| | |
I – Les alinéas 6 et 7 de l’article 73 bis sont remplacés par les dispositions suivantes : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Les alinéas 6 et 7 de l’article 73 bis sont ainsi rédigés : |
« 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente ou la délégation pour l’Union européenne examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par le Gouvernement, les sénateurs, ainsi que, le cas échéant, par les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission ou la délégation par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. » | « 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. | « 6. Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l’Union européenne. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres, ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. |
| « 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. » | « 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. » |
II – Le début de l’alinéa 8 de l’article 73 bis est rédigé comme suit : | II – L’alinéa 8 du même article est ainsi rédigé : | II. – L’alinéa 8 du même article est ainsi rédigé : |
« La résolution de la commission compétente ou de la délégation pour l’Union européenne est transmise au Président, imprimée et distribuée. Cette résolution de la commission ou de la délégation devient la résolution du Sénat……………., (le reste de l’alinéa sans changement) ». | « La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l’Union européenne ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat . » | « 8. La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l’Union européenne ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat. » |
III – Dans l’alinéa 9 de l’article 73 bis, après les mots : « peut exercer » sont insérés les mots : ", s’il y a lieu, ». | | |
IV – L’alinéa 10 de l’article, précité est rédigé comme suit : | III – L’alinéa 10 du même article est rédigé comme suit : | III. – L’alinéa 10 du même article est ainsi rédigé : |
« Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à Tordre du jour, la résolution de la commission ou de la délégation pour l’Union européenne devient la résolution du Sénat. » | « Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat. » | « 10. Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat. » |
V – Les alinéas 8 à 11 sont numérotés de 7 à 10. | | |
| | |