IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 23
I. Les personnes mentionnées aux 1° à
6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier
qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une
entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code
général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur
la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la
Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le
montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la
promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation
que les personnes mentionnées au premier alinéa ont
constituée en application des dispositions législatives et
réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou
du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les
personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la
sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du
montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur
premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la
taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des
fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes
mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur
exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La
taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à
l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une
dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre
2010 et est prélevée sur le compte de report à
nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en
cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est
déclarée et liquidée dans les quatre mois de son
exigibilité sur une déclaration dont le modèle est
fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié
lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié
dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée
et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe.
II. Au titre des frais d'assiette et de recouvrement,
l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au
I.
III. Après l'article 39 quinquies GD du code
général des impôts, il est inséré un article
39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE. -
Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le
plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux
1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code
monétaire et financier effectuent en application des dispositions
législatives et réglementaires du code des assurances, du code de
la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les
régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de
leur résultat imposable. »
IV. Le III s'applique aux exercices
clos à compter de la promulgation de la présente loi.