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Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : | I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : | |
1° L’article L. 3611‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 3611‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’usage détourné du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, pour en obtenir des effets psychoactifs, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Toutefois, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ; | « L’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ; Amdt COM‑1 | « L’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ; | |
b) Après le mot « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ; | b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ; | b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ; | |
2° L’article L. 3611‑2 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 3611‑2 est ainsi modifié : | |
a) Les mots : « de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 » sont remplacés par les mots : « de produits pouvant faire l’objet d’un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Les mots : « de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 » sont remplacés par les mots : « de produits pouvant faire l’objet d’un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; | |
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutes les unités de conditionnement de ces produits portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sur les dangers liés à leur usage détourné. » ; | | | |
| c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑2 | c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le non‑respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 euros d’amende. » ; | « Le non‑respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 € d’amende. » ; | |
3° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié : | |
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | | | |
« La vente aux particuliers du protoxyde d’azote est réservée aux professionnels disposant d’un agrément délivré conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre en charge de la santé. Peuvent obtenir l’agrément les professionnels ayant suivi avec succès une formation adaptée sur les dangers liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote. | | | |
« La vente du protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre 22 heures et 5 heures. Le contenant est soumis à un système de consigne et présente des caractéristiques garantissant la traçabilité des ventes. » ; | | | |
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « titulaires de l’agrément prévu au premier alinéa » ; | | | |
c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit à un mineur de détenir du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. » ; | | | |
| | c bis) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « distribuer », sont insérés les mots : « , de détenir ou de transporter » ; Amdt n° 1 rect. | |
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément prévu au premier alinéa et les caractéristiques des contenants prévues au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | | | |
d) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ; | | | |
| e) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ; | e) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ; | |
| | e bis) (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, le fait de détenir ou de transporter tout produit mentionné au troisième alinéa du présent article est puni de 3 750 € d’amende. » ; Amdt n° 1 rect. | |
| f) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑5 | f) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le débit de boissons ou de tabac peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Amdt COM‑5 | « En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le débit de boissons ou de tabac peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. | |
| « Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant‑dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. » ; Amdt COM‑5 | « Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant‑dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ; | |
| 3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑3 | 3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 3611‑3‑1. – Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration administrative auprès de la mairie ou, à Paris, auprès de la préfecture de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département. Amdt COM‑3 | « Art. L. 3611‑3‑1. – Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration administrative auprès du maire de la commune concernée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département. Amdt n° 11 | |
| « Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris. Amdt COM‑3 | « Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris. | |
| « Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret. Amdt COM‑3 | « Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret. | |
| « La déclaration est valable dix ans. Amdt COM‑3 | « La déclaration est valable dix ans. | |
| « La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures. Amdt COM‑3 | « La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures. | |
| « La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou pendant les heures où cette vente est interdite est punie de 3 750 euros d’amende. Amdt COM‑3 | « La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou en dehors des heures autorisées est punie de 3 750 € d’amende. Amdt n° 11 | |
| « L’article ne s’applique pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ; Amdt COM‑3 | « Le présent article ne s’applique pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ; | |
4° Il est ajouté un article L. 3611‑4 ainsi rédigé : | 4° Le même chapitre unique est complété par un article L. 3611‑4 ainsi rédigé : | 4° Le même chapitre unique est complété par un article L. 3611‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 3611‑4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 € d’amende. » | « Art. L. 3611‑4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou de tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 euros d’amende. » ; | « Art. L. 3611‑4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou de tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 € d’amende. » ; | |
| 5° (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé : Amdt COM‑6 | 5° (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ; Amdt COM‑6 | « Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ; | |
| 6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑4 » ; Amdt COM‑7 | 6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑4 » ; | |
| 7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631‑2, les mots : « aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3611‑1 et aux articles L. 3611‑2 à L. 3611‑4 » ; Amdt COM‑7 | 7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631‑2, les mots : « aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3611‑1 et aux articles L. 3611‑2 à L. 3611‑4 » ; | |
| | 7° bis (nouveau) À l’article L. 3823‑4, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote » ; Amdt n° 12 | |
| 8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑4 ». Amdt COM‑7 | 8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑4 ». | |
| II (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611‑3‑1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article L. 3611‑3‑1 sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret. Amdt COM‑3 | II (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611‑3‑1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article L. 3611‑3‑1 sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret. | |