Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 04 avril 2018.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division II. Alinéa 2° c)
Objet : Définition du montant de la fraction affectée à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice.
Arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. - arrêté du 03/08/2015 publié au JO du 11/08/2015 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires
- Article 1 Division II. Alinéa 2° c)
Objet : Définition du plafond de la fraction du montant du capital social que ne doit pas atteindre le montant total des diverses réserves.
Arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. - arrêté du 03/08/2015 publié au JO du 11/08/2015 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires
- Article 1 Division II. Alinéa 2° c)
Objet : Définition de la fraction prélevée affectée au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires, au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice.
Arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. - arrêté du 03/08/2015 publié au JO du 11/08/2015 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires
- Article 1 Division II. Alinéa 2° c)
Objet : Conditions dans lesquelles l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée peut être levée, lorsque cette opération assure la continuité de son activité. - décret n° 2015-760 du 24/06/2015 publié au JO du 28/06/2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
- Article 1 Division III.
Objet : Précisions relatives à la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1219 du 01/10/2015 publié au JO du 03/10/2015 relatif à l'identification des personnes morales de droit privé ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division IV.
Objet : Précision des conditions d'application du présent article définissant le champ de l'économie sociale et solidaire et les sociétés commerciales qui en font partie. - décret n° 2015-858 du 13/07/2015 publié au JO du 16/07/2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
- Article 3 Division IV.
Objet : Précision des modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l'entreprise. - décret n° 2016-1593 du 24/11/2016 publié au JO du 26/11/2016 pris pour l'application des dispositions du IV de l'article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
- Article 4 Division VII.
Objet : Fixation de la durée des mandats, des modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-732 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
- Article 6
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont situées dans leur ressort. - décret n° 2015-1732 du 22/12/2015 publié au JO du 24/12/2015 relatif à l'obligation de mise à jour et de publication par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de la liste des entreprises régies par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
- Article 9 Division II.
Objet : Fixation des modalités d'application relatives à la sélection des pôles territoriaux de coopération économique et précision des critères d'attribution des appels à projet ainsi que des modalités d'accompagnement et de suivi. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-431 du 15/04/2015 publié au JO du 17/04/2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique
- Article 11 - Art. L. 3332-17-1 du code du travail, V.
Objet : Conditions d'application du présent article relatif à l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". - décret en Conseil d'Etat n° 2015-719 du 23/06/2015 publié au JO du 25/06/2015 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » régi par l'article L. 3332-17-1 du code du travail
- arrêté du 05/08/2015 publié au JO du 12/08/2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément «entreprise solidaire d’utilité sociale»
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 13 Division I.
Objet : Fixation du plafond du montant total annuel des achats au-delà duquel le pouvoir adjudicateur adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsable. - décret n° 2015-90 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
- Article 18
Objet : Définition du contenu et des modalités du dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés, qui prend en compte la taille des entreprises concernées. - décret n° 2016-2 du 04/01/2016 publié au JO du 05/01/2016 relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
- Article 19 - Art. L. 141-24 du code de commerce
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 19 - Art. L. 141-25 du code de commerce
Objet : Précision des moyens par lesquels peut s'effectuer l'information des salariés (cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés). - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 19 - Art. L. 141-29 du code de commerce
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 19 - Art. L. 141-30 du code de commerce
Objet : Précision des moyens par lesquels peut s'effectuer l'information des salariés (cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés). - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 20 - Art. L. 23-10-2 du code de commerce
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 20 - Art. L. 23-10-3 du code de commerce
Objet : Précision des moyens par lesquels peut s'effectuer l'information des salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 20 - Art. L. 23-10-8 du code de commerce
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 20 - Art. L. 23-10-9 du code de commerce
Objet : Précision des moyens par lesquels peut s'effectuer l'information des salariés. - décret n° 2014-1254 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise (entreprises commerciales de moins de 250 salariés).
Le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. - Article 24 Division I. Alinéa 2° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 3
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles, sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires. - décret n° 2015-594 du 01/06/2015 publié au JO du 03/06/2015 relatif aux conditions dans lesquelles les coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités
- Article 24 Division I. Alinéa 5° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 5-1
Objet : Fixation des modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la coopération et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-562 du 20/05/2015 publié au JO du 22/05/2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération
- Article 25 Division I. Alinéa 3° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 25-1
Objet : Fixation des seuils à partir desquels les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit "révision coopérative". - décret en Conseil d'Etat n° 2015-706 du 22/06/2015 publié au JO du 24/06/2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions
- décret en Conseil d'Etat n° 2015-800 du 01/07/2015 publié au JO du 03/07/2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production
Le présent décret en Conseil d'État est pris en application de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifié par l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et de l'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifié par le même article. - arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes morales
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes physiques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 25 Division I. Alinéa 3° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 25-2
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles d'anciens associés d'une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-706 du 22/06/2015 publié au JO du 24/06/2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions
- arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes morales
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes physiques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 25 Division I. Alinéa 3° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 25-5
Objet : Fixation des conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-706 du 22/06/2015 publié au JO du 24/06/2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions
- arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes morales
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 22/12/2017 publié au JO du 11/02/2018 relatif à l'agrément de réviseur coopératif aux personnes physiques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 25 Division II. - loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 54 bis
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, en tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-800 du 01/07/2015 publié au JO du 03/07/2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production
Le présent décret en Conseil d'État est pris en application de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifié par l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et de l'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifié par le même article. - Article 25 Division VI. Alinéa 1° - Art. L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1964 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif à la révision des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré
- Article 25 Division VI. Alinéa 3° - Art. L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1964 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif à la révision des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré
- Article 27 Division 2° - loi n°78-763 du 19 juillet 1978, art. 49 ter
Objet : Fixation des modalités selon dans lesquelles en cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. - décret n° 2014-1758 du 31/12/2014 publié au JO du 01/01/2015 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
- Article 33 Division 4° - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 19 terdecies
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société. - décret n° 2015-1381 du 29/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif aux éléments d'informations sur l'évolution du projet coopératif d'une société coopérative d'intérêt collectif à inscrire dans le rapport de gestion ou le rapport du conseil d'administration ou du directoire
- Article 47 - loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, art. 26-41
Objet : Conditions dans lesquelles les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1363 du 27/10/2015 publié au JO du 29/10/2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés
- Article 48 Division I. Alinéa 2° - Art. L. 7332-3 du code du travail
Objet : Précision des modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1363 du 27/10/2015 publié au JO du 29/10/2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés
- Article 48 Division II. Alinéa 2° a) - Art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail bénéficient des dispositions du livre 4 ("Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)") du code de la sécurité sociale. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1363 du 27/10/2015 publié au JO du 29/10/2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés
- Article 54 Division I. Alinéa 2° - Art. L. 322-26-8, II. du code des assurances
Objet : Fixation des modalités d'application du présent II relatif aux certificats mutualistes, notamment la teneur ainsi que les conditions et la procédure d'approbation préalable par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la résolution spéciale autorisant l'émission, proposée à l'assemblée générale. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-204 du 23/02/2015 publié au JO du 25/02/2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
- Article 54 Division I. Alinéa 2° - Art. L. 322-26-8, V. du code des assurances
Objet : Fixation de la part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-204 du 23/02/2015 publié au JO du 25/02/2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
- Article 54 Division II. - Art. L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, IV.
Objet : Fixation de la part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-204 du 23/02/2015 publié au JO du 25/02/2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
- Article 54 Division III. Alinéa 2° - Art. L. 114-45-1 du code de la mutualité
Objet : Détermination des conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-204 du 23/02/2015 publié au JO du 25/02/2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
- Article 54 Division III. Alinéa 3° - Art. L. 221-19 du code de la mutualité, IV.
Objet : Fixation de la part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-204 du 23/02/2015 publié au JO du 25/02/2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
- Article 55 - Art. L. 111-4-3 du code de la mutualité, V.
Objet : Fixation des conditions de fonctionnement d'une union. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1715 du 13/12/2016 publié au JO du 15/12/2016 relatif aux conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité
- Article 61
Objet : Modalités d'application du présent article relatif au dispositif local d'accompagnement. - décret n° 2015-1103 du 01/09/2015 publié au JO du 02/09/2015 relatif au dispositif local d'accompagnement
- Article 63 Division II.
Objet : Fixation des modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil à la vie associative, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes en son sein. - décret n° 2015-1034 du 19/08/2015 publié au JO du 21/08/2015 modifiant le décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative
- Article 64 - Code du service national
Objet : Volontariat associatif - décret n° 2015-581 du 27/05/2015 publié au JO du 29/05/2015 relatif au volontariat associatif
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 70 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 213-13 du code monétaire et financier
Objet : Définition de la rémunération majorant le taux majoré plafond, qui ne peut excéder deux points et demi.
Arrêté du ministre chargé de l'économie. - arrêté du 07/12/2016 publié au JO du 11/12/2016 fixant la majoration maximale de rémunération des obligations émises par les associations
- Article 71 Division 1° - loi du 1er juillet 1901, art. 9 bis, I.
Objet : Fixation des conditions et délais dans lesquels les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 71 Division 1° - loi du 1er juillet 1901, art. 9 bis, I.
Objet : Fixation du seuil à partir duquel la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant qui oblige les délibérations prévues aux trois premiers alinéas d'être précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 71 Division 1° - loi du 1er juillet 1901, art. 9 bis, V.
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article relatif au droit des associations, à leur fusion ou scission. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 72 - Art. 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, I.
Objet : Fixation des conditions et délais dans lesquels les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux alinéas 1 à 3 du présent I de l'art. 79-IV établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif publié en application de l'article 50 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 72 - Art. 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, I.
Objet : Fixation du seuil à partir duquel la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant qui oblige les délibérations prévues aux trois premiers alinéas d'être précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 72 - Art. 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, VII.
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article relatif à la fusion ou scission d'associations. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
- Article 74 Division I. - - Art. 6 de la loi du 1er juillet 1901
Objet : Possibilités accordées à certaines associations. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-832 du 07/07/2015 publié au JO du 09/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 85
Objet : Fixation du montant auquel doit être au moins égale la dotation initiale qu'apportent les fondateurs, qui ne peut excéder 30 000 €. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-49 du 22/01/2015 publié au JO du 24/01/2015 relatif aux fonds de dotation
Le décret en Conseil d'État n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié relatif aux fonds de dotation, pris en application de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, est modifié par le présent décret en Conseil d'État. - Article 86 - loi n°87-571 du 23 juillet 1987, art. 20-1, I.
Objet : Fixation des conditions et délais dans lesquels les fondations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-807 du 01/07/2015 publié au JO du 04/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux fondations
- Article 86 - loi n°87-571 du 23 juillet 1987, art. 20-1, I.
Objet : Fixation du seuil à partir duquel la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant qui oblige les délibérations prévues aux trois premiers alinéas d'être précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-807 du 01/07/2015 publié au JO du 04/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux fondations
- Article 86 - loi n°87-571 du 23 juillet 1987, art. 20-1, VII.
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article relatif à la fusion ou la scission de fondations. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-807 du 01/07/2015 publié au JO du 04/07/2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire et relatif aux fondations
- Article 88 Division 2° - Art. L. 541-10 du code de l'environnement, XI.
Objet : Définition de l'instance au sein de laquelle les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif. - décret n° 2015-1826 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs
- Article 91 Division 5° - Art. L. 541-10-2 du code de l'environnement
Objet : Précision des conditions d'application du présent article relatif aux éco-organismes ainsi qu'à la prévention et à la gestion des déchets et les sanctions applicables en cas d'infraction. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-928 du 19/08/2014 publié au JO du 22/08/2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés
- Article 92 - Art. L. 4211-2-1 du code de la santé publique, III.
Objet : Précision des conditions de la collecte et du traitement des déchets, des conditions de financement de ceux-ci et des sanctions en cas de non-respect des obligations. - décret en Conseil d'Etat n° 2011-763 du 28/06/2011 publié au JO du 30/06/2011 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement
- Article 93 Division II. - Art. L. 117-1 du code de la consommation
Objet : Précision de la liste des conventions mentionnées au premier alinéa. - décret n° 2015-295 du 16/03/2015 publié au JO du 18/03/2015 fixant la liste des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux prévue à l'article L. 117-1 du code de la consommation
L'article L. 117-1 du code de la consommation instaure une procédure d'information des consommateurs sur les conditions de fabrication des produits commercialisés en France respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux. Le présent décret fixe la liste de ces conventions internationales. - Article 94 - loi n°2005-882 du 2 août 2005, article 60-II.
Objet : Précision des critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1157 du 17/09/2015 publié au JO du 19/09/2015 relatif au commerce équitable
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 14 - Art. L. 214-153-1 du code monétaire et financier
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement.
Cette disposition est devenue sans objet depuis la directive Solvabilité II. - décret en attente de publication
- Article 51 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 932-14-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Exceptions concernant les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. - arrêté en attente de publication : L'absence de mesure ne rend pas la disposition inapplicable: elle a seulement pour conséquence son application sans restriction.
- Article 51 Division II. Alinéa 6° - Art. L. 227-1 du code de la mutualité
Objet : Exceptions concernant les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques.
Arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. - arrêté en attente de publication : L'absence de mesure ne rend pas la disposition inapplicable: elle a seulement pour conséquence son application sans restriction.
- Article 51 Division III. - Art. L. 145-1 du code des assurances
Objet : Exceptions concernant les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques.
Arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. - arrêté en attente de publication : L'absence de mesure ne rend pas la disposition inapplicable: elle a seulement pour conséquence son application sans restriction.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 26
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l'économie sociale et solidaire. Ce rapport s'assure de la conformité des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.
Avant le 31 décembre 2014. - rapport en attente de publication
- Article 49
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport concernant l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes. - rapport en attente de publication
- Article 52
Objet : Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et de faciliter l'accomplissement de leurs missions. - rapport en attente de publication
- Article 58
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d'introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d'assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public. - rapport en attente de publication
- Article 62
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. - ordonnance n° 2015-904 du 23/07/2015 publiée au JO du 24/07/2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
- Article 67
Objet : Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et, plus généralement, sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience. - rapport en attente de publication
- Article 96
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance. - ordonnance n° 2016-415 du 07/04/2016 publiée au JO du 08/04/2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le département de Mayotte a été déposé au Sénat le 19 juillet 2016 (texte n° 801 (2015-2016)).