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Question de M. Alain Cadec (Côtes-d'Armor - Les Républicains-A) publiée le 06/06/2024

M. Alain Cadec attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la clarification du volet de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) en matière du trait de côte.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI, définie par les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), est exclusivement confiée aux intercommunalités. Cette compétence inclut l'aménagement des bassins versants, l'entretien des cours d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, ainsi que la protection et la restauration des zones humides. Il est cependant constaté que la gestion du trait de côte n'est pas explicitement intégrée à la GEMAPI.

Les réponses ministérielles de 2016 et 2017 ont apporté des éclaircissements en indiquant que les actions de « défense contre la mer » incluent la gestion des submersions marines et la gestion intégrée du trait de côte. Cette gestion vise à prévenir l'érosion côtière en coordonnant les actions sur un même territoire et en mobilisant un gestionnaire unique lorsque cela est pertinent. Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L.321-16 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer d'élaborer des « stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ». Il appartient à la GEMAPI de décider des actions de protection contre le recul du trait de côte en fonction des enjeux locaux.

Néanmoins, des ambiguïtés persistent concernant la gestion des ouvrages de fixation du trait de côte non retenus par l'autorité GEMAPI. L'autorité GEMAPI n'est pas obligée de prendre en charge tous les ouvrages publics ou privés de gestion du trait de côte. La mise à disposition gratuite des ouvrages ne concerne que les digues appartenant à une personne morale de droit public. En vertu du principe de libre administration, l'autorité GEMAPI doit identifier les secteurs sensibles et les ouvrages qu'elle souhaite gérer. Les propriétaires privés impactés par l'érosion ne peuvent exiger que l'autorité GEMAPI assure la gestion des ouvrages protégeant leurs propriétés, ce qui relève de leur responsabilité en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

Ainsi, il lui demande de préciser les missions et la responsabilité de l'autorité GEMAPI en matière de gestion du trait de côte, lorsqu'elle décide de mener des actions contre l'érosion côtière. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si, en fonction des enjeux locaux, il serait possible de laisser aux communes et autres personnes morales de droit public la gestion des ouvrages non retenus par l'autorité GEMAPI, et qui sont essentiels pour lutter contre l'érosion côtière.

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En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

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