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Question de Mme Nicole Duranton (Eure - RDPI) publiée le 04/04/2024

Mme Nicole Duranton interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation de l'instruction en famille.

À la suite de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'instruction en famille (IEF) est soumise au régime de l'autorisation préalable. Celle-ci peut être accordée selon quatre motifs. Le quatrième, intitulé « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », suscite le débat en raison des différentes interprétations qui en sont faites.

Dans le département de l'Eure, les familles qui souhaitent entreprendre l'éducation en famille ou la poursuivre, s'inquiètent de ne pas pouvoir concrétiser leur projet d'IEF en raison des refus des demandes d'autorisation concernant le motif n° 4.

L'interprétation de ce motif, différente selon les rectorats, semble faire l'objet d'une interprétation très restrictive dans la région normande. L'écart du taux d'acceptation normand avec la moyenne nationale en témoigne, et interroge par ailleurs sur l'hétérogénéité de la pratique concernant la loi du 24 août 2021.

Face à cette situation, elle lui demande si elle compte clarifier la définition du motif n° 4 susmentionné, dans le but d'harmoniser sa compréhension et son interprétation au niveau national, afin de rendre l'application de la loi du 24 août 2021 la plus uniforme possible en France.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 11/07/2024

Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a indiqué que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi, n'est pas recevable un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. De même, il n'est pas suffisant que le projet éducatif soit abstraitement adapté à un enfant de la classe d'âge correspondante. Il incombe aux parents de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Ces éléments ont été précisés aux référents académiques en charge du suivi de l'instruction en famille afin d'harmoniser, sur l'ensemble du territoire, le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille. Le Gouvernement s'attache à garantir l'application des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (CRPR) dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction.

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