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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL)

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Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur



TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires



Article 1er



Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 254‑1. – I.‑Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE)  1107/2009.



II.‑Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :



1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;



2° L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325‑1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du premier alinéa du V de l’article L. 732‑39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253‑4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s’ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l’article 23 du même règlement.



3° Le conseil prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel.



III.‑Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour l’activité de l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.



Pour l’application du présent chapitre l’ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.



IV.‑Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l’obtention d’un certificat attestant qu’elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l’emploi d’une personne détenant ce certificat.



V.‑Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254‑3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.



VI.‑L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l’article L. 254‑7, ni à ce qu’elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l’article L. 254‑10‑1.

2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

Art. L. 254‑1‑1. – I.‑Ne peut excéder 10 % :

3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

1° La part du capital d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;



2° La part du capital d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;



3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui‑ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.



II.‑Ne peut excéder 32 % :



1° La part cumulée du capital d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;



2° La part cumulée du capital d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.



III.‑Les seuils mentionnés aux I et II s’appliquent également aux droits de vote.



Art. L. 254‑1‑2. – Un membre d’un organe de surveillance, d’administration et de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre d’un de ces mêmes organes d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d’un organe de surveillance, d’administration et de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d’un de ces mêmes organes d’une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.



Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France.



Art. L. 254‑1‑3. – I.‑Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être également employée par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article.



II.‑L’activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article.



Art. L. 254‑2. – I.‑L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :



1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;



2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 ;

4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.



Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1, la certification mentionnée au 2° garantit qu’elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l’article L. 254‑10‑1.



Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l’article L. 254‑6‑4, aux objectifs du plan mentionné à l’article L. 253‑6 et au dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 254‑10.



II.‑Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l’autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l’obtention de l’avis favorable d’un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.



Art. L. 254‑6‑2. – I.‑Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l’article 2 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.



Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo‑climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.



Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.




5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;


b) Le II est ainsi modifié :

II.‑Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.

– le deuxième alinéa est supprimé ;



Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.

– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;



III.‑La délivrance du conseil n’est pas requise :

c) Le III est abrogé ;



1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;



2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.



Art. L. 254‑7‑1. – Les modalités d’application de la présente section, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État.



Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels. Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 254‑2 et à l’article L. 254‑3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles‑ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. Il précise le contenu du conseil mentionné à l’article L. 254‑6‑2 et en détermine la fréquence, ainsi que le délai dans lequel le diagnostic mentionné au deuxième alinéa du I de ce même article doit être actualisé.

6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.




Article 2


Code de la santé publique



Art. L. 1313‑5. – L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l’agence et prend, au nom de l’État, les décisions qui relèvent de celle‑ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et des onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 1313‑1.



Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à sa décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. Les ministres chargés de la santé et de l’agriculture peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du dixième alinéa du même article L. 1313‑1. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa de cet article. Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du treizième alinéa de cet article.

I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »


II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.


« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.


« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ;

Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 253‑8. – I.‑La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.




2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :


a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;



II.‑L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.

b) Les II et II bis sont abrogés ;



Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil.



Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II.



II bis.‑Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d’un groupe d’opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d’un groupe d’opposition, nommés respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, des représentants des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques, des établissements publics de recherche et, sur désignation du président du conseil, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de la production et de la transformation et de l’Institut technique de la filière concernée et, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.



Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au même deuxième alinéa, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d’un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l’évaluation de leurs conséquences, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l’état d’avancement du plan de prévention proposé par la filière concernée, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation.



Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.



III.‑A l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.



Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.



Un décret précise les conditions d’application du présent III.



IV.‑Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.



Art. L. 253‑8‑3. – Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 ne peuvent autoriser que l’emploi de semences de betteraves sucrières.

3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé.




TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs



Article 3



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement



Art. L. 122‑1. – I.‑Pour l’application de la présente section, on entend par :



1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;



2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ;



3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ;



4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet.



II.‑Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas.



Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.



Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet.



III.‑L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci‑après " étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage.



L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :



1° La population et la santé humaine ;



2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;



3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;



4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;



5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.



Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.



Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.



IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.



Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181‑1, L. 512‑7, L. 555‑1 et L. 593‑7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171‑8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.



V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.



bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage.



VI.‑Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123‑2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19.




2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

Art. L. 181‑9. – L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Une phase d’examen et de consultation ;



2° Une phase de décision.



Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation lorsque celle‑ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.



Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.




– il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :


« 1° Une phase d’examen ;


« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;


« 3° Une phase de décision. » ;

Art. L. 181‑10. – I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;



Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.



Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.



Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale.



II.‑L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1.



Art. L. 511‑1. – Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;



Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier.



Art. L. 512‑7. – I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.



Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».



bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214‑1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214‑3 à L. 214‑6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.



II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :



1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;



2° L’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.



III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.



La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.



L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes.



Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :



1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.



La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.




Article 4


Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 361‑4‑6. – I.‑Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d’assurance rappellent à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre‑expertise en cas de sinistre.




I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :


– après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont ajoutés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;

II.‑Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles‑ci se trouvent contestées par l’assuré, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d’apporter son expertise pour l’approbation des indices par le ministre chargé de l’agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.

– à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.



III.‑Un décret fixe les conditions d’application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.

2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.


TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource



Article 5



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement




1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

Art. L. 211‑1. – I.‑Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non‑régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; »

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;



3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;



4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;



5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;



5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;

– le début du 5° bis est ainsi rédigé : « La promotion d’une politique active de stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l’irrigation… (le reste sans changement) » ;


– après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :


« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; »

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;



7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.



Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.




b) Le II est ainsi modifié :

II.‑La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur. » ;



1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;



2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;



3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

– au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;



III.‑La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme.



Art. L. 212‑1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.



II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :




2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :




a) Le II est ainsi modifié :



1° A l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;



2° A l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :



– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ;



– les masses d’eaux susceptibles d’être destinées à la consommation humaine actuelle et future.



3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.

– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non‑régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ;



III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211‑1 et L. 430‑1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.



IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :



1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;



2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;



3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;



4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;



5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.



V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.



VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant.




b) Le VII est ainsi modifié :



VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

– au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;




– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, sont réputés d’intérêt général majeur. » ;



L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.



Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181‑2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations.



VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.



IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous‑bassins ou parties de sous‑bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.



Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212‑2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219‑9 à L. 219‑18.



X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous‑bassins ou groupements de sous‑bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212‑3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212‑3.



XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII du présent article. » ;



XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au‑delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.



XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non‑régression du potentiel agricole » ;



Art. L. 212‑5‑1. – I. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212‑3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.



Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones.



Ce plan peut aussi :



1° Identifier les zones visées au 5° du II de l’article L. 211‑3 ;



2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;



3° Identifier, à l’intérieur des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212‑1 et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ;



4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de crues.



II. – Le schéma comporte également un règlement qui peut :



1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

3° Le 1° du II de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212‑1 » ;



2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;



3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.



III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.




4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑6 est ainsi modifié :



Art. L. 212‑6. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l’État dans le département et son arrêté d’approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

– après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non‑régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211‑1, du 3° du II et du VII de l’article L. 212‑1. » ;

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– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;

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Si le schéma n’a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l’article L. 212‑1, le représentant de l’État dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.



Art. L. 213‑8 (Article L213‑8 ‑ version 10.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212‑1, il est créé un comité de bassin constitué :



1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;




5° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

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2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

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2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

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3° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.



Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.



Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice‑président en son sein.



Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.



Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213‑9‑1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l’État dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence.



Les membres des quatre collèges visés ci‑dessus représentant un sous‑bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous‑bassin et de veiller à l’application de ces propositions.




TITRE IV

Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs



Article 6


Art. L. 131‑9. – I.‑L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :



1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;



2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;



3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425‑16 ;



4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :



a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ;



b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;



c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;



d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;



e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;



g) Appui aux acteurs socio‑économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;



h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;



5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;



6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :



a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;



b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;



c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;



Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.



II.‑L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.



Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.



III.‑L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.



IV. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’office, la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État.

Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo‑infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »