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Adaptation du droit des outre-mer (PPL)

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Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer



Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire



Article 1er



Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3444‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3444‑7. – Dans les départements d’outre‑mer, le conseil départemental peut demander la délégation de la programmation et de la gestion administrative et financière de tout ou partie des aides de l’État au logement et à la construction. Une convention entre l’État et le département précise les modalités et le périmètre des aides dont la gestion est déléguée. »


Article 2



Après l’article L. 472‑1‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472‑1‑11 ainsi rédigé :


« Art. L. 472‑1‑11. – Pour l’application de l’article L. 441‑2 du présent code en Martinique, après le 4° du II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :


« “5° Du président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant.” »


Article 3



L’article 11 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est complété par un VIII ainsi rédigé :

Loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer



Art. 11. – I. – Lorsque des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d’assiette menacent ruine et pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut, après avertissement et sur rapport motivé, mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. Il peut ordonner la démolition du bâtiment si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la sécurité publique.



Si tout ou partie de ces bâtiments est utilisé aux fins d’habitation ou occupé à d’autres fins, il peut les interdire à l’habitation ou à toute autre utilisation dans un délai qu’il fixe.



Toutefois, si l’état du bâtiment fait courir un péril imminent, le maire ordonne par arrêté les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril et peut notamment faire évacuer les lieux.



Le maire peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage des bâtiments visés dans l’arrêté pris en application des premier ou troisième alinéas du présent I, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d’office après avertissement de la personne à l’origine de l’édification de la construction.



L’avertissement prévu aux premier et quatrième alinéas est effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné.



L’arrêté du maire pris en application des premier ou troisième alinéas est notifié à la personne visée au premier alinéa. Il est également notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, à Mayotte, au livre foncier, sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune. Il est affiché à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. A défaut de connaître l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par les affichages prévus au présent alinéa.



Lorsque les travaux de réparation ou de démolition sont exécutés, le maire en prend acte par arrêté. Le sixième alinéa est applicable à cet arrêté.



II. – Lorsque les locaux frappés d’un arrêté de péril du maire sont donnés à bail aux fins d’habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit les mesures de publicité prévues au sixième alinéa du I jusqu’à l’affichage de l’arrêté du maire constatant l’exécution des travaux ou jusqu’au relogement définitif des occupants.



La personne qui a mis à disposition tout ou partie des bâtiments à usage d’habitation dont la démolition a été ordonnée par arrêté du maire est tenue d’assurer le relogement des occupants de bonne foi ou de contribuer à son coût dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article 9. En cas de défaillance de cette personne, le relogement ou l’hébergement d’urgence des occupants est assuré par le maire.



En cas de démolition des locaux à usage d’habitation des occupants à l’origine de leur édification, le relogement de ces personnes est effectué par le maire.



Les bâtiments vacants frappés d’un arrêté du maire pris en application des premier ou troisième alinéas du I du présent article ne peuvent être donnés à bail, ni utilisés à quelque usage que ce soit avant l’affichage à la mairie de l’arrêté mentionné au dernier alinéa du même I.



Lorsque les bâtiments concernés sont situés dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, la personne publique à l’initiative de l’opération ou son concessionnaire prend les dispositions nécessaires au relogement, temporaire ou définitif, des occupants.



L’offre de relogement peut être constituée par une proposition d’accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.



III. – Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de démolition prescrits par l’arrêté du maire n’y a pas procédé, le maire, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d’office aux frais de la personne défaillante sur décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à la demande du maire. Si l’adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si celui‑ci ne peut être identifié, la saisine du juge n’est pas requise. Elle n’est pas non plus requise lorsque le propriétaire du terrain a donné son accord à la démolition des locaux en cause.



Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de réparation prescrits par l’arrêté du maire ne les a pas exécutés dans le délai fixé, le maire lui adresse une mise en demeure d’y procéder dans un délai qu’il fixe.



Lorsque les bâtiments concernés sont à usage principal d’habitation et donnés à bail, le maire peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à complète exécution des mesures prescrites, attestée par arrêté du maire.



Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant prévu au I de l’article 13. Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable peut justifier qu’il n’a pu respecter le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations.



Si après mise en demeure les travaux n’ont pas été exécutés, le maire ordonne la démolition totale ou partielle de la construction concernée et, le cas échéant, la fait exécuter d’office aux frais de la personne défaillante. Si ces locaux sont occupés, la démolition est précédée d’une interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser les lieux. Si la mise en demeure a été accompagnée d’une astreinte journalière, le montant de celle‑ci est inclus dans le montant de la créance correspondant aux frais de démolition.



IV. – Le recouvrement des créances relatives aux travaux de démolition et au relogement est effectué comme en matière de contributions directes.



V. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.



VI. – Lorsque la résorption de l’habitat indigne ayant fait l’objet d’un arrêté de péril du maire pris en application du I du présent article nécessite l’expropriation du terrain d’assiette, le VII de l’article 9 est applicable.



VII. – La réalisation des travaux de réparation mis à la charge des personnes qui, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette du bâtiment concerné, occupent ou utilisent les locaux en cause n’ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l’application de l’article 555 du code civil.




« VIII. – L’Agence nationale de l’habitat verse une subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxe des dépenses engagées par les communes ou leurs groupements au titre des mesures qu’ils exécutent en lieu et place des propriétaires ou exploitants défaillants sur les bâtiments frappés d’un arrêté du maire en application du présent article et dans les conditions fixées par le règlement général de l’agence. »


Article 4


Loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets



Art. 194. – I.‑, II.– A modifié les dispositions suivantes : – Code général des collectivités territoriales Art. L4251‑1, Art. L4424‑9, Art. L4433‑7 – Code de l’urbanisme Art. L123‑1, Art. L141‑3, Art. L141‑8, Art. L151‑5, Art. L161‑3



III.‑Pour l’application des I et II du présent article :



1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;



2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;



3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;



3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.



A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.



Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.



Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.



Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ;



4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ;



5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ;



6° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État ;



7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :



a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;



b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;



c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;



d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;



e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;



f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;



g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;



h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;



i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;



8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.



Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.



III bis.‑Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.



En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.



En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.



III ter.‑Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.



Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.



Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.



III quater.‑Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets.



IV.‑Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :



1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

À la dernière phrase du 3° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente‑neuf » est remplacé par le mot : « cinquante‑et‑un ».


4° Si le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente‑neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161‑3 du même code.



Si les schémas mentionnés aux 1° et 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° et 4° et dans les délais prévus auxdits 1° et 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.



Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.



Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ;



6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;



8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la présente loi ;



9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.



Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;



10° A une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;



11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141‑4 et L. 141‑9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;



12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.



Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation ;



13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ;



14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.



La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.



La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.



Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.



A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.



Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme.




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Article 5



La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 121‑39‑2 et L. 121‑39‑3 ainsi rédigés :


« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, une extension limitée de l’urbanisation en continuité de secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale et situés en zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement, d’implantation de services publics ou de projets touristiques d’intérêt communal, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


« Cette extension limitée est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.


« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;


« Art. L. 121‑39‑3. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée des constructions existantes et leur reconstruction à proximité immédiate en cas de démolition du bâtiment existant, à des fins exclusives de logement ou d’hébergement, ou l’installation d’outillages et d’équipements de sécurité et de lutte contre l’incendie ainsi que de sanitaires, situés dans une zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


« Les bâtiments existants concernés par une reconstruction dans les conditions mentionnées au premier alinéa sont identifiés dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et la nécessité de démolir et reconstruire les bâtiments pour la poursuite de l’activité. Cette extension d’urbanisation est limitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.


« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.


« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »


Article 6



L’article L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 181‑10. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l’article L. 112‑1‑1 est ainsi rédigé :



" Art. L. 112‑1‑1.‑Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , outre le préfet qui la préside, » sont supprimés ;

" 1° Des services de l’État ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , dont le préfet qui la préside ».

" 2° Des collectivités territoriales ;



" 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d’au moins un propriétaire foncier ;



" 4° Des associations agréées de protection de l’environnement. "




Article 7



Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2334‑23‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 2334‑23‑3. – La dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et la dotation de péréquation aux communes d’outre‑mer font l’objet de versements mensuels. »


Article 8



L’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

Loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine



Art. 5. – I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :



1° Un nombre minimal d’habitants ;



2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.



Dans les départements et collectivités d’outre‑mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.



II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d’outre‑mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.




« III. – Les départements et collectivités d’outre‑mer justifiant de contraintes migratoires, démographiques, économiques ou sociales, non prises en compte par les critères prévus aux 1° et 2° du I, peuvent solliciter la reconnaissance d’un statut de territoire prioritaire de la politique de la ville.


« Les modalités d’accompagnement de ces territoires sont déterminées par décret et font l’objet d’une actualisation tous les trois ans. »


Chapitre II

Pilotage économique, vie chère et mobilité



Article 9



Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce



Art. L. 462‑5. – I.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430‑7‑1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.



II.‑Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462‑1.



III.‑Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux I et II et à l’article L. 430‑8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.



IV.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre‑mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.

1° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et » ;


2° L’article L. 410‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 410‑4. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.




« Pour l’application du premier alinéa du présent article et lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix, les présidents des régions d’outre‑mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Barthélemy, de la collectivité de Saint‑Martin, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les présidents des observatoires des prix des marges et des revenus compétents peuvent saisir le représentant de l’État sur le territoire qui notifie sa réponse motivée sous deux semaines et en informe l’Autorité de la concurrence dans un délai de deux semaines suivant cette réponse. » ;

Art. L. 752‑6‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission peut demander l’avis de l’Autorité de la concurrence.

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt‑cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.




Article 10



Après le 4° de l’article 24 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer



Art. 24. – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre‑mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Wallis‑et‑Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :



1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;



2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre‑mer ;



3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;



4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.



Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.



Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint‑Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE)  1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif " Investissement pour la croissance et l’emploi ", et abrogeant le règlement (CE)  1080/2006.



Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article.




« 5° Des produits de première nécessité importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »


Article 11



Après l’article L. 4433‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4433‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 4221‑5 dans les régions d’outre‑mer, après le 13°, il est inséré un 13°bis ainsi rédigé :


« “13°bis De procéder, après avis des commissions sectorielles régionales concernées, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions dans le domaine des aides économiques d’un montant inférieur à 23 000 euros au titre soit d’une contrepartie nationale soit des aides sur les fonds propres, par voie d’arrêté et conformément aux dispositifs d’aides définis par la collectivité ;” ».


Article 12



À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 13



À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint‑Martin et à Saint‑Barthélemy, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions définies par voie réglementaire, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes.


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 14



Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Code forestier (nouveau)



Art. L. 122‑1. – Dans un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo‑cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113‑2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.



Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113‑2 du présent code, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 120‑1 à L. 120‑2 du code de l’environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.



Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.




« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil départemental et du président du conseil régional. »

La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.



Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425‑1 code de l’environnement sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.




Article 15



Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime




1° L’article L. 3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

Art. L. 3. – Outre celles définies à l’article L. 1, la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon a pour finalités :



1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;



2° De consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;



3° De soutenir le développement économique agricole, agro‑industriel, halio‑industriel et de l’aquaculture ;



4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d’exploitation ;



5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;



6° D’encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;



7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation ;



8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.




« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles en faisant bénéficier du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, les agriculteurs membres d’organisations collectives reconnues par l’État et à jour de cotisations fiscales et sociales. » ;

Art. L. 632‑4. – L’extension de tels accords est subordonnée à l’adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. A défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose.



L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les interprofessions reconnues à La Réunion, les demandes d’extension d’accords sont instruites en tenant compte des modalités spécifiques prévues à l’article 22 bis du règlement (UE)  228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  247/2006 du Conseil. »

Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.



Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.



Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné.



Lorsqu’un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l’article L. 632‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 632‑1‑2, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l’organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.



Lorsque l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.



Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632‑2‑1 ou à l’article L. 631‑24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. Celle‑ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut étendre l’accord.



L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l’organisation interprofessionnelle pour statuer sur l’extension sollicitée. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à la réception de l’avis de la Commission européenne ou l’expiration du délai qui lui est imparti.



Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée.



Les décisions de refus d’extension doivent être motivées.




Article 16



La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 691‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 691‑7. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont autorisées par le représentant de l’État dans la collectivité, par dérogation aux articles L. 661‑8 à L. 661‑11, l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers dans les conditions définis au présent article.


« II. – Cette autorisation doit répondre aux conditions suivantes :


« 1° Les plants et semences doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors du territoire d’introduction ;


« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques spécifiques du territoire d’accueil, attestées par des essais préalables ;


« 3° Les plants et semences ne constituent pas une menace pour la biodiversité locale et ne sont pas porteurs d’organismes nuisibles au sens de l’article L. 251‑3.


« III. – Le représentant de l’État, après avis de la direction chargée de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de définir par arrêté les modalités d’application de la présente dérogation, notamment :


« 1° La liste des espèces et variétés autorisées, en conformité avec les catalogues officiels mentionnés à l’article L. 661‑8 lorsqu’ils existent ;


« 2° Les procédures d’autorisation, incluant les conditions de réalisation des essais préalables ;


« 3° Les protocoles de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 661‑15 et L. 251‑1 à L. 251‑21.

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« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. »

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Article 17


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 4433‑4‑7. – I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles‑Guyane.



Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Le deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de la collectivité de Saint‑Barthélemy et de la collectivité de Saint‑Martin ».


Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.



II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien.



Cette instance est composée de représentants de l’État, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.



Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.



III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




Article 18



Le 4° de l’article L. 5713‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Code des transports



Art. L. 5713‑1‑1. – Pour son application aux ports relevant de l’État mentionnés à l’article L. 5713‑1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l’objet des adaptations suivantes :



1° L’article L. 5312‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :



" 9° S’il y a lieu, l’acquisition et l’exploitation des outillages. " ;



2° Au début du premier alinéa de l’article L. 5312‑3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l’article L. 5312‑4 en ce qui concerne l’exploitation des outillages, " sont supprimés ;



3° L’article L. 5312‑4 n’est pas applicable ;



4° L’article L. 5312‑7 est ainsi rédigé :



" Art. L. 5312‑7.‑Le conseil de surveillance est composé de :



" a) Quatre représentants de l’État ;




1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique ;

« b) Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion et cinq en Guyane. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins trois représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, quatre représentants de l’assemblée de Martinique, un de la commune et un de l’établissement public de coopération intercommunale où est implanté le grand port maritime. » ;

" c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;



" d)  Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe » sont remplacés par les mots : « Quatre personnalités qualifiées en Martinique et en Guadeloupe, six à La Réunion et cinq en Guyane ».

" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ;



5° Le 1° de l’article L. 5312‑11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs " ;



5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : “ dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 ” sont remplacés par les mots : “ conformément au 9° de l’article L. 5312‑2 ” ;



6° L’article L. 5312‑17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l’État " ;



b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d’administration ", sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ".




Article 19



Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Le volontariat en entreprise en outre‑mer


« Art. L. 140‑1. – Il est institué un volontariat en entreprise en outre‑mer.


« L’engagement de volontariat en entreprise en outre‑mer est conclu pour une durée de six à vingt‑quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre‑vingt‑trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement.


« Les dispositions des articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 122‑5 à L. 122‑13, des I et III à V de l’article L. 122‑14, des articles L. 122‑15 à L. 122‑17 et L. 122‑19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre‑mer. »


Article 20



I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le département et la région de La Réunion peuvent conclure un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134‑19‑3 du code du travail au bénéfice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’océan Indien.


Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous réserve du présent article.


En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités fixées par le département ou la région de La Réunion.


Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241‑2 du code du travail.


Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.


La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241‑2 est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.


L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main‑d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.


La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département et la région de La Réunion à compter de la date de la publication de la présente loi.


II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 21


Art. L. 1803‑12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité comprend :



1° Des représentants de l’État ;



2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

Le 2° de l’article L. 1803‑12 du code des transports est complété par les mots : « , de la collectivité de Saint‑Martin et de la collectivité de Saint‑Barthélemy ».


3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;



4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.



Le président du conseil d’administration est élu en son sein.




Article 22



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Art. L. 441‑3. – Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ouvrent droit au séjour dans l’ensemble des territoires précités ainsi qu’à Mayotte.

1° À l’article L. 441‑3 et au deuxième alinéa de l’article L. 443‑3, les mots : « à Saint‑Barthélemy, » sont supprimés ;

Art. L. 443‑3. – Peuvent séjourner à Saint‑Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle‑Calédonie.



Les titres de séjour délivrés à Saint‑Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.




2° Le premier alinéa de l’article L. 442‑3 est ainsi rédigé :

Art. L. 442‑3. – Peuvent séjourner à Saint‑Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle‑Calédonie.

« Les titres de séjour délivrés hors de Saint‑Barthélemy ne confèrent pas le droit d’entrer et de séjourner à Saint‑Barthélemy. »

Les titres de séjour délivrés à Saint‑Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.




Chapitre III

Environnement et énergie



Article 23



Le I de l’article L. 411‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Code de l’environnement



Art. L. 411‑6. – I.‑Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE)  1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro‑organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258‑1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture.




« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »

II.‑L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :



1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;



2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.



III.‑Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.




Article 24



L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

Art. L. 541‑10. – I.‑En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.



Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.



Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.



Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.



Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑5 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.



Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco‑organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.



Le comité a accès aux informations détenues par l’éco‑organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.



La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.



Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.



Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.



II.‑Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter‑filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter‑filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.



Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.



Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.



III.‑Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.



Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.



Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



IV.‑Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.



V.‑Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.



VI.‑Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.



VII.‑Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.




« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.


« Si ces objectifs ne sont pas atteints par l’éco‑organisme, des pénalités financières par tonnes manquantes non collectées ou non traitées lui sont appliquées. Ces pénalités sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte ou de traitement d’une tonne sur le territoire intéressé, sans excéder trois fois ce coût. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières. »


Article 25



Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 561‑3. – I.‑Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.



Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.



En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.



Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme, les modalités d’évaluation de sa valeur sont celles prévues à l’article L. 219‑7 du même code.



Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention‑cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence.



Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.



II.‑Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.



Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.



Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.



Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage.



III.‑Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.



IV.‑Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.



Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.



Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.



V.‑Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre‑mer.




« Dans ces départements et régions d’outre‑mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

VI.‑Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.




Article 26


Loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte



Art. 215. – Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre‑mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre‑mer », sont insérés les mots : « et à Saint‑Martin ».

Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.



Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements d’outre‑mer et en Polynésie française.



L’assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.




II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie à Saint‑Martin.

Code des transports



Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.

III. – À l’article L. 1811‑9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint‑Martin ».


Article 27



À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :


1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;


2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;


3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.


Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3°.


Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 28


Code général des collectivités territoriales




I. – L’article L. 2573‑27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2573‑27. – Les communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;


2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. L. 2573‑30. – I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224‑13, l’article L. 2224‑14, le premier alinéa de l’article L. 2224‑15 et le premier alinéa de l’article L. 2224‑16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.



II. – Au premier alinéa de l’article L. 2224‑13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.



III. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2224‑15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".




II. – Le IV de l’article L. 2573‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – L’ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;


2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Chapitre IV

Culture et social



Article 29



Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 371‑2, il est inséré un article L. 371‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 371‑2‑1. – Dans les académies d’outre‑mer, le conseil départemental est consulté sur les programmes des enseignements dispensés dans les collèges et le conseil régional est consulté sur les programmes des enseignements dispensés dans les lycées. » ;

Code de l’éducation




2° L’article L. 371‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 371‑3. – Dans les académies d’outre‑mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais.




« Dans les académies d’outre‑mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.


« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves.

3° À l’article L. 312‑11‑2, après la référence : « L. 312‑11‑1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371‑3 ».


Article 30


Code de la sécurité intérieure




L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° ainsi rédigé :

Art. L. 321‑1. – Par dérogation aux articles L. 324‑3 et L. 324‑4 et, s’agissant du 1° du présent article, à l’article L. 133‑17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d’argent et de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :



1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;



2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales, au fonctionnement d’un centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une activité régulière d’au moins vingt représentations lyriques ;



3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l’article L. 161‑5 du même code ;



4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;



5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014 ;



6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;



7° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.




« 8° La collectivité d’outre‑mer de Saint‑Martin. »


Article 31



Le titre Ier du livre VII du code du patrimoine est complété par un article L. 710‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 710‑2. – Pour l’application du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du présent code, les mots : “l’État” et “l’autorité administrative” sont remplacés, en Martinique, par les mots : “la collectivité territoriale de Martinique” et, en Guadeloupe, par les mots : “le département de la Guadeloupe”. »


Article 32



Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3


« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin


« Art. L. 461‑6. – Les collectivités de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin peuvent s’affilier volontairement, dans les conditions fixées à l’article L. 452‑20, à un centre de gestion mentionné au chapitre II du titre V du présent livre. »


Article 33



Le chapitre Ier du titre VII du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 371‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 371‑4. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article L. 313‑4, la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent susceptible d’être occupé par un agent contractuel pour une durée supérieure à un an est assurée, pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale, par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la publication sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques mentionné à l’article L. 311‑2. »


Chapitre V

Habilitations et homologations



Article 34



Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO. 7312‑1 à LO. 7312‑3 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans la délibération  23‑569‑1 de l’Assemblée de Martinique du 12 janvier 2024. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article LO. 7311‑7 du code général des collectivités territoriales.



Article 35



Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO. 7312‑1 à LO. 7312‑3 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique aux fins de créer et mettre en œuvre une autorité unique en charge de la gestion de l’eau et de l’assainissement, dans les limites prévues dans la délibération  24‑200‑1 de l’Assemblée de Martinique publiée le 21 août 2024. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article LO. 7311‑7 du code précité.



Article 36



Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est habilité, en application de l’article 74 de la Constitution et des articles LO. 6461‑5 à LO. 6461‑10 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon en matière de transport maritime de biens, dans les limites prévues dans sa délibération  153/2022 du 2 juin 2022 publiée au Journal officiel du 14 avril 2024.



Article 37



Sont homologuées, en application des II et III de l’article LO. 6461‑4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.



Article 38



Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :


– aux articles LP 144‑9, LP 144‑22, LP 304‑1 du code de la route, créé par la délibération  85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;


– aux articles LP 5622‑1, LP 5622‑2 et LP 5622‑5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011‑15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;


– aux articles LP 11 et LP 18 de la loi du pays  2015‑3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;


– à l’article LP 11 de la loi du pays  2016‑12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;


– aux articles LP 3463‑1, LP 3463‑2 et LP 4214‑6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017‑25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;


– à l’article LP 4 de la loi du pays  2017‑31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre‑fort numérique ;


– à l’article LP 20 de la loi du pays  2017‑37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;


– à l’article LP 10 de la loi du pays  2017‑38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;


– aux articles LP 39 et LP 40 de la loi du pays  2018‑11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;




– aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018‑12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur‑kinésithérapeute ;




– à l’article LP 6 de la loi du pays  2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal.




– aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018‑28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;




– aux articles LP 114‑1 et LP 114‑2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018‑32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;




– aux articles LP 1920, LP 1920‑1, LP 1920‑4, LP 2410, LP 2410‑1 et LP 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020‑5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;




– à l’article LP 38 de la loi du pays  2020‑16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;




– à l’article LP 16 de la loi du pays  2022‑14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;




– aux articles LP 324‑2, LP 331‑19 à LP 331‑21, LP 514‑1 à LP 514‑2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays  2024‑10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;




– à l’article LP 721‑13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française.




Article 39


Code rural et de la pêche maritime




L’article L. 275‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 275‑9. – En vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l’article L. 275‑8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l’une des méthodes suivantes :



1° Contrôle visuel ;



2° Fouille manuelle ;



3° Equipement d’imagerie radioscopique ;



4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.




« En cas de raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, les agents mentionnés à l’article L. 275‑8 peuvent procéder à l’inspection du bagage sans le consentement de son propriétaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sur instruction du procureur de la République. »


Article 40


Code de procédure pénale




L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 850. – Le premier alinéa de l’article 529 est ainsi rédigé :



" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d’assurances, de chasse, de pêche, de protection de l’environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l’ivresse publique manifeste et d’écobuage, qui sont punies seulement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. "



En Nouvelle‑Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.




« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. »