IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 22
I. L'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° du II sont
ainsi rédigés :
« a) Lors de leur inscription au bon ou
contrat pour :
« les bons ou contrats dont les droits sont
exprimés en euros ou en devises ;
« la part des produits
attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons
ou contrats en unités de compte mentionnées au second
alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
« b) Lors
du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de
l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée
déduction faite des produits ayant déjà supporté la
contribution au titre du a nets de cette contribution.
« En cas de
rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a
été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de
la contribution due au titre du rachat est égale au produit de
l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le
rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le
montant total des primes versées net des primes comprises, le cas
échéant, dans un rachat partiel antérieur. »
;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. 1. Lorsque, au dénouement
d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du
décès de l'assuré, le montant de la contribution
acquittée dans les conditions du a du même 3° est
supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des
produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est
reversé au contrat.
« En cas de rachat partiel, cet
excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant
entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes
versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un
rachat partiel antérieur.
« 2. L'établissement payeur
reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé
dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du
décès de l'assuré, à charge pour cet
établissement d'en demander la restitution.
« La restitution
s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par
l'établissement payeur à raison des autres produits de
placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante,
l'excédent de contribution non imputé est reporté ou
remboursé. »
II. Au second alinéa du II de l'article 16
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale, la référence : « au premier alinéa
du V » est remplacée par les références : « aux
III bis et V ».
III. L'article 1649-0 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées
:
« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7
du code de la sécurité sociale perçue au cours de
l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4
;
« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues
ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant
celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. »
;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour
l'application du 4 :
« a) Les revenus des comptes
d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L.
315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes
d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23°
de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans
d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article,
autres que ceux exprimés en unités de compte, sont
réalisés à la date de leur inscription en compte
;
« b) Les revenus des plans d'épargne populaire
mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code
exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à
la contribution sociale généralisée dans les conditions
prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale ;
« c) Les revenus des bons ou contrats
de capitalisation et des placements de même nature mentionnés
à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis
à la contribution sociale généralisée dans les
conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale. »
IV. Pour l'application du IV de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de
référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte
mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011
est majorée du montant des produits attachés aux droits
exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou
janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées
au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. Le
I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er
juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des
intérêts techniques et des participations aux
bénéfices de l'exercice 2010.
VI. Il est opéré
chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des
allocations familiales, pour les montants fixés par le présent
VI, un prélèvement sur les contributions et
prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
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Le prélèvement mentionné au premier
alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les
modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et
les organismes affectataires des contributions et prélèvements
concernés.