IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 2
I. Le I de l'article 197 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi
modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1. L'impôt est calculé en
appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5
963 € le taux de :
« 5,50 % pour la fraction supérieure
à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896
€ ;
« 14 % pour la fraction supérieure à 11 896
€ et inférieure ou égale à 26 420 € ;
«
30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et
inférieure ou égale à 70 830 € ; » ;
b) Au
dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € » est
remplacé par le montant : « 70 830 € » ;
2° Le 2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : «
2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 €
» ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980
€ » est remplacé par le montant : « 4 040 € »
;
c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 €
» est remplacé par le montant : « 897 € » ;
d) Au
dernier alinéa, le montant : « 651 € » est
remplacé par le montant : « 661 € » ;
3° Au 4, le
montant : « 433 € » est remplacé par le montant : «
439 € ».
II. A la première phrase du second alinéa
de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € »
est remplacé par le montant : « 5 698 € ».