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La proposition de règlement COM(2020) 726 modifie le règlement (CE) n° 851/2004 instituant le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (le Centre). Celui‑ci disposera de nouvelles compétences avec un rôle plus opérationnel, tant dans le domaine de la préparation et de la réaction face aux maladies transmissibles que dans celui de la surveillance épidémiologique, conformément aux dispositions prévues dans la proposition de règlement COM(2020) 727. | La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 726 final modifie le règlement (CE) n° 851/2004 instituant le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (le Centre). Celui‑ci disposera de nouvelles compétences avec un rôle plus opérationnel, tant dans le domaine de la préparation et de la réaction face aux maladies transmissibles que dans celui de la surveillance épidémiologique, conformément aux dispositions prévues dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE, COM(2020) 727 final. | |
Ce texte reprend donc une disposition de la proposition de règlement COM(2020) 727 qui prévoit que le Centre participe à l’évaluation des plans de préparation et de réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour la santé. | Ce texte reprend donc une disposition de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée qui prévoit que le Centre participe à l’évaluation des plans de préparation et de réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour la santé. | |
Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | |
Considérant les termes du courrier adressé au Président du Sénat le 11 octobre 2019 par le Premier vice‑président de la Commission européenne, selon lesquels la période allant du 20 décembre d’une année donnée au 10 janvier de l’année suivante est exclue du délai de 8 semaines fixé dans le protocole n° 2 annexé aux traités pour l’évaluation par les parlements nationaux de la conformité des projets d’actes législatifs de la Commission avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, | Considérant les termes du courrier adressé au Président du Sénat le 11 octobre 2019 par le Premier vice‑président de la Commission européenne, selon lesquels la période allant du 20 décembre d’une année donnée au 10 janvier de l’année suivante est exclue du délai de 8 semaines mentionné au protocole n° 12008E/PRO/02 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), | |
Le Sénat fait les observations suivantes : | Le Sénat fait les observations suivantes : | |
– La proposition de règlement COM(2020) 727 a pour base juridique l’article 168, paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article prévoit que le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures d’encouragement visant à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles‑ci, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ; | – la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée a pour base juridique l’article 168, paragraphe 5, du TFUE. Cet article prévoit que le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures d’encouragement visant à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles‑ci, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ; | |
– La Commission s’appuie, en ce qui concerne la subsidiarité, sur l’article 2, paragraphe 5, du TFUE qui prévoit que, dans le domaine de la santé, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines ; | – la Commission s’appuie, en ce qui concerne la subsidiarité, sur l’article 2, paragraphe 5, du TFUE qui prévoit que, dans le domaine de la santé, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines ; | |
– La Commission souhaite associer le Centre à l’évaluation des plans de préparation et de réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour la santé. Cette évaluation a pour objectif de garantir l’interopérabilité des plans nationaux avec celui de l’Union européenne ; | – la Commission souhaite associer le Centre à l’évaluation des plans de préparation et de réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour la santé. Cette évaluation a pour objectif de garantir l’interopérabilité des plans nationaux avec celui de l’Union européenne ; | |
– Cette interopérabilité passe nécessairement par l’harmonisation de dispositions législatives et réglementaires, ce qui n’est pas conforme à l’article 168, paragraphe 5, du TFUE qui exclut cette harmonisation ; | – cette interopérabilité passe nécessairement par l’harmonisation de dispositions législatives et réglementaires, ce qui n’est pas conforme à l’article 168, paragraphe 5, du TFUE qui exclut cette harmonisation ; | |
– De même, le règlement (CE) n° 851/2004 instituant le Centre a pour base juridique l’article 152, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne. Cet article exclut toute mesure visant à harmoniser des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Dès lors, le Centre ne peut avoir cet objectif ; | – de même, le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précité a pour base juridique l’article 152, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Cet article exclut toute mesure visant à harmoniser des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Dès lors, le Centre ne peut avoir cet objectif ; | |
– L’analyse d’impact n’a pas permis de mettre en lumière les capacités du Centre à assumer une mission d’évaluation et d’audit de plans opérationnels qui semble bien différente des missions scientifiques pour lesquelles le Centre a été créé ; | – l’analyse d’impact n’a pas permis de mettre en lumière les capacités du Centre à assumer une mission d’évaluation et d’audit de plans opérationnels qui semble bien différente des missions scientifiques pour lesquelles le Centre a été créé ; | |
Pour ces raisons, le Sénat estime que l’article 1er, paragraphe 6, de la proposition de règlement COM(2020) 726 ne respecte pas le principe de subsidiarité. | Pour ces raisons, le Sénat estime que l’article 1er, paragraphe 6, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 726 final précitée ne respecte pas le principe de subsidiarité. | |
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