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Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (PPL)

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Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »




Article 1er A (nouveau)

Amdt  CL1

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er




À la fin du second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , ou en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».

À la fin du second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».


À la fin du second alinéa de l’article L. 5111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont remplacés par les mots : « , en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 2




I A (nouveau). – L’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A (nouveau). – L’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – L’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service, à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. »

Amdt  CL16

« Une commune qui assure la gestion des compétences “eau” et “assainissement” peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »

Amdt  21


« Une commune qui assure la gestion des compétences “eau” et “assainissement” peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »

I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


II. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :


a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

a) (Alinéa sans modification)



a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

1° Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

Amdts  CL20,  CL18



« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

2° Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi        du       précitée. » ;

Amdt  CL18



« 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi        du       précitée. » ;

3° Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.



« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

(Alinéa sans modification)



« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.



« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  CL19



« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;




2° Le II est ainsi modifié :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

2° (Alinéa sans modification)



2° Le II est ainsi modifié :




a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

a) (Alinéa sans modification)



a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :




« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

Amdt  CL20



« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;




« 7° Eau ; »

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« 7° (Non modifié) »



« 7° Eau ; »




b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.



« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.




« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.



« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.




« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL19



« La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Le I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.



1° Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;







2° Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;







3° Après le 10°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :







« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.







« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.







« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »








III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.




IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Amdts  3 rect.,  9 rect. bis,  13 rect. ter,  14

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


V. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  4,  15

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)




I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :







1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :







a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, » ;







b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;







c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;







d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, la création d’un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑42. » ;







2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix‑septième ».







II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 14 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifiée :







1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;







2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle‑ci intervient avant le 1er janvier 2026 ».







Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  5,  16

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)




Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :







« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.







« Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. »








Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Amdt  CL21

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° (nouveau) Après l’article L. 2121‑7, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :

 (nouveau) Après l’article L. 2224‑7‑1, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt  22


 Après l’article L. 2224‑7‑1, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

« Art. L. 2224‑7‑1‑2. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

Amdt  22


« Art. L. 2224‑7‑1‑2. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;



2° (nouveau) L’article L. 5211‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 (nouveau) L’article L. 5214‑17 est ainsi rétabli :

Amdt  23


 L’article L. 5214‑17 est ainsi rétabli :



« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

«Art. L. 5214‑17. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, l’organe délibérant de la communauté de communes se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

Amdt  23


« Art. L. 5214‑17. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte‑rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1, l’organe délibérant de la communauté de communes se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;


La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

3° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° La sous‑section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5211‑45‑1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

« Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.

« Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de la coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.


« Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de la coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.


« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et l’efficacité des interconnexions.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)


« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.


« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. »

Amdt  17

« Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »

« La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »

Amdt  24


« La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  CL6

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)



Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  11 rect. ter,  18






« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdts  11 rect. ter,  18








Article 5 (nouveau)

Amdt  CL25

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Article 4




I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.

« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le réseau public d’adduction et de distribution d’eau potable d’une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d’eau potable. Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement.

Amdt  26


« Art. L. 2224‑7‑1‑1. – Lorsque le réseau public d’adduction et de distribution d’eau potable d’une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d’eau potable. Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement.



« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »

(Alinéa sans modification)


« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »



II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Non modifié)


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 6 (nouveau)

Amdt  CL23

Article 6 (nouveau)(Supprimé)

Amdts  8,  18,  29,  34






I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :







1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; »







2° Au début de la première phrase du 2°, les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;







3° Le cinquième alinéa est supprimé ;







4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».







II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.







III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.