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Cadre réglementaire pour les plateformes de revente (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi encadrant l’activité des plateformes de revente agissant en qualité de tiers de confiance


Article unique

Code pénal


Art. 313‑6‑2. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.



L’article 313‑6‑2 du code pénal est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Tout consommateur a le droit, sans l’autorisation mentionnée au premier alinéa, de revendre sur une plateforme numérique agissant en qualité de tiers de confiance les titres d’accès qu’il a acquis pour une manifestation sportive, culturelle, commerciale ou un spectacle vivant. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les conditions d’attribution et de vérification de l’agrément des plateformes numériques. Il garantit le respect par ces dernières des principes de protection des consommateurs, de sécurisation des transactions et de prévention des pratiques de revente à des fins spéculatives. » ;

Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle.

2° Au second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».