ARTICLE 9 : TAXATION DES SOMMES PLACÉES SUR LA RÉSERVE DE CAPITALISATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
La taxe est assise sur le montant à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II.- Les frais d'assiette et de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
III.- Après l'article 39 quinquies GD du code général des impôts il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE.- Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
IV.- Le III s'applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.