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Question de M. Jean-Marie Mizzon (Moselle - UC) publiée le 15/02/2024

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conditions régissant les aménagements et les constructions en zones non constructibles.
Dans tous nos territoires, de plus en plus de communes sont confrontées à l'installation de familles dans des zones non constructibles, qu'elles ne peuvent empêcher faute de moyens permettant de préserver ces secteurs de toute urbanisation.
Intervention des élus, dossiers communiqués aux sous-préfets, aux gendarmeries, implication de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), procès-verbaux constatant les différents aménagements et constructions illégaux transmis aux parquets sans délai conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et à l'article 40 du code de procédure pénale... Rien n'y fait.
Les cessions de terrains identifiés en zone A (agricole) et zone N (naturelle), et qui plus est situés dans des zones concernées par le plan de prévention des risques naturels inondations, se multiplient - à des prix supérieurs à leur valeur vénale - avec une destination qui diffère des déclarations notariales qui mentionnent « jardin familial ».
La SAFER bénéficie bien d'un droit de préemption mais limité notamment à l'article L. 143-5° b du code rural qui dispose que « ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les terrains destinés : b/ Á la constitution ou à la préservation de jardins familiaux (...) ».
Des familles acquièrent donc du foncier dans des zones non constructibles et, au mépris de la loi, s'y installent de manière pérenne, aménageant des plateformes pour accueillir des caravanes et autres chalets faisant fonction d'habitations sans préoccupation de viabilité des parcelles en matière d'eau potable ou d'assainissement.
Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (dite loi ZAN), séquence « Éviter, Réduire et Compenser », loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience)... aucun texte ne parvenant manifestement pas à empêcher ces installations « sauvages », il lui demande s'il n'est pas envisageable de redéfinir le périmètre d'action de la SAFER quant à ces parcelles.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 05/06/2024

Réponse apportée en séance publique le 04/06/2024

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, auteur de la question n° 1093, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, dans mon département de la Moselle, et sans doute ailleurs aussi, certaines familles acquièrent du foncier dans des zones non constructibles, au mépris de la loi, et s'y installent de manière pérenne avec des plateformes pour accueillir des caravanes ou encore des chalets faisant office d'habitations.

À l'évidence, aucun texte ne parvient à empêcher ces installations sauvages et, ce faisant, à préserver les secteurs concernés de l'urbanisation. Les cessions de terrains identifiés en zone agricole ou naturelle, qui plus est situés dans les périmètres de plans de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI), tendent même à se multiplier, avec une destination autre que celle de « jardin familial » mentionnée dans les déclarations notariales.

Intervention des élus, dossiers envoyés aux sous-préfets comme aux gendarmeries, implication de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), procès-verbaux avec constat des différents aménagements et constructions illégaux transmis aux parquets : rien n'y fait.

La Safer bénéficie bien d'un droit de préemption, mais ce dernier est limité par le 5° b) de l'article L. 143-4 du code rural, en vertu duquel ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les terrains destinés « à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux ».

N'est-il pas urgent de redéfinir, voire d'élargir le périmètre d'action de la Safer quant à ces parcelles ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le sénateur Mizzon, je vous remercie de votre question, qui me permet de rappeler que le code de l'urbanisme contient déjà un certain nombre de dispositions permettant de lutter contre les phénomènes que vous déplorez et que j'ai pu constater moi-même, une nouvelle fois, lors d'un récent déplacement dans l'Hérault.

Il s'agit en effet d'infractions au code de l'urbanisme et, en ce sens, divers dispositifs permettent aux pouvoirs publics d'intervenir.

Les documents d'urbanisme constituent un premier outil de protection. Ils peuvent notamment cibler des territoires présentant un risque élevé de cabanisation, en y interdisant toute forme d'implantation.

La surveillance foncière des secteurs les plus sensibles et propices aux implantations illégales, dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner, ainsi que l'interdiction de raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des constructions illégales sont des outils d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en oeuvre.

De plus, ces infractions peuvent faire l'objet d'une réponse pénale : conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut dresser un procès-verbal, lequel est transmis au procureur de la République, lorsqu'une infraction est constatée.

Une fois le procès-verbal d'infraction dressé, l'autorité compétente a également la faculté de mettre en demeure l'auteur de l'infraction, soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser, en application du code de l'urbanisme. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros au maximum par jour de retard.

Quant aux Safer, elles peuvent intervenir en préemption sur les ventes de jardins familiaux de plus de 1 500 mètres carrés, conformément au code rural, dans les zones déjà affectées à cette fin par un document d'urbanisme.

Il faut avant tout utiliser ces divers instruments ; mais, bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vérifier qu'ils sont bel et bien employés sur le terrain.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour la réplique.

M. Jean-Marie Mizzon. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. En théorie, vous avez raison ; en droit, vous avez également raison ; mais, sur le terrain, cela ne se passe pas ainsi...

Les recours intentés n'aboutissent pas. Souvent, ils sont tout simplement classés. Les plaintes sont déposées de manière systématique. La règle en vigueur subit manifestement des violations ; mais les procédures engagées ne sont pas suivies d'effet et c'est pour le moins irritant.

Je me tourne vers le Gouvernement et notamment vers la Chancellerie : êtes-vous prêts à modifier l'article L. 143-4 du code rural afin que les Safer puissent préempter en deçà de 1 500 mètres carrés ? Si tel est le cas, nous pourrons trouver une solution ensemble.

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