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Concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial (PPL)

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Proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial

Proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial

Proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

1° L’article L. 123‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut exercer l’activité d’assistant familial au service d’une personne morale de droit privé ou de droit public. » ;




2° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑7 est complété par les mots : « ou comme assistant familial ».





II (nouveau). – L’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑3

II (nouveau). – L’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

Amdt COM‑3

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.


« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. »

Amdt COM‑3

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. »

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 2

(Supprimé)


L’article L. 421‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque l’assistant familial exerce une activité en tant qu’agent public en application des articles L. 123‑5 et L. 123‑7 du code général de la fonction publique, l’agrément autorise l’accueil d’un seul mineur âgé d’au moins trois ans et relevant de la protection de l’enfance. L’assistant familial bénéficie d’une formation dont la durée ne peut être inférieure à soixante heures, dans une période de six mois après obtention de l’agrément. »