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| Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII bis ainsi rédigé : | Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII bis ainsi rédigé : | Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII bis ainsi rédigé : |
Après l’article 42 du Règlement du Sénat, il est inséré un article 42 bis rédigé comme suit : | « Chapitre VII bis – Des procédures abrégées | « Chapitre VII bis – Des procédures abrégées. | « Chapitre VII bis – Des procédures abrégées. |
« Art. 42 bis. – 1. – La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, d’un président de commission, d’un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition de loi. Elle fixe un délai‑limite pour le dépôt des amendements. | « Art. 47 ter, – La Conférence des Présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d’un projet ou d’une proposition de loi. Elle fixe un délai‑limite pour le dépôt des amendements. | « Art. 47 ter. – 1. – La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d’un projet ou d’une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements. | « Art. 47 ter. – 1. – La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du gouvernement, peut décider [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] le vote après débat restreint d’un projet ou d’une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements. |
| « Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu’avec l’accord de tous les Présidents des groupes politiques. | « 2. – Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu’avec l’accord de tous les présidents des groupes politiques. | « 2. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] Le vote après débat restreint ne peut être décidé qu’avec l’accord de tous les présidents des groupes politiques. |
« 2. – La commission saisie au fond ne peut se réunir pour statuer sur les amendements avant un délai de quarante‑huit heures suivant l’expiration de ce délai‑limite. Les auteurs d’amendements sont entendus, s’ils le désirent, lors de cette réunion. L’auteur de l’amendement, ou un seul des signataires lorsque l’amendement est cosigné par plusieurs sénateurs, peut participer au vote concernant l’amendement dont il est signataire. | « Art. 47 quater. – 1, Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l’examen du texte et des amendements qui s’y rapportent avant un délai de soixante‑douze heures suivant l’expiration du délai‑limite de dépôt des amendements. Chaque sénateur et le gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l’objet de la réunion. | « Art. 47 quater. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l’examen du texte et des amendements qui s’y rapportent avant un délai de soixante‑douze heures suivant l’expiration du délai limite de dépôt des amendements. Chaque sénateur et le gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l’objet de la réunion. | « Art. 47 quater. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] |
« 3. – Lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements, il peut demander que le vote sans débat soit converti en vote avec débat restreint. Cette demande doit être formulée au plus tard soixante‑douze heures avant la date fixée pour l’examen du texte en séance publique. | « 2. Le ou l’un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du gouvernement est de droit. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes. | « 2. – Le ou l’un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du gouvernement est de droit. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes. | |
« La conversion en débat restreint est automatique lorsque le Gouvernement a déposé ou ou plusieurs amendements après que la commission ait statué. | « 3. Lorsque le gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat. | « 3. – Lorsque le gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat. | |
| « S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le gouvernement, il est procédé conformément à l’alinéa 6 de l’article 45 du Règlement. | « 4. – S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le gouvernement, il est procédé conformément à l’alinéa 6 de l’article 45 du Règlement. | |
| « 4. Lorsqu’une exception d’irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 40 de la Constitution ou sur l’une des dispositions de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances » l’irrecevabilité est appréciée par la commission des Finances. | « 5. – Lorsqu’une exception d’irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 40 de la Constitution ou sur l’une des dispositions de l’ordonnance n° 59‑2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l’irrecevabilité est appréciée par la commission des Finances. | |
« 4. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat, le président met aux voix l’ensemble du texte pour lequel il a été demandé, y compris les amendements adoptés par la commission. Le rapport de la commission doit reproduire, en annexe, le texte des amendements non retenus par elle ainsi que leur motivation. | « Art. 47 quinquies. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat en séance publique, le président met aux voix l’ensemble du texte, y compris les amendements adoptés par la commission lorsqu’il n’en existe pas d’autres. | « Art. 47 quinquies. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à vote sans débat en séance publique, le Président met aux voix l’ensemble du texte pour lequel il a été demandé, y compris les amendements adoptés par la commission. | « Art. 47 quinquies. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] |
| « Les amendements non adoptés par la commission peuvent faire l’objet d’un nouveau dépôt sur le Bureau du Sénat dans le délai de deux jours suivant la distribution du rapport de la commission : il est alors procédé sur chacun de ces amendements conformément à l’article suivant. | « 2. – Le rapport de la commission doit reproduire, en annexe, le texte des amendements non retenus par elle ainsi que leur motivation. | |
« Lorsqu’il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d’amendements. | «Art. 47 sexies. – Lorsqu’il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d’amendements et, sur chaque amendement, un orateur d’opinion contraire. Les interventions autres que celles du gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes. | « Art. 47 sexies. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d’amendements et, sur chaque amendement, un orateur d’opinion contraire. Les interventions autres que celles du gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes. | « Art. 47 sexies. – 1. – Lorsqu’il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d’amendements et, sur chaque amendement, un orateur d’opinion contraire. Les interventions autres que celles du gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes. |
| « Sous réserve des dispositions de l’article 44 (alinéa 3) de la Constitution, le président ne met aux voix que les amendements, les articles et l’ensemble du projet ou de la proposition | « 2. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l’ensemble du projet ou de la proposition. | « 2. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l’ensemble du projet ou de la proposition. |
| « Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. | « 3. – Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. | « 3. – Avant le vote sur l’ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe. |
« 5. – Le vote sans débat ne peut avoir lieu lorsque trente sénateurs, dont la présence est constatée par appel nominal, ont manifesté leur opposition à cette procédure lors de la première séance suivant celle au cours de laquelle les conclusions de la Conférence des présidents ont été portées à la connaissance du Sénat. Le vote sans débat est alors converti en vote avec débat restreint. | « Art. 47 septies. – Le vote sans débat est converti de plein droit en vote avec débat restreint lorsque le gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique. | « Art. 47 septies. – 1. – Le vote sans débat est converti de plein droit en vote avec débat restreint lorsque le gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique. | « Art. 47 septies. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] |
| « La conversion en débat restreint est de droit lorsque le gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission ait statué. | « 2. – La conversion en débat restreint est de droit lorsque le gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué. | |
« 6. – Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat a été décidé ne peuvent faire l’objet des initiatives mentionnées à l’article 44 du Règlement. | « Art. 47 octies. – Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l’objet des initiatives mentionnées à l’article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu’elles émanent de la commission compétente ou du gouvernement. | « Art. 47 octies. – Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l’objet des initiatives mentionnées à l’article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu’elles émanent de la commission compétente ou du gouvernement. | « Art. 47 octies. – Les projets ou propositions pour lesquels le vote [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l’objet des initiatives mentionnées à l’article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu’elles émanent de la commission compétente ou du gouvernement. |
« 7. – Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l’article 38 de la Constitution ne peuvent faire l’objet d’une procédure de vote sans débat ou de vote avec débat restreint. » | « Art. 47 nonies. – Ne peuvent faire l’objet d’une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l’article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l’état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l’article 10 de la Constitution. » | « Art. 47 nonies. – Ne peuvent faire l’objet d’une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l’article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l’état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l’article 10 de la Constitution. » | « Art. 47 nonies. – Ne peuvent faire l’objet d’une procédure [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 90‑278 DC du 7 novembre 1990] de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l’article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l’état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l’article 10 de la Constitution. » |