ARTICLE 4 : SUPPRESSION DU CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ AUX REVENUS DISTRIBUÉS DE SOURCE FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

L'article 200 septies du code général des impôts est abrogé.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Le présent article propose de supprimer le crédit d'impôt sur le revenu applicable à hauteur de 50 % des revenus distribués (dividendes) et plafonné à 115 euros pour une personne seule et 230 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette suppression, qui se justifie par l'absence d'efficacité économique et une répartition inéquitable, constituerait un gain pérenne de 645 millions d'euros. Ce montant est légèrement supérieur à la dépense figurant dans le Tome II de l'Évaluation des Voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2011, qui chiffre la dépense en 2009 à 637 millions d'euros et l'évalue en 2010 à 610 millions d'euros. Il anticipe un redressement lié à la sortie de la crise des distributions. C'est, parmi les mesures fiscales décidées dans le cadre de la réforme des retraites, celle qui produit le plus de recettes.

I.- LE CRÉDIT D'IMPÔT PRÉVU À L'ARTICLE 200 SEPTIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

L'article 93 de la loi de finances pour 2004 a supprimé l'avoir fiscal et mis en place un nouveau dispositif d'imposition pour les revenus distribués perçus, à compter du 1 er janvier 2005, par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Les revenus distribués sont ainsi déclarés pour leur montant brut, déduction faite des seuls frais d'encaissement. Ils sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. Du revenu net tel qu'il résulte de cet abattement de 40 %, il convient de retrancher les dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation des revenus. Il est ensuite opéré un abattement annuel, de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et de 3 050 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune 1 ( * ) . Enfin, un crédit d'impôt est appliqué.

Ce crédit d'impôt, prévu à l'article 200 septies du code général des impôts, est égal à 50 % des revenus distribués, net des abattements, et est annuellement plafonné à 115 euros ou 230 euros, selon la situation de famille du contribuable.

En cas de mariage, divorce, conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou dans l'un des cas d'imposition séparée sur une partie de l'année, chacune des impositions est établie en retenant le montant plafonné du crédit d'impôt qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d'imposition. Ainsi, en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS en cours d'année, l'imposition de chacun des conjoints ou partenaires liés par un PACS pour la période antérieure au mariage sera établie en retenant un crédit d'impôt plafonné à 115 euros. Pour la période postérieure au mariage ou à la conclusion du PACS, le couple bénéficiera d'un crédit d'impôt plafonné à 230 euros.

Sous réserve des dispositions conventionnelles, le crédit d'impôt est accordé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

Sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt :

- les revenus distribués perçus remplissant les conditions mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et éligibles, à ce titre, à l'abattement de 40 % ;

- les revenus de même nature perçus en franchise d'impôt sur le revenu (5° bis de l'article 157) dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA).

REVENUS DISTRIBUÉS ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT DE 40 % ET OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT, Y COMPRIS LORSQU'ILS SONT LOGÉS DANS UN PEA

L'abattement de 40 % s'applique aux revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu qui ont le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 à 123 bis . En d'autres termes, la catégorie des revenus concernés par l'abattement de 40 % est un sous-ensemble de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu.

D'une manière générale, l'abattement s'applique donc aux revenus distribués suivants :

- revenus mentionnés aux articles 108 à 115, pour les distributions de sociétés dont le siège est établi en France ;

- revenus de même nature mentionnés aux articles 120 à 123 bis , pour les distributions de sociétés étrangères.

Il s'agit notamment :

- des distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice et respectant les prescriptions légales applicables ;

- des distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;

- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées ;

- des attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d'une réduction de capital non motivée par des pertes ;

- des attributions de sommes ou valeurs aux actionnaires en cas de rachat par la société de ses propres titres ;

- des distributions faites à titre de partage partiel d'actif en cours de société.

En revanche, les distributions dont le montant n'est pas considéré fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du champ d'application de l'abattement de 40 %. Il s'agit notamment :

- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (1° de l'article 112, 3° de l'article 120) ;

- de l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux actionnaires de la société apporteuse dans les conditions du 2 de l'article 115 ou du 3 ème alinéa du 1 de l'article 121 ;

- des sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres imposées dans la catégorie des plus-values (6° de l'article 112).

Enfin, les distributions portant sur des revenus qui sont imposables dans une catégorie autre que celle des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %. Sont notamment visées les répartitions de bénéfices faites au profit d'associés imposés dans les conditions prévues à l'article 8 (commandités des sociétés en commandite simple, associés des sociétés en nom collectif,...).

Pour être éligible à l'abattement de 40 %, la distribution du revenu doit résulter d'une décision juridique régulière. Sont donc éligibles les revenus distribués résultant d'une décision régulière des organes compétents. En règle générale, la décision de distribution est prise en assemblée. La régularité de la décision s'apprécie, d'une part, au niveau de la compétence de l'organe décideur et, d'autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération). Sont donc notamment exclues du champ de la demi-base, parce que ne résultant pas d'une décision régulière d'un organe compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de rémunérations et avantages occultes et les revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société. Sont également exclus les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires.

Le 3° du 3 de l'article 158 prévoit expressément trois catégories d'exclusions :

- des revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire : il s'agit, par exemple des sommes allouées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à titre de jetons de présence ou de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés ;

- des sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes définies ;

- des revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis afférent aux États et territoire à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.

En application du 4° du 3 de l'article 158, l'abattement de 40 % s'applique également à la part des revenus distribués perçus par des actionnaires personnes physiques via des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou assimilés (SICAV, FCP) ou des sociétés d'investissement ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, sous réserve du respect des autres conditions.

Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu ou restituable, si son montant excède celui de l'impôt dû. La restitution est opérée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (article 1965 L).

II.- LA SUPPRESSION

Le présent article propose de supprimer le crédit d'impôt en abrogeant l'article 200 septies du code général des impôts. En l'absence de disposition prévoyant les modalités d'entrée en vigueur, cette suppression s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu acquitté en 2011 au titre des revenus de l'année 2010. La majoration d'impôt qui résulte du présent article s'appliquera donc aux dividendes perçus en 2010.

Cette petite rétroactivité permet de produire une recette dès 2011, affectée dès cette année à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale, mais elle soulève quelques interrogations. En effet, les revenus distribués soumis au barème seront affectés dès 2010 à la fois par cette suppression et par le relèvement du taux de la dernière tranche du barème. Comme le Rapporteur général le souligne dans le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi, la majoration d'un point du prélèvement forfaitaire libératoire n'interviendra, elle, qu'à compter des revenus de l'année 2011, ce qui affecte l'équilibre entre les modalités d'imposition y compris s'agissant de l'option pour le PFL.

Sur le fond en revanche, la suppression du crédit d'impôt apparaît opportune.

En effet, ce crédit d'impôt est d'abord la résultante historique de la réforme du régime des distributions ayant supprimé l'avoir fiscal. Sans justification économique réelle, ce crédit d'impôt avait pour objet de limiter les pertes induites par la réforme pour de nombreux épargnants qui bénéficiaient à plein du mécanisme de l'avoir fiscal.

C'est d'ailleurs par amendement du Rapporteur général que ce crédit d'impôt, fixé à 75 euros pour une personne seule et 150 euros pour un couple dans le projet de loi, avait été porté à 115 et 230 euros, au vu des ressauts d'imposition importants générés par la réforme, malgré la baisse des prélèvements sociaux sur les revenus distribués imposables puisque l'assiette de ce prélèvement ne comprenait plus l'avoir fiscal. La majoration du montant de crédit d'impôt permettait de garantir la neutralité du dispositif pour 82 % des PEA - contre 75 % avec les montants proposés initialement - et pour tous les comptes titres détenus en direct d'un montant inférieur ou égal à 30 000 euros , sur la base d'une hypothèse de distribution de 2 % de l'encours action, et ce quelle que soit la tranche d'imposition du contribuable.

S'agissant de la situation des détenteurs de PEA, il convient de rappeler que l'éclatement de la bulle Internet s'était traduit par une chute brutale des valeurs boursières alors que dans le même temps la majorité incitait par diverses mesures afférentes aux plus-values et dividendes à se porter vers le marché des actions. Plus de 2 millions de PEA étaient perdants à la réforme. S'agissant des comptes titres, un crédit d'impôt de 230 euros permettait de relever le seuil de portefeuille au-delà duquel, à l'exception des deux dernières tranches du barème, tous les épargnants étaient perdants à la réforme, et ce d'autant plus que leur tranche marginale d'impôt sur le revenu était basse et le dividende élevé.

Le crédit d'impôt bénéficie à 11 253 000 foyers 2 ( * ) , pour un coût de 637 millions d'euros. Son coût a très fortement progressé ces dernières années, notamment du fait de la présence des revenus mobiliers dans la déclaration préremplie, puisqu'il n'était « que » de 496,12 millions d'euros en 2006, réparti entre 5 885 212 foyers.

Au regard des objectifs d'efficacité économique de la dépense fiscale, il est désormais temps de supprimer ce reliquat historique.

Le coût élevé du dispositif masque des disparités importantes. En effet, le gain moyen par contribuable est de l'ordre de 67 euros. Le montant moyen de la fraction du crédit d'impôt imputée sur l'impôt sur le revenu est de 71 euros par foyer fiscal et le montant moyen de la part restituée de 57 euros. 58 % des bénéficiaires obtiennent un gain compris entre 1 et 50 euros. 7,5 millions de bénéficiaires bénéficient d'un crédit d'impôt inférieur à 228 euros et seuls 23 % des bénéficiaires saturent les plafonds de 115 et 230 euros.

Autant dire que le crédit d'impôt ne constitue par une incitation à la détention d'actions.

À l'inverse, le coût du dispositif se concentre sur les contribuables disposant des plus hauts revenus. Ce sont les premiers bénéficiaires du crédit d'impôt, puisque 45 % des foyers appartenant au neuvième décile de RFR en bénéficient et 61 % de ceux appartenant au dernier décile RFR, à comparer avec les 5 % de foyers du premier décile et les 9 % du deuxième décile. Ce sont aussi ceux qui font une part importante du coût, puisque 197 millions d'euros sont ainsi redistribués aux foyers des deux derniers déciles de RFR, dont 111 millions pour le dernier décile.

On ne peut que souscrire à un raisonnement tirant les conséquences d'un constat simple : celui de la concentration du capital en France et des revenus de capitaux mobiliers en particulier. Les contribuables appartenant aux deux derniers déciles de RFR sont surreprésentés dans le coût des avantages : 247 millions d'euros pour l'abattement forfaitaire (plus de la moitié de son coût) et 197 millions pour le crédit d'impôt sur les dividendes en 2008. Pour ces contribuables non plus, compte tenu de son montant très modeste, le crédit d'impôt n'a aucune valeur incitative.

Cela étant, le crédit d'impôt concerne dans une proportion non négligeable des foyers des premiers déciles de RFR qui, bien qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt modeste, subiront une majoration d'impôt. Cela s'explique notamment par le fait que le crédit d'impôt ne s'applique qu'en cas d'assujettissement au barème des dividendes, modalités d'imposition pertinente pour ces redevables, mais surtout par la situation contrastée des détenteurs de portefeuilles. Le montant moyen de RFR des foyers bénéficiaires du crédit d'impôt est de 34 170 euros. 8,2 millions des bénéficiaires sont non imposables ou dans les premières tranches. Ils ne sont que 203 000 à être assujettis au taux marginal de 40 %.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES EN FONCTION DE LEUR TAUX MARGINAL.

Taux marginal

Nombre
(milliers)

Montant moyen des revenus ouvrant droit à abattement

Moyenne des taux moyens

Montant moyen impôt brut

0

1 352

220

0,3 %

0

5,5 %

2 747

254

0,2 %

336

14 %

4 113

664

4 %

1 949

30 %

1 373

3 419

11 %

8 603

40 %

203

25 211

21 %

51 734

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR DÉCILES DE RFR

Tranche de RFR

Nombre

Montant moyen des revenus ouvrant droit à abattement

Moyenne
des taux moyens

Montant moyen impôt brut

<= 8 528 euros

978 934

147

0,28 %

14

<= 13 017 euros

978 759

128

0,17 %

145

<= 16 211 euros

978 743

135

0,96 %

359

<= 19 716 euros

978 807

181

2 %

578

<= 24 420 euros

978 844

257

3 %

890

<=29 463 euros

978 628

328

3 %

1 257

<= 35 822 euros

978 853

454

4 %

1 849

<= 45 049 euros

978 721

695

5 %

2 760

<= 62 854 euros

978 735

1 328

7 %

4 527

> 62 854 euros

978 772

10 190

13 %

19 573

Source des deux tableaux : Direction de la législation fiscale

Si la suppression du crédit d'impôt est susceptible de se traduire par des progressions sensibles des montants d'impôt acquittés pour des foyers faiblement imposés, il n'en demeure pas moins qu'au plan strictement économique, rien ne plaide en faveur du maintien du crédit d'impôt. Cette niche fiscale n'a aucun effet sur l'allocation d'épargne et ne répond pas à un objectif tel que l'élimination de la double imposition.

En outre, elle s'assimile essentiellement à un effet d'aubaine. Il n'y a en effet pas lieu d'accorder un crédit d'impôt sur des revenus exonérés. Or, l'essentiel des contribuables déclarant des revenus distribués sont exonérés sur ces revenus, soit du fait du cumul des abattements de 40 % et forfaitaire, soit du fait de l'exonération attachée aux PEA.

Plus précisément, après crédit d'impôt, parmi les détenteurs de comptes-titres ordinaires, seuls les contribuables appartenant aux deux derniers déciles de RFR acquittent l'impôt sur le revenu au titre de leurs dividendes. Mais d'après les informations communiquées au Rapporteur général, avant application du crédit d'impôt, on dénombre déjà 9,4 millions de foyers exonérés par la seule application de l'abattement forfaitaire, sur les 9,8 millions de foyers dont les revenus sont soumis au barème et éligibles à l'abattement (ce qui exclut les dividendes placés dans un PEA). Pour ces foyers fiscaux, le montant des revenus correspondant (après abattement de l'abattement de 40 %) est de 945 millions d'euros. Ils disposent d'un RFR moyen de 31 000 euros.

Quant aux dividendes perçus dans un PEA, ils sont exonérés pour les 1,8 millions de bénéficiaires qui les perçoivent, quels que soient leur situation fiscale et les montants déclarés. Or, le coût du crédit d'impôt afférent aux dividendes perçus dans le cadre d'un PEA représente une moindre recette fiscale d'au moins 74 millions d'euros pour les seuls contribuables qui déclarent uniquement des dividendes perçus dans un PEA.

*

* *

La Commission adopte l'article 4 sans modification .


* 1 Les montants d'abattement résultent de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) qui a intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % et a prévu, corrélativement, des mesures de correction pour certains revenus qui n'entraient pas dans le champ d'application de cet abattement. S'agissant des revenus distribués, l'abattement de 50 % a été ramené à 40 % et l'abattement annuel de 1 220 euros ou 2 440 euros, selon la situation familiale du contribuable, a été porté respectivement à 1 525 euros ou 3 050 euros.

* 2 Sauf précisions contraires, les chiffres sont ceux afférents au coût 2009 au titre des revenus 2008.