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Question de Mme Christine Lavarde (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 04/07/2024

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention sur l'absence de réglementation des lieux d'implantation des commerces de vapotage.
L'article L. 3335-1 du code de la santé publique fixe qu'« un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département. » Dans le département des Hauts-de-Seine, la distance à respecter entre un débit de tabac et une zone protégée est de 75 mètres.
Les dispositions de cet article ne concernent que les tabacs manufacturés, et non pas les produits pouvant contenir un pourcentage de nicotine, bien qu'ils figurent dans le plan de lutte contre le tabagisme. Ainsi, la vente de produits de vapotage est interdite aux mineurs par les dispositions des articles L. 3513-5 et L. 3513-6 du code de la santé.
Si la liberté du commerce et de l'industrie est un principe général du droit, certaines restrictions peuvent être justifiées au nom de l'ordre public, notamment en matière de sécurité, salubrité, tranquillité ou santé publique.
La protection de la jeunesse et la lutte contre le tabagisme des jeunes restent une priorité de santé publique.
Elle souhaiterait savoir s'il entend étendre les zones de protection de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique aux commerces vendant des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés, afin de lutter efficacement contre le tabagisme des jeunes.

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En attente de réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention

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