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Sécurité des professionnels de santé (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal





Art. 222‑8. – L’infraction définie à l’article 222‑7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :





1° Sur un mineur de quinze ans ;





2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;





3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;





4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier ou un marin‑pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;


1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  CL34,  CL39,  CL42,  CL46

1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  45,  54,  65


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Art. 222‑10. – L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :





1° Sur un mineur de quinze ans ;





2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;





3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;





4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier ou un marin‑pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :

1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :


a) L’article 222‑12 est ainsi modifié :




Art. 222‑12. – L’infraction définie à l’article 222‑11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :





1° Sur un mineur de quinze ans ;





2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;





3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;





4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico‑social » ;

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;

Amdts  45,  54,  65

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;





5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;





5° bis et 5° ter (abrogés)





5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;





6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;





6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;





7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;





9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ;





10° Avec usage ou menace d’une arme ;





11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47




b) L’article 222‑13 est ainsi modifié :

b) (Supprimé)

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

b) (Supprimé)


– au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;





– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;






c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :



« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico‑social ; »

Amdts  CL35,  CL38,  CL43,  CL47

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico‑social ; »

Amdts  45,  54,  65

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;





13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;





14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;





15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.





Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise :





a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;





b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux‑ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.





Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.





Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu’elles sont punies de dix ans d’emprisonnement.





Art. 222‑13. – Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :





1° Sur un mineur de quinze ans ;





2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;





3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;





4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;





4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;





5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;





5° bis A raison de l’appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;





5° ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;





5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;





6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;





6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;





7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;





9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ;





10° Avec usage ou menace d’une arme ;





11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;





12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;





13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;





14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;





15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.





Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :





a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;





b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux‑ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.





Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.





Art. 311‑4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :





1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;





2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;





4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;





5° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Amdt  CL52

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;





7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;





8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;





9° (Abrogé)





10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;





11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ;





12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux.





Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.






Article 2

Article 2

Article 2



L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

Art. 433‑5. – Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

1° Au premier alinéa, après le mot : « public, » sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.





Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ou ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».

Amdts  CL36,  CL40,  CL44,  CL48

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».

Amdts  46,  55,  66

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.








Article 2 bis (nouveau)

Amdts  51 rect.,  80(s/amdt)





Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :




« Art. 15‑3‑5. – Les professionnels de santé peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.




« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet. »


Article 3

Article 3

Article 3



I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé.

I. – (Supprimé)

Amdt  CL55

I. – (Supprimé)


II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :


« Art. 15‑3‑4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑5, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑3‑1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un personnel d’un établissement de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

Amdts  CL55,  CL57,  CL53,  CL37,  CL41,  CL45,  CL49

« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte.

Amdts  47,  56,  67,  57


« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

Amdt  CL56

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.


« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. »

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »

Amdt  CL54

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.




« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. »

Amdt  81




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  53





I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 313‑24‑1. – L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico‑sociaux exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis. » ;

Code de l’action sociale et des familles








2° L’article L. 315‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 315‑12. – Le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico‑sociaux définit la politique générale de l’établissement et délibère sur :





1° Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311‑7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑11‑2, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 et les conventions d’aide sociale mentionnées au II de l’article L. 342‑3‑1 ;





2° Les programmes d’investissement ;





3° Le rapport d’activité ;





4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;





5° Les comptes financiers, les décisions d’affectation des résultats ou les propositions d’affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;





6° Les décisions affectant l’organisation ou l’activité de l’établissement ;





7° Le tableau des emplois du personnel ;





8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;





9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix‑huit ans ;





10° Les emprunts ;





11° Le règlement de fonctionnement ;





12° L’acceptation et le refus de dons et legs ;





13° Les actions en justice et les transactions ;





14° Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.








« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313‑24‑1. »




II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique








1° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 6143‑1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur :





1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143‑2 et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement ;





2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142‑5 ;





3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;





4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;





5° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;





6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;





7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement ;





8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145‑7 ;





9° Le plan pluriannuel d’investissement.





Il donne son avis sur :





– l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ;





– la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 6143‑7‑3 ;





– la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;








a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« – les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; »

– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix‑huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148‑2 ;





– la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire ;





– le règlement intérieur de l’établissement.





Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :





a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;





b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5 ;





c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire.








b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :






« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. » ;



Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.





A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d’établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire.





Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145‑16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.





Le conseil de surveillance est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications.








2° Après l’article L. 6161‑2‑2, il est inséré un article L. 6161‑2‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 6161‑2‑3. – Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceux‑ci. »





Article 4 (nouveau)

Amdt  CL51

Article 4 (nouveau)


Code pénal





Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna..


I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Code de procédure pénale





Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :


II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale;





2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.








Article 5 (nouveau)

Amdt  28





Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d’urgence.