Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 17 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 6 Division I, E - art. L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-262 du 12/04/2023 publié au JO du 13/04/2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article 6 Division III, 2° - paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
Objet : Taux de la cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
Taux de la cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires - décret n° 2023-691 du 28/07/2023 publié au JO du 30/07/2023 relatif aux taux des cotisations du régime des clercs et employés de notaires
- Article 6 Division V - A du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Objet : La dernière phrase du A du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : «, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». - arrêté du 24/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 fixant les montants et les modalités de règlement des créances de cotisations et contributions sociales et des créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux autorités organisatrices de la mobilité
- Article 6 Division VI, B
Objet : Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. - arrêté du 24/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 fixant les montants et les modalités de règlement des créances de cotisations et contributions sociales et des créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux autorités organisatrices de la mobilité
- Article 7 Division I, 2° - art. L. 213-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles une convention, conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels les cotisations et contributions prévues au I de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées, peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1384 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives
- Article 11 Division I, 1°, b) - art. L. 5553-11 du code des transports
Objet : 1° L'article L. 5553-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1382 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à l'application de l'article L. 5553-11 du code des transports
- Article 13
Objet : Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du même code dues au titre de l'année 2023. - décret n° 2023-503 du 23/06/2023 publié au JO du 24/06/2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Article 17 Division I, 3° - art. L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Seuil maximal des rémunérations issues de l’activité de remplacement ou de régulation exercées par les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, ainsi que par les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, pour que ceux-ci puissent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables - décret n° 2023-503 du 23/06/2023 publié au JO du 24/06/2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Article 20 Division I, 2°, a) - art. L. 223-1 du code de la sécurité sociale
Objet : La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle d'assurer le remboursement du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel - arrêté du 12/02/2024 publié au JO du 15/02/2024 fixant le montant des frais de gestion versé aux organismes nationaux servant des indemnités ou allocations au titre du congé maternité, paternité et d'adoption
- Article 27 Division I
Objet : Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2022-1659 du 26/12/2022 publié au JO du 27/12/2022 relatif aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
- Article 33 Division I, 1° - art. L. 4151-2 du code de la santé publique
Objet : Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » - décret n° 2023-737 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
- arrêté du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
- Article 33 Division I, 3° - art. L. 4311-1 du code de la santé publique
Objet : « L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ; - arrêté du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-736 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
- Article 33 Division I, 4° - art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-736 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
- arrêté du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
- Article 33 Division I, 5° - art. L. 5126-1 du code de la santé publique
Objet : Détermination des catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer les vaccins mentionnés au 7° du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. Détermination des personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins.
Détermination des conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées - décret en Conseil d'Etat n° 2023-736 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-970 du 19/10/2023 publié au JO du 21/10/2023 relatif aux conditions de diplôme pour l'exercice en pharmacie à usage intérieur
Ajout d'un diplôme ouvrant l'exercice en pharmacie à usage intérieur - Article 33 Division I, 6° - art. L. 6153-5 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125-39 du code de la santé publique, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A du même code
« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A. - arrêté du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-736 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
- Article 33 Division I, 8° - art. L. 6212-3 du code de la santé publique
Objet : Détermination des catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer les vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique.
Détermination des personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins.
Détermination des conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. - arrêté du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-736 du 08/08/2023 publié au JO du 09/08/2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
- Article 35 Division I, 2° - art. L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale
Objet : La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. - décret n° 2023-1424 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif aux modalités d'association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels concernant ces structures
- Article 36
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - arrêté du 06/12/2023 publié au JO du 07/12/2023 relatif à la prise en charge et au financement de l'expérimentation dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- décret n° 2023-1146 du 06/12/2023 publié au JO du 07/12/2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- arrêté du 06/12/2023 publié au JO du 07/12/2023 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Article 44 Alinéa 4
Objet : Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 03/06/2023 publié au JO du 06/06/2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
- arrêté du 28/12/2023 publié au JO du 26/01/2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
- Article 49 Division III
Objet : Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023. - arrêté du 02/02/2024 publié au JO du 06/02/2024 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-1371 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 modifiant les conditions de prise en charge et de distribution de certains médicaments nécessaires à la réalisation d'examens d'imagerie médicale
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 51 Division I, 2° - art. L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale
Objet : Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article L. 162-1-7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.
Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-290 du 29/03/2024 publié au JO du 31/03/2024 relatif aux conditions de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclatures
- Article 53 Division II - art. L. 4081-4 du code de la santé publique
Objet : L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.
Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :
1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.
Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. - décret n° 2024-164 du 29/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 relatif aux sociétés de téléconsultation
- Article 53 Division III, 3°, a) - art. L. 1470-6 du code de la santé publique
Objet : La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470-5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1315 du 27/12/2023 publié au JO du 29/12/2023 relatif à la délivrance du certificat de conformité mentionné à l'article L. 1470-6 du code de la santé publique et au délai d'instruction des demandes d'agrément des sociétés de téléconsultation
- arrêté du 09/02/2024 publié au JO du 11/02/2024 approuvant le référentiel d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique des systèmes d'informations de téléconsultation et définissant la procédure de délivrance du certificat de conformité des systèmes d'information des sociétés de téléconsultation en application du 3° de l'article L. 4081-2 du code de la santé publique
- Article 62 Division I, 1°, b) - art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Modalités selon lesquelles, au vu des résultats, peut être plafonné le montant des reports à nouveau ou des réserves figurant dans le budget de l'établissement ou du service mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1428 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
- Article 62 Division I, 2° - art. L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Modalités selon lesquelles, au vu des résultats, peut être plafonné le montant des reports à nouveau ou des réserves figurant dans le budget de l'établissement ou du service mentionné à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1428 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
- Article 68 Division I - art. L. 314-2-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d'office du forfait global de soins en cas de non-transmission. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- Article 68 Division II, 4° - art. L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Nature des financements complémentaires mentionnés à l’avant- dernier alinéa du II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- Article 68 Division III
Objet : Conditions dans lesquelles, dans l’attente de la mise en place du système d’information unique mentionné à l’article L. 232-21-5 du code de l’action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 314-2-3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- Article 68 Division IV
Objet : Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d'une dotation correspondant à la somme :
1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;
2° Dans des conditions fixées par décret, d'une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d'une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- arrêté du 25/08/2023 publié au JO du 21/09/2023 fixant pour 2023 les montants forfaitaires mentionnés aux II et III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles et le taux de revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins applicables aux services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
- Article 68 Division VI
Objet : Tarifs ou règles de calcul des tarifs des services relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auxquels les deux dernières phrases de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles ne s'appliquent qu’après la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du même code - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- Article 68 Division VII
Objet : Conditions d’application des dispositions transitoires définies au VII de l'article 68 - décret en Conseil d'Etat n° 2023-323 du 28/04/2023 publié au JO du 29/04/2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées
- Article 71 Division I - art. L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Montant fixé annuellement, par référence au montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code, constituant la limite maximale des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1, pour que les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale soient financés au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile - décret n° 2024-2 du 02/01/2024 publié au JO du 03/01/2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
- Article 75 Division I - art. L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Volume horaire dans les limites duquel l'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie - décret n° 2023-1431 du 30/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles
- Article 88 - art. L. 634-1 du code général de la fonction publique
Objet : Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code. - décret n° 2023-825 du 25/08/2023 publié au JO du 27/08/2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique
- Article 92 Division I, A, 4° - art. 21-13, 3°, b) de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Objet : Pour l'application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale à Mayotte, délai maximal dans lequel la décision relative à la demande de protection complémentaire doit être notifiée au demandeur - décret n° 2023-1425 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 portant application de l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et actualisant les participations des assurés à Mayotte
- Article 92 Division I, A, 4° - art. 21-13, 3°, b) de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Objet : Pour l'application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale à Mayotte, conditions selon lesquelles la décision relative à la demande de protection complémentaire peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable - décret n° 2023-1425 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 portant application de l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et actualisant les participations des assurés à Mayotte
- Article 93 Division I, 1° - art. 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Règles selon lesquelles les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées - décret en Conseil d'Etat n° 2024-163 du 29/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 93 Division I, 5° - art. 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et- Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d’une prolongation, dans la limite d’un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale - décret en Conseil d'Etat n° 2024-163 du 29/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 93 Division I, 5° - art. 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Date à laquelle prend fin le statut d’ayant droit des enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à la charge d'un assuré social, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis - décret n° 2024-165 du 29/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 relatif à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie des assurés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 93 Division I, 5° - art. 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Modalités selon lesquelles l'enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité - décret n° 2024-165 du 29/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 relatif à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie des assurés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 94 Division II, 1°, a) - art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Taux minimal d'incapacité permanente conditionnant l'attribution d'une rente lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752-1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle - décret n° 2023-358 du 10/05/2023 publié au JO du 12/05/2023 relatif à la majoration des indemnités journalières maladie des non-salariés agricoles et à l'élargissement du versement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle à l'ensemble des non-salariés agricoles
- Article 94 Division II, 1°, c) - art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Modalités selon lesquelles le taux d’incapacité peut être préalablement réduit ou augmenté en fonction de la gravité de l’incapacité, pour le calcul de la rente dont peuvent bénéficier les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime - décret n° 2023-358 du 10/05/2023 publié au JO du 12/05/2023 relatif à la majoration des indemnités journalières maladie des non-salariés agricoles et à l'élargissement du versement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle à l'ensemble des non-salariés agricoles
- Article 94 Division II, 1°, c) - art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Modalités selon lesquelles le taux d’incapacité peut être préalablement réduit ou augmenté en fonction de la gravité de l’incapacité, pour le calcul de la rente dont peuvent bénéficier les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas d'incapacité permanente total ou partielle - décret n° 2023-358 du 10/05/2023 publié au JO du 12/05/2023 relatif à la majoration des indemnités journalières maladie des non-salariés agricoles et à l'élargissement du versement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle à l'ensemble des non-salariés agricoles
- Article 94 Division II, 1°, c) - art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Modalités selon lesquelles le taux d’incapacité peut être préalablement réduit ou augmenté en fonction de la gravité de l’incapacité, pour le calcul de la rente dont peuvent bénéficier les assurés relevant du II de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime - arrêté du 30/03/2023 publié au JO du 01/04/2023 fixant, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- décret n° 2023-358 du 10/05/2023 publié au JO du 12/05/2023 relatif à la majoration des indemnités journalières maladie des non-salariés agricoles et à l'élargissement du versement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle à l'ensemble des non-salariés agricoles
- Article 98 Division I, 4°, f) - art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relatif à l'avertissement ou la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1372 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
- Article 98 Division I, 6° - art. L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel la personne physique ou morale à laquelle les faits sont reprochés peut présenter ses observations - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1372 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
- Article 98 Division I, 6° - art. L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel, en l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, l'auteur des faits reprochés est mis en demeure de payer le montant de la pénalité - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1372 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
- Article 98 Division I, 6° - art. L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Cas de fraude dans lesquels la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1 peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1372 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
- Article 100 Division I, 3° - art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de paiement sous sept jours en cas de dépôt de plainte ou dans les deux ans suivants une sanction ou condamnation pour fraude d’un professionnel de santé - décret n° 2023-1423 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 prévoyant les modalités d'un allongement dérogatoire des délais de paiement des factures du professionnel de santé par l'organisme d'assurance maladie en cas de pratique du tiers payant à des fins de contrôle
- Article 100 Division I, 4° - Article L. 162-15-1 code de la sécurité sociale
Objet : Déconventionner d'office les professionnels de santé ayant été sanctionnés ou condamnés pour fraude - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1316 du 27/12/2023 publié au JO du 29/12/2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 5 Division III, A, 1° - art. 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Objet : Date jusqu'à laquelle, dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, et au plus tard le 31 décembre 2023 - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 5 Division IV, 1° - IV de l'art. 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Objet : Date à compter de laquelle les 1° et 5° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 s'appliquent pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2024 - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 5 Division IV, 2° - IV de l'art. 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Objet : Date à compter de laquelle les 4° et 5° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 s'appliquent aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 5 Division IV, 3° - IV de l'art. 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Objet : Date à compter de laquelle, et au plus tard le 1er janvier 2024, commencent les périodes d'emploi de salariés à domicile pour lesquelles le 3° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 s'applique aux déclarations réalisées au titre desdites périodes - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 6 Division I, B - art. L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
Objet : II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;
3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » - arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 6 Division I, B, 4° - art. L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail. Prévision, le cas échéant, des modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L. 133-5-3
SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 (cf. article 6, VI, A). Publication envisagée en septembre 2023 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 6 Division II, 5° - art. L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 (cf. article 6, VI, B). Publication envisagée en juillet 2024
- Article 6 Division VI, B
Objet : Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. - décret en attente de publication : Publication éventuelle
- Article 14 Division II, 1°
Objet : II.-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code - arrêté en attente de publication
- Article 14 Division IV
Objet : Conditions d'application de l'article 14, relatif aux cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale - décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 18 Division I, 4° - art. L. 138-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer. - décret en attente de publication : SGG : Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 2018-317 du 27 avril 2018
- arrêté en attente de publication
- Article 27 Division IV
Objet : Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 29 Division I, 2° - art. L. 1411-6-2 du code de la santé publique
Objet : Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie.
Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire. - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Les dispositions de la loi sont autoporteuses
- Article 30 Division 1° - art. L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. - arrêté en attente de publication
- Article 31
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - décret en attente de publication : SGG : L'expérimentation va être généralisée
- arrêté en attente de publication : SGG : L'expérimentation va être généralisée
- Article 37 Division I, 1° - art. L. 632-2 du code de l'éducation
Objet : II. - La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. - décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- voie réglementaire en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 40
Objet : I. - Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - arrêté en attente de publication : Mesure devenue sans objet suite à la publication de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 (article 1, IV)
- décret en attente de publication : Mesure devenue sans objet suite à la publication de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 (article 1, IV)
- Article 41
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - arrêté en attente de publication : SGG : La mesure pourrait être reprise dans la prochaine convention. Application réglementaire non nécessaire.
- décret en attente de publication : La mesure pourrait être reprise dans la prochaine convention. Application réglementaire non nécessaire.
- arrêté en attente de publication : SGG : La mesure pourrait être reprise dans la prochaine convention. Application réglementaire non nécessaire.
- Article 44 Alinéa 3
Objet : Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 49 Division I, 1° - art. L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l'imagerie médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie tous les trois ans. La commission prévue à l'article L. 162-1-9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.
Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d'un échantillon représentatif de personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l'établissement des études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Ce recueil est réalisé de manière à garantir l'absence de divulgation d'informations protégées par le secret mentionné à l'article L. 151-1 du code de commerce.
L'échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.
Lorsqu'une personne physique ou morale incluse dans l'échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu'elle exploite et versés par l'assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.
« La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 51 Division II, 2° - art. L. 6211-18 du code de la santé publique
Objet : I. - Lorsque la phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, elle peut être réalisée :
1° Soit dans un établissement de santé ou un élément du service de santé des armées au sens de l'article L. 6147-7 ;
2° Soit, pour des motifs liés à l'état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l'examen et prennent en compte l'offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. - arrêté en attente de publication
- Article 51 Division III
Objet : Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d'au moins 250 millions d'euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. - arrêté en attente de publication : Mesure devenue sans objet : à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023
- Article 53 Division IV
Objet : Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l’exception du f du 3° du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024. - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 54 Division I, 3° - art. L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
Objet : A.-Lorsque le prix demandé par l'entreprise titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité, l'entreprise assurant son importation parallèle ou l'entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l'inscription sur l'une des listes, mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.
B.-Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de responsabilité.
C.-Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l'assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l'entreprise assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament. - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juillet 2023
- arrêté en attente de publication
- Article 54 Division I, 6° - art. L. 162-18-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes prévues aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d'indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l'entreprise verse des remises sur le chiffre d'affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu'à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications concernées.
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d'affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription n'a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre d'affaires, défini par ce même arrêté. - arrêté en attente de publication
- Article 54 Division I, 6° - art. L. 162-18-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou d'une information prévue au I de l'article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l'article L. 162-16-5-2, au I de l'article L. 162-18-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 162-18-2 du présent code ou au 2° du IV de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l'article L. 162-18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l'information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.
Un décret détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l'information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. - décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée en mai 2023
- Article 56 Division 1° - art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions selon lesquelles est établie la liste sur laquelle doivent figurer les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pour être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en mai 2023
- Article 58 Division I, 9°, c) - art. L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : III.-Lorsque la déclaration de prix d'achat mentionnée au second alinéa du II n'a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu'elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l'exploitant.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos.
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- voie réglementaire en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 58 Division I, 11°, c) - art. L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
Objet : VI.-Lorsque l'utilisation d'un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162-1-7, procéder à l'inscription transitoire de cet acte sur la liste.
L'inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l'article L. 165-1-6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.
Lorsque le produit ayant fait l'objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1, l'inscription transitoire de l'acte associé est prolongée jusqu'à l'inscription de cet acte dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent VI, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l'inscription transitoire de l'acte concerné ou y mettre fin. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 58 Division I, 14° - art. L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernés.
Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.
Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.
Conformément au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées. - arrêté en attente de publication
- Article 58 Division I, 16°, a) - art. L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale
Objet : I.-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d'inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l'article L. 165-3-3. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Dans le cas d'une convention conclue avec des organisations, les signataires s'engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu'ils représentent ou regroupent.
[...]
Les modalités d'application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 58 Division I, 16°, d) - art. L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objet des études à réaliser. - arrêté en attente de publication
- Article 58 Division I, 17° - art. L. 165-4-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées.
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. - arrêté en attente de publication
- Article 58 Division I, 19° - art. L. 165-5-1-1 de la sécurité sociale
Objet : I. - Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 est subordonnée.
Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.
[...]
V. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application du présent article. - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2023
- Article 58 Division III - art. 1635 bis AH du code général des impôts
Objet : Conditions dans lesquelles les 6°, 8° et 12°, le 13°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14° du I de l'article 58 de la loi entrent en vigueur. Date à laquelle ces mêmes dispositions entrent en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées - décret en attente de publication : SGG : Publication éventuelle envisagée en juin 2023
- Article 60 Division I - art. L. 5125-23-3 du code de la santé publique
Objet : Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé - arrêté en attente de publication
- Article 62 Division I, 3°, a) - art. L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Désignation, pour le compte de l'Etat, des services ou des établissements publics qui contrôlent l’application des dispositions du code de l'action sociale et des familles - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile et au plus tard le 30 juin 2023. Publication envisagée en juin 2023
- Article 62 Division I, 4° - art. L. 313-13-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce - décret en attente de publication : Mesure préalablement appliquée par le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière.
- Article 69 Division I, 2° - art. L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Conditions dans lesquelles le contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois - décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024. Publication envisagée en septembre 2023
- Article 81 Division 1° - art. L. 2136-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions d’application de l'article L. 2136-1 du code de la santé publique, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du même code - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en novembre 2023
- Article 82
Objet : I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, d'un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l'article L. 245-12 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. - Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. - voie réglementaire en attente de publication : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023 (cf. article 82, II). Publication envisagée en mai 2023 - décret en attente de publication : SGG : Publication éventuelle - Aucun texte n'a été pris pour anticiper la date
- Article 86 Division I, 1°, b) - art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Plafond maximal de la rémunération horaire de la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail employée pour assurer la garde d'un enfant, conditionnant l'attribution du complément de libre choix du mode de garde au ménage ou à la personne qui l'emploie. Possibilité de fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa - décret en attente de publication
- décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division I, 3° - art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles le barème applicable au calcul du montant mentionné au b du I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551-1 du même code - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division I, 6° - art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités et conditions du bénéfice par chacun des parents du complément de libre choix du mode de garde, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l’article 373-2-9 du code civil - décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division V, 1° - art. 2, 8°, de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte
Objet : Pour l'application de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale à Mayotte, plafond maximal de la rémunération horaire de la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail employée pour assurer la garde d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge limite, conditionnant l'attribution du complément de libre choix du mode de garde au ménage ou à la personne qui l'emploie. Possibilité de fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa - décret en attente de publication : SGG : Abrogation par l'article 111, III, 1°, de la LFSS pour 2024.
- Article 86 Division VI
Objet : Date à compter de laquelle sont assurées les gardes pour que l'article 86 de la loi soit applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de ces gardes, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025 - décret en attente de publication : SGG : Publication éventuelle envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division VII
Objet : Période précédant la date d’entrée en vigueur du 3° du I de l'article 86 au cours de laquelle le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou de plusieurs enfants, tel qu’il résulte de l’application de ce même 3°, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants - décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division VII
Objet : Durée, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d’enfants concernés, pendant laquelle le complément différentiel est dû, dans la limite de quatre ans - décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 86 Division VII
Objet : Modalités et conditions d'application de l'article 86 de la loi, relatif au complément différentiel - décret en attente de publication : SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025 (cf. article 86, VI). Publication envisagée en décembre 2024
- Article 93 Division I, 2° - art. 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Possibilité d'adapter les dispositions d’application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon - décret en attente de publication : SGG : Adaptations du décret 80-241 par le décret 2022-1448 suffisantes
- Article 93 Division I, 7° - art. 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Modalités selon lesquelles est assurée la prise en charge des frais de santé des agents titulaires de l’État, des ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l’État, des agents permanents des collectivités locales et des militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale - décret en attente de publication : SGG : Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Article 93 Division I, 10° - art. 9-10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole. - arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 93 Division I, 10° - art. 9-10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 93 Division II, 2°
Objet : Date à compter de laquelle le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et les a, c et d du 12° du I de l'article 93 de la loi sont applicables, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 98 Division I, 9° - art. L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la recherche et à la constatation d'infraction par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du même code, à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en septembre 2023
- Article 98 Division IV - art. L. 8271-6-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. - arrêté en attente de publication
- Article 111 Division II, 3° - art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale
Objet : Dispositions d'application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale
SGG : Publication envisagée en septembre 2023 - décret en attente de publication : SGG : L'article 26 de la LFRSS prive d’objet le renvoi à un décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161 22 du code de la sécurité sociale.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 16
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
Ce rapport évalue l'effet de la taxe sur l'offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages. - rapport en attente de publication
- Article 19
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s'agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. - rapport en attente de publication
- Article 31
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - rapport en attente de publication
- Article 36
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - rapport en attente de publication
- Article 40
Objet : I. - Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - rapport en attente de publication : Mesure devenue sans objet suite à la publication de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 (article 1, IV)
- Article 41
Objet : I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. - rapport en attente de publication
- Article 65 - art. 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Objet : Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 62 de la présente loi et plus particulièrement de l'encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. - rapport n° 48 du 02/01/2023 Rapport sur la mise en œuvre de l’encadrement des activités financières des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes prévu par l’article 62 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
- Article 66 - art. 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l'année 2022, au regard de l'objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l'avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile au 1er octobre 2021.
Ce rapport d'évaluation peut fournir des pistes d'amélioration. - rapport en attente de publication
- Article 67 - art. 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport détaille le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l'année 2022 ainsi que le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. - rapport en attente de publication
- Article 73
Objet :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. - rapport n° 28 (2023-2024) du 01/12/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en application de l'article 73 de la loi n° 2022?1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, transmis à la commission des affaires sociales.
- Article 76
Objet : Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d'élargir la durée et l'indemnisation du congé de proche aidant. - rapport en attente de publication
- Article 82
Objet : I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, d'un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l'article L. 245-12 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. - Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. - rapport en attente de publication
- Article 83
Objet :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s'attache à identifier les professions du soin, du médico-social et du social qui n'ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».
Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l'attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social. - rapport n° 41 du 28/12/2023 du Gouvernement au Parlement portant sur les « exclus du Ségur », en application de l'article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Article 84
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d'équipes mobiles de gériatrie et d'hygiène. Ce rapport évalue l'opportunité d'appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d'accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes. - rapport n° 4 du 09/10/2023 Rapport relatif au modèle de financement des dispositifs d’appui à la coordination, en application de l’article 84 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Article 85
Objet :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d'équipes mobiles de gériatrie et d'hygiène. Ce rapport évalue l'opportunité d'appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d'accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes. - rapport en attente de publication
- Article 91
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé et à la prévention des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Ce rapport doit permettre d'évaluer l'application de cette obligation légale et de préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d'éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé. - rapport en attente de publication