales de l'Etat : le taux réduit de TVA sur 50 % du montant de l'abonnement triple play engendre un « manque à gagner » de recettes de 1,87 euro par abonnement mensuel, ce qui correspond à une perte de recettes pour l'Etat évaluée à 800 millions d'euros 7 ( * ) .

Aussi, peut-on estimer que le maintien du prix TTC au même niveau (facturation inférieure à 30 euros pour tous les opérateurs pour des raisons commerciales) a contribué à accroître les marges des FAI, sans bénéfice évident pour les consommateurs.

B. LES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Le 18 mars 2010, la Commission européenne a mis en demeure la France sur l'infraction à la directive TVA que représente l'application d'un taux réduit de TVA sur 50 % du prix des offres composites comprenant des services électroniques et télévisuels, aux motifs que l'application de ce taux réduit :

- ne prend pas en compte le nombre et l'importance des autres services associés (Internet et téléphonie) ;

- ne tient pas compte de l'effectivité de la prestation, notamment lorsque le client n'est pas matériellement susceptible de bénéficier du service de télévision inclus dans l'abonnement (impossibilité technique du réseau téléphonique, absence de mise à disposition du décodeur spécifique par l'opérateur).

La Commission a également rappelé que l'article 98 de la directive TVA prévoit expressément que « les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ». Elle a ajouté que, pour que le taux normal ne soit pas applicable, il faudrait démontrer que les services autres que de télévision fournis dans le cadre de l'offre composite (téléphone, internet) n'ont, du point de vue de l'utilisateur, qu'un caractère accessoire.

Cette procédure a donc contraint le Gouvernement à s'interroger sur les modalités de mise en conformité du droit existant et, par voie de conséquence, sur une remise en cause de l'application forfaitaire du taux réduit de TVA.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif présenté par le Gouvernement et adopté, sans modification, à l'Assemblée nationale supprime l'application forfaitaire du taux réduit de TVA sur 50 % du prix des offres composites tel qu'il était pratiqué depuis 2008 par les opérateurs sur la base de l'instruction fiscale précitée.

A cette fin, il est procédé, en premier lieu, à une réécriture complète du b octies de l'article 279 du code général des impôts qui régit l'application du taux réduit de TVA aux abonnements souscrits pour recevoir les services de télévision mis à disposition par voie hertzienne (1° du b octies ), sur un réseau câblé (2° du b octies ) et sur un réseau de communication électronique (3° du b octies ). Le dispositif proposé ne remet pas en cause l'application du taux réduit de TVA sur les services de télévision quel que soit le vecteur des signaux, mais en actualise la rédaction par référence à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 8 ( * ) .

En second lieu, la rédaction du 3° du b octies est modifiée afin que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la part forfaitaire de 50 % du prix des offres composites soit supprimé.

Le nouveau principe est donc que le taux réduit forfaitaire de TVA n'est plus applicable lorsque la distribution du service de télévision est comprise dans une offre composite qui comporte l'accès à un réseau de communication électronique pour un prix forfaitaire.

Toutefois, l'article 11 prévoit une exception et maintient la possibilité d'appliquer le taux réduit de TVA sur la part de l'abonnement correspondant aux droits de distribution de services de télévision acquis contre rémunération par l'opérateur .

L'appréciation de la part éligible au taux réduit de TVA ferait dorénavant l'objet d'une appréciation in concreto en fonction de deux modes de calculs alternatifs :

- dans le premier cas, le calcul est effectué au regard des sommes effectivement payées, par usager, pour l'acquisition de services télévisés pour lesquels l'opérateur a effectivement négocié et acquitté des droits . Pour les opérateurs de téléphonie, cela aurait, selon toute vraisemblance, pour effet de réduire la part effective du prix de l'abonnement triple play éligible au taux réduit de TVA ;

- dans le second cas, le calcul est effectué sur la base du prix auquel le même service de télévision est distribué, par le même opérateur, dans une offre distincte de l'offre composite . Ce cas de figure vise les opérateurs qui proposent à la fois des offres composites et des offres purement télévisuelles (sur le cable, notamment). En l'état actuel du marché, le prix de ces offres purement télévisuelles est supérieur à la fois au montant des droits télévisés de distribution effectivement acquitté par les opérateurs d'offre composites, mais aussi à la part forfaitaire des offres composites actuellement bénéficiaire du taux réduit de TVA. Par conséquent, l'application littérale de ce critère pourrait conduire à élargir, pour ces opérateurs et par rapport à la situation actuelle, l'assiette du taux réduit de la TVA.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Outre la mise en conformité avec le droit européen, cet article a pour conséquence de restreindre le champ d'application de la TVA à taux réduit et donc d'augmenter les recettes de TVA pour l'Etat.

L'application plus large du taux normal de TVA à l'ensemble des offres triple play présente deux avantages :

- l'abandon de l'application forfaitaire du taux réduit de TVA au profit d'une assiette calculée sur la base d'éléments économiques objectifs permet d'écarter le grief soulevé par la Commission européenne et de se rapprocher de la réalité des usages. En effet, selon toute vraisemblance, la souscription d'un abonnement est motivée principalement par l'accès à Internet et non à la télévision, bien que 46 % des abonnements souscrits comprennent une offre télévisuelle ;

- le gain en matière de recettes de TVA est estimé à 1,1 milliard d'euros par an, en prenant pour hypothèse la croissance actuelle du marché qui est de 35 % par an.

Les « effets secondaires » de la mesure ont été identifiés et l'on peut considérer que les avantages l'emportent sur les risques :

- le surcroît d'imposition n'est pas neutre pour les opérateurs mais les éventuelles répercutions sur le prix des abonnements devraient rester limitées. Compte tenu du caractère concurrentiel de ce marché, il n'est pas certain que la hausse de TVA doive nécessairement entraîner la fin des offres à 29,90 euros TTC, puisque tel en était déjà le montant avant la mise en place du taux réduit.

- les conséquences de la fin du taux réduit sur le compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (COSIP) sont traitées à l'article 12 du présent projet de loi de finances.

La dernière incertitude réside dans les conséquences du double mode de calcul de la fraction de l'abonnement éligible au taux réduit de TVA sur le fonctionnement du marché des offres composites, constitué d'opérateurs issus tant du monde de la téléphonie que de celui de la télévision.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 7 Source : étude d'impact annexée au projet de loi de finances pour 2011.

* 8 « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons » (alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée).