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Question de Mme Nathalie Delattre (Gironde - RDSE) publiée le 04/07/2024

Mme Nathalie Delattre attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'impossibilité faite aux individus ayant liquidé leurs droits à la retraite à taux plein ou ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite d'alimenter et de mobiliser leur compte personnel de formation. En effet, l'article L6111-1 du code du travail dispose que « la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ». D'encadrer la création dudit droit à la formation professionnelle au quatrième alinéa de l'article précité, « chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation ». Quid donc du médecin libéral et contractuel du service public ou du professeur des écoles continuant de travailler aux fins de justement mener une mission de service public. Elle souhaite lui faire remarquer que les dispositions de l'article L6111-1 du code du travail n'impliquent pas nécessairement une suppression des droits issus du compte personnel de formation pour les personnes poursuivant une activité professionnelle a posteriori de l'âge légal de départ à la retraite. Qu'une telle mesure risque de limiter l'évolution et la qualité du travail mené par ces individus. Elle demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer s'il est prévu une clarification des textes législatifs existants afin de garantir le droit à la formation professionnelle des personnes qui ne prétendent pas à la liquidation de leurs droits à la retraite.

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En attente de réponse du Ministère du travail, de la santé et des solidarités

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