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Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII ter ainsi rédigé : | Après l’article 73 du Règlement du Sénat, il est inséré un chapitre nouveau ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Après l’article 73 du Règlement du Sénat, il est inséré un chapitre nouveau ainsi rédigé : |
| | (Alinéa sans modification) | |
« De la délégation du Sénat pour les Communautés européennes. | « Résolutions sur les propositions d’actes communautaires | « Résolutions sur les propositions d’actes communautaires. | « Résolutions sur les propositions d’actes communautaires. |
| « Art. 73 bis. – 1. – Les propositions d’actes communautaires soumises au Sénat par le Gouvernement en exécution du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution sont déposées sur le Bureau du Sénat. Elle sont imprimées et distribuées. Lors du dépôt d’une proposition d’acte communautaire, le Gouvernement peut demander au Sénat de l’examiner dans un délai maximum qui ne peut être inférieur à un mois. | « Art. 73 bis. – 1. – Les propositions d’actes communautaires soumises au Sénat par le Gouvernement en exécution du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution sont déposées sur le bureau du Sénat. Elles sont imprimées et distribuées. Lors du dépôt d’une proposition d’acte communautaire, le Gouvernement peut demander au Sénat de l’examiner dans un délai maximum qui ne peut être inférieur à un mois. | « Art. 73 bis. – 1. – Les propositions d’actes communautaires soumises au Sénat par le Gouvernement en exécution du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution sont déposées sur le bureau du Sénat. Elles sont imprimées et distribuées. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 92‑315 DC du 12 janvier 1993] |
| « 2. – La Délégation du Sénat pour les Communautés européennes veille au respect des dispositions du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution. À cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le Bureau du Sénat une proposition d’acte communautaire qui lui paraît de nature législative, la Délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre au Sénat la proposition d’acte communautaire en cause. | « 2 – La délégation du Sénat pour les Communautés européennes veille au respect des dispositions du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution. À cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le bureau du Sénat une proposition d’acte communautaire qui lui paraît comporter des dispositions de nature législative, la délégation en saisit le président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre au Sénat la proposition d’acte communautaire en cause. Toute commission permanente peut également saisir le président du Sénat à cette fin. | « 2 – La délégation du Sénat pour les Communautés européennes veille au respect des dispositions du premier alinéa de l’article 88‑4 de la Constitution. À cet effet, si elle constate que le Gouvernement n’a pas déposé sur le bureau du Sénat une proposition d’acte communautaire qui lui paraît comporter des dispositions de nature législative, la délégation en saisit le président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre au Sénat la proposition d’acte communautaire en cause. Toute commission permanente peut également saisir le président du Sénat à cette fin. |
« Art. 47 decies. – Le Président du Sénat saisit la délégation du Sénat pour les Communautés européennes de toute proposition d’acte communautaire comportant des dispositions de nature législative, dès sa transmission par le Gouvernement. | « Art. 47 decies. – (Alinéa supprimé) | | |
« Art. 47 undecies. 1. La délégation peut soit voter des propositions de résolution qui deviennent définitives au terme de la procédure ci‑après, soit voter des propositions de résolution qui seront adoptées en séance publique, soit saisir une commission permanente. | « Art. 47 undecies. – (Alinéa supprimé) | | |
« 2. La délégation peut voter des propositions de résolution qui sont adressées aux présidents de groupe et de commission et au Gouvernement. À défaut de demande d’inscription à l’ordre du jour adressée au Président du Sénat par un des présidents ou par le Gouvernement dans un délai de quinze jours suivant la distribution de la proposition, le texte est considéré comme définitif et transmis au Gouvernement. Si la demande d’inscription à l’ordre du jour est rejetée, la proposition est considérée comme définitive et transmise au Gouvernement. | | | |
« 3. La délégation peut décider de faire adopter en séance publique des propositions de résolution qu’elle a votées. Elles sont inscrites à l’ordre du jour à la demande du président de la délégation. La délibération en séance publique se déroule dans les formes suivantes : | « 3. – Sous réserve des dispositions du présent article, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 88‑4 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution. | « 3. (Alinéa sans modification) | « 3. – Sous réserve des dispositions du présent article, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l’article 88‑4 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent règlement pour les autres propositions de résolution. |
« a) la discussion est ouverte par la présentation de la proposition de résolution de la délégation. La durée de l’exposé du rapporteur ne peut excéder vingt minutes ; | | | |
« b) après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion de la proposition ; | | | |
« c) le texte de la proposition de résolution peut être amendé, en conformité avec les articles 48, 49 et 50 du Règlement ; | | | |
« d) après l’examen de la proposition, il est procédé au vote sur l’ensemble. Les explications de vote sont autorisées dans la limite de cinq minutes. | | | |
« e) une fois adoptée, la proposition de résolution est transmise au Gouvernement. | | | |
« 4. La délégation peut décider qu’il y a lieu de saisir une commission permanente sur une proposition d’acte communautaire. Elle transmet la proposition d’acte à la commission compétente, après en avoir informé le Bureau du Sénat. La commission permanente saisie vote une proposition de résolution qui est adoptée en séance publique dans les modalités indiquées au 3. ci‑dessus. » | « 4. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la Commission compétente peut demander à la Délégation de lui donner son avis sur une proposition d’acte communautaire. | « 4. (Alinéa sans modification) | « 4. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la commission compétente peut demander à la délégation de lui donner son avis sur une proposition d’acte communautaire. |
| « 5. – Le président de la Délégation ou son représentant peut participer à titre consultatif aux travaux de la commission. | « 5. – Le président de la délégation ou son représentant a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission compétente. | « 5. – Le président de la délégation ou son représentant a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission compétente. |
| « 6. – Le rapport de la Commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. | « 6. (Alinéa sans modification) | « 6. – Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu’elle a adoptée, est imprimé et distribué. |
| « 7. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour leur dépôt, la commission compétente examine les amendements qui lui ont été présentés par le Gouvernement, les Sénateurs, les Commissions saisies pour avis ou la Délégation pour les Communautés européennes. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la Commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. | « 7. (Alinéa sans modification) | « 7. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour leur dépôt, la commission compétente examine les amendements qui lui ont été présentés par le Gouvernement, les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour les Communautés européennes. Les amendements, lorsqu’ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l’un des signataires qui en sont membres ou, s’il n’y en a pas, par le premier des signataires. |
| « 8. – La proposition de résolution de la Commission compétente, modifiée le cas échéant par les amendements qu’elle a adoptés, est transmise au Président du Sénat, imprimée et distribuée. Cette résolution de la Commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de sa distribution sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un Groupe politique, le président de la Commission compétente ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat. | « 8. – La proposition de résolution de la commission compétente, modifiée le cas échéant par les amendements qu’elle a adoptés, est transmise au président du Sénat, imprimée et distribuée. Cette résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de sa distribution sauf si, dans ce délai, le président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour les Communautés européennes ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat. | « 8. – La proposition de résolution de la commission compétente, modifiée le cas échéant par les amendements qu’elle a adoptés, est transmise au président du Sénat, imprimée et distribuée. Cette résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de dix jours francs suivant la date de sa distribution sauf si, dans ce délai, le président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour les Communautés européennes ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat. |
| « 9. – Si, dans les vingt jours francs qui suivent cette demande, la conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la résolution de la Commission devient la résolution du Sénat. | « 9. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la délégation pour les Communautés européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis. | « 9. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, la délégation pour les Communautés européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions pour avis. |
| | « 10. – Si, dans les vingt jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la résolution de la commission devient la résolution du Sénat. | « 10. – Si, dans les vingt jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la résolution de la commission devient la résolution du Sénat. |
| « 10. – Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. ». | « 11 – Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. » | « 11 – Les résolutions du Sénat adoptées dans le cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. » |