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Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (PPL)

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Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Résultat des travaux de commission

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »


Article 1er

Article unique

Article 1er


I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Réunie le mercredi 5 juin 2024, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  556 (2023‑2024) visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14


En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.





1° Le I est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

1° Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;


« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

2° Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;


« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

3° Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.


« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.




« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »






2° Le II est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





« 7° Eau ; »

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



II. – Le I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



1° Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;




2° Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;




3° Après le 10°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.




« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.




« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »






III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14





IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14



Article 2


Article 2

(Supprimé)

Amdts  4,  15


I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, » ;




b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;




c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;




d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, la création d’un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑42. » ;




2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix‑septième ».




II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifiée :




1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;




2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle‑ci intervient avant le 1er janvier 2026 ».




Article 3


Article 3

(Supprimé)

Amdts  5,  16


Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.




« Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. »






Article 3 bis (nouveau)




La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211‑45‑1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.



« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.



« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. »

Amdt  17

Article 4


Article 4


Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :


Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.


« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  11 rect. ter,  18

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »


« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdts  11 rect. ter,  18