Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 11 avril 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1
Objet : Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. - décret n° 2014-731 du 27/06/2014 publié au JO du 29/06/2014 relatif à l'instance nationale des obtentions végétales
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 2 Alinéa 4 - Art. L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Fixation des règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction:
- conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
- conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
- règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. - décret en Conseil d'Etat n° 81-605 du 18/05/1981 publié au JO du 20/05/1981 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants destinés à la production ou à la multiplication
Articles R. 661-37 à R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime (pour les matériels fruitiers).
Articles R. 254-1 et suivants (traitement des semences).
Aucun autre décret n'est nécessaire pour appliquer ces dispositions. - Article 2 Alinéa 12 - Art. L. 661-11 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Désignation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de certaines autorités compétentes pour effectuer le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime. - arrêté du 19/07/2013 publié au JO du 31/08/2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants
- Article 2 Alinéa 26 - Art. L. 661-15 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Définition, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des modalités selon lesquelles les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification. - arrêté du 22/05/2017 publié au JO du 03/06/2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences
- Article 2 Alinéa 29 - Art. L. 661-18 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Les modalités d'application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime sont fixées par décret en Conseil d'État. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1496 du 04/11/2016 publié au JO du 06/11/2016 relatif aux laboratoires réalisant des analyses sur les semences et plants
- Article 15 - Art. L. 623-24 du code la propriété intellectuelle
Objet : Modalités de fonctionnement de la commission de conciliation compétente - décret n° 2015-164 du 12/02/2015 publié au JO du 14/02/2015 instituant la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales
- Article 16 Alinéa 4 - Art. L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Énumération, par décret en Conseil d'État, d'espèces pour lesquelles, par dérogation à l'article L. 623-4, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-869 du 01/08/2014 publié au JO du 03/08/2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle
Cette mesure présente un caractère éventuel. La liste prévue par décret n'est pas nécessaire pour que la loi s'applique. - Article 18 Alinéa 12 - Art. L. 660-4 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Précision, par décret, des conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources. - décret n° 2015-1731 du 22/12/2015 publié au JO du 24/12/2015 relatif à la conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 2 Alinéa 9 - Art. L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Toute personne physique ou morale exerçant des activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peut être dispensée par décret de l'obligation de déclaration de ses activités à l'autorité compétente pour le contrôle.
Le décret n'est qu'éventuel. - décret en attente de publication
- Article 2 Alinéa 11 - Art. L. 661-10 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : La disposition réglementaire visée existait préalablement à la publication de la loi et n'appelle pas de modification: articles R. 661-24 à R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 10 Alinéa 2 - Art. L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Prévision, par décret en Conseil d'État, des conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat doivent être publiés afin d'être opposables aux tiers. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : La disposition réglementaire visée existait préalablement à la publication de la loi et n'appelle pas de modification:
- R. 623-16 pour les demandes;
- R. 623-28 et R. 623-29 pour la délivrance des certificats. - Article 16 Alinéa 6 - Art. L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 623-24-1. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Alinéa 7 - Art. L. 660-2 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Précision par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation, des cas dans lesquels une ressource phytogénétique d'une espèce végétale cultivée ou d'une forme sauvage apparentée figurant au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peut être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation. - arrêté en attente de publication : Il s'agit d'une faculté.