Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 31 mars 2021.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 2 - Article 515-10 du code civil
Objet : Délivrance de l'ordonnance de protection - décret en Conseil d'Etat n° 2020-636 du 27/05/2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-841 du 03/07/2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 4 Division 2° - Article 515-11-1 du code civil
Objet : Conditions et modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel prévues par le dispositif mentionné à l'article 515-11-1 du code civil
Amendement du gouvernement n° 90 adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1161 du 23/09/2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
- décret en Conseil d'Etat n° 2020-841 du 03/07/2021 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 10 - Article 132-45-1 du code pénal
Objet : Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application de l'article 132-45-1 du code pénal. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Amendement du gouvernement n° 91 adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture (identique à l'amendement LREM 81) - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1161 du 23/09/2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
- Article 11 Division 2° - Article 138-3 du code de procédure pénale
Objet : Les dispositions de l'article 138-3 sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret
Amendement du gouvernement n° 92 (identique à l'amendement n° 82 de plusieurs députés) adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1161 du 23/09/2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
- Article 15 Division V
Objet : Composition, missions et modalités de fonctionnement du comité de pilotage chargé de suivre l'expérimentation du dispositif d'accès au logement des personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. - décret n° 2020-1537 du 08/12/2020 relatif au comité de pilotage institué par l'article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 7
Objet : Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de l'article 515-11-1 du code civil. - rapport en attente de publication
- Article 15 Division IV
Objet : Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence du dispositif expérimental d'accès au logement des personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. - rapport en attente de publication
- Article 18
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d'une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d'obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l'aider ainsi qu'aux associations et services prêts à l'accompagner dans sa démarche.
Amendement n° CL 127 de M. Aurélien Pradié, rapporteur, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture - rapport n° 2020-17 du 29/10/2020 sur la demande d'information sur l'application de l'article 18 de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019