Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 20 mars 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 24 Division 2° - Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (article 12)
Objet : Actualisation et aménagement de la règle d'interdiction du recours à l'endettement par les organismes divers d'administration centrale (ODAC) - arrêté du 14/08/2017 publié au JO du 23/08/2017 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée
L'arrêté distingue les organismes en annexe 1 dont l'interdiction s'applique directement des organismes en annexe 2 dont l'interdiction s'applique un après la publication de cet arrêté.
________
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant ladite liste
La publication de l'arrêté visé ne conditionne pas l'application de cet article. - Article 27 Division I - Article L. 6143-4 du code de la santé publique
Objet : Pilotage budgétaire des établissements de santé et suivi de l'évolution de leurs dépenses de personnel - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1687 du 16/12/2015 publié au JO du 18/12/2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé
2° bis L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7, sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret
le présent décret détermine les conditions d'application de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique modifié par l'article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui rend obligatoire l'approbation expresse par les directeurs généraux d'agences régionales de santé du budget et de ses annexes pour les établissements de santé soumis au plan de redressement défini à l'article L. 6143-3, et introduit pour ces établissements un critère de refus du budget lorsque l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé.
Le présent décret fixe par ailleurs au 1er janvier au plus tard la date à laquelle est arrêté le budget des établissements de santé par le chef d'établissement. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1687 du 16/12/2015 publié au JO du 18/12/2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé
Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent 2° bis sont fixées par décret.
Le présent décret détermine les conditions d'application de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique modifié par l'article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui rend obligatoire l'approbation expresse par les directeurs généraux d'agences régionales de santé du budget et de ses annexes pour les établissements de santé soumis au plan de redressement défini à l'article L. 6143-3, et introduit pour ces établissements un critère de refus du budget lorsque l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé.
Le présent décret fixe par ailleurs au 1er janvier au plus tard la date à laquelle est arrêté le budget des établissements de santé par le chef d'établissement. - Article 27 Division IV
Objet : Pilotage budgétaire des établissements de santé et suivi de l'évolution de leurs dépenses de personnel - accord du 27/11/2017 Rapport sur le financement des établissements de santé
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 6
Objet : Mécanisme de correction des écarts par rapport à la trajectoire de solde structurel - décret en attente de publication : Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des finances publiques qui se réunit en cas de constatation d'écarts par rapport à la trajectoire de solde structurel
Décret n° 2016-1843 du 23 décembre 2016 abrogeant le IV de l'article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - Article 34
Objet : Encadrement des partenariats public-privé conclus par des organismes autres que l'Etat - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : II. - L’Etat peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un des contrats de partenariat mentionnés aux 1° et 2° du même I sous réserve que :
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 28
Objet : Création d’une annexe au projet de loi de finances détaillant les prévisions de solde public pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques - rapport du 19/11/2015 rapport économique, social et financier (RESF) joint au projet de loi de finances pour 2016
Le rapport économique, social et financier (RESF) joint au projet de loi de finances pour 2016 contient un tableau relatif à l’effort structurel de chacun des sous-secteurs des administrations publiques (p. 189). Sont présentés le solde public effectif et le solde structurel ainsi que l’ajustement structurel pour chaque sous-secteur. Les prévisions de recettes et de dépenses par sous-secteur figurent également dans le RESF, en taux d’évolution et parfois en niveau (p. 99 pour les administrations de sécurité sociale, p. 93 pour les dépenses et p. 96 pour les recettes pour les administrations locales). - Article 29 - Art. L. 5422-25 du code du travail
Objet : Information du Parlement sur les perspectives financières de l'assurance chômage - rapport du 21/01/2016 Rapport sur la situation financière de l’assurance chômage
Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme - Article 30
Objet : Bilan de la mise en œuvre de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale
Article devenu sans objet depuis l'adoption de la loi de programmation n°2018-32 de programmation des finances publiques de 2018-2022 et son article 30. - rapport du 01/01/2014 sur le bilan de l’exécution de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale
Ce rapport a bien été remis entre 2014 et 2016 au CFL
Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.