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Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑7

1° (Supprimé)

a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)






a bis) (nouveau) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au premier alinéa du présent B, jusqu’au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation définis par décret, hormis les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, accordés au consommateur pour un produit déterminé ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue. » ;

Amdt  16




b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑7

2° (Supprimé)

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

a) (Alinéa sans modification)




b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou des catégories de denrées alimentaires concernées » ;

b) (Alinéa sans modification)




c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)





2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;

Amdt  CE6

2° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et aux IV bis et IV ter » ;

Amdt  38

2° bis La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au présent IV et au IV bis » ;

Amdt COM‑7

2° bis La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis » ;

Amdt  25


2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :

2° ter (nouveau) Le IV bis est ainsi modifié :

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter Le IV bis est ainsi modifié :



aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que son taux de marge brut et son taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  24

aa) (Supprimé)

Amdt COM‑7

aa) (Supprimé)


a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

a) (Non modifié)

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;


b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑7

b) (Supprimé)


c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui‑ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui‑ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.

Amdt  28

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

Amdt COM‑7

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.


« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.




« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »

Amdt  CE30

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;




2° quater (nouveau) Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

2° quater (nouveau) Après le même IV bis, sont insérés des IV ter A et IV ter ainsi rédigés :

2° quater (Supprimé)

Amdt COM‑7

2° quater (Supprimé)





« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France supérieur ou égal à 350 millions d’euros.






« Les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Amdt  33





« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime attribuable à l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdts  CE5,  CE44(s/amdt)

« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdts  48,  40,  24





« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Amdts  CE5,  CE45(s/amdt)

« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui‑ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui‑ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.

Amdt  28





« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.

Amdt  CE5

(Alinéa sans modification)





« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. »

Amdt  CE5

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;




3° Le VIII est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le VIII est ainsi rédigé :



« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »

Amdt  9

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

Amdt COM‑7

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.

II. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026.

Amdts  CE28,  CE42

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Amdt  16

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑7

II. – (Supprimé)





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  37

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 1er bis

(Supprimé)




Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :






« 1° Un coefficient multiplicateur maximal entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.






« Il ne peut être supérieur au taux de marge recommandé par filière, défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformation des entreprises dans le secteur d’activité considéré.






« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du même code et aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du présent code, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;






« 2° Un coefficient multiplicateur maximal par filière entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles et le prix de vente final des denrées alimentaires ou des produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le présent 2° n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.






« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.






« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »





Article 2 (nouveau)

Amdt  CE3

Article 2 (nouveau)

Article 2

Article 2






Le code de commerce est ainsi modifié :



L’article L. 442‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos » ;

Amdts  12,  63(s/amdt)

 À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 100 000 € d’amende pour une personne physique et 500 000 € d’amende pour une personne morale » ;

Amdt COM‑9

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale » ;

Amdt  26


L’article L. 442‑5 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 (Supprimé)

Amdt COM‑10

b) (Supprimé)


« IV. – Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »








2° (nouveau) La trente‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  27





«

L. 442-4

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

L. 442-5

la loi n°    du      visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

L. 442-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

»

Amdt  27




Article 3 (nouveau)

Amdts  47,  62(s/amdt)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)




Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les marges brutes réelles des distributeurs, détaillé par catégorie de produits alimentaires. Le rapport analyse les systèmes de péréquation des marges mis en place par les distributeurs et précise les évolutions des marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution. Ce rapport indique les marges commerciales de ces acteurs par type de produits, les tendances d’évolution au cours des dix dernières années et la corrélation avec les effets de l’inflation des coûts des matières premières et de l’énergie.