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| Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
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| 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié : | |
| a) Le I est ainsi modifié : | |
Art. L. 211‑1. – I.‑Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : | – après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non‑régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ; | |
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; | – au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; » | |
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; | | |
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; | | |
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; | | |
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; | | |
5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; | – le début du 5° bis est ainsi rédigé : « La promotion d’une politique active de stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l’irrigation… (le reste sans changement) » ; | |
| – après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : | |
| « 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; » | |
6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; | | |
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. | | |
Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. | | |
| b) Le II est ainsi modifié : | |
II.‑La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : | – après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur. » ; | |
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; | | |
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; | | |
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. | – au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ; | |
III.‑La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme. | | |
Art. L. 212‑1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. | | |
II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : | | |
| 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié : | |
| a) Le II est ainsi modifié : | |
1° A l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; | – au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ; | |
2° A l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant : | | |
– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ; | | |
– les masses d’eaux susceptibles d’être destinées à la consommation humaine actuelle et future. | | |
3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. | – la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non‑régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ; | |
III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211‑1 et L. 430‑1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. | | |
IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : | | |
1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; | | |
2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; | | |
3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; | | |
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; | | |
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. | | |
V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. | | |
VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant. | | |
| b) Le VII est ainsi modifié : | |
VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. | – au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ; | |
| – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, sont réputés d’intérêt général majeur. » ; | |
L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. | | |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181‑2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. | | |
VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. | | |
IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous‑bassins ou parties de sous‑bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. | | |
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212‑2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219‑9 à L. 219‑18. | | |
X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous‑bassins ou groupements de sous‑bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212‑3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212‑3. | | |
XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. | c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII du présent article. » ; | |
XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au‑delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. | | |
XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non‑régression du potentiel agricole » ; | |
Art. L. 212‑5‑1. – I. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212‑3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. | | |
Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. | | |
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1° Identifier les zones visées au 5° du II de l’article L. 211‑3 ; | | |
2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ; | | |
3° Identifier, à l’intérieur des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212‑1 et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ; | | |
4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de crues. | | |
II. – Le schéma comporte également un règlement qui peut : | | |
1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; | 3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ; | |
2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ; | | |
3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique. | | |
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. | | |
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Art. L. 212‑6. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l’État dans le département et son arrêté d’approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. | – après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ; | |
| – après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ; | |
Si le schéma n’a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l’article L. 212‑1, le représentant de l’État dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. | | |
Art. L. 213‑8 (Article L213‑8 ‑ version 10.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212‑1, il est créé un comité de bassin constitué : | | |
1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ; | | |
| 5° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié : | |
2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; | a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; | |
2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; | b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». | |
3° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. | | |
Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. | | |
Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice‑président en son sein. | | |
Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre. | | |
Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213‑9‑1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l’État dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. | | |
Les membres des quatre collèges visés ci‑dessus représentant un sous‑bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous‑bassin et de veiller à l’application de ces propositions. | | |
| TITRE IV Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs | |