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Statut du procureur national anti-stupéfiants (PPLO)

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Texte de la proposition de loi organique
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Proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti‑stupéfiants



Article unique


Ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



Art. 38‑2 (Article 38‑2 ‑ version 4.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.



Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.



S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d’avocat général de la cour d’appel, ou à un emploi de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.



Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d’un même tribunal judiciaire ou de première instance.



A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45.




Le dernier alinéa de l’article 38‑2 de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes conditions qu’au procureur de la République près le même tribunal.

1° Après la première occurrence du mot : « Paris », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;


2° Après la seconde occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « et au procureur national anti‑stupéfiants ».