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| Le code pénal est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code pénal est ainsi modifié : | |
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Art. 222‑8. – L’infraction définie à l’article 222‑7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : | | | | |
1° Sur un mineur de quinze ans ; | | | | |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; | | | | |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | | | | |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier ou un marin‑pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | 1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; Amdts n° CL34, n° CL39, n° CL42, n° CL46 | 1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; Amdts n° 45, n° 54, n° 65 | |
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Art. 222‑10. – L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : | | | | |
1° Sur un mineur de quinze ans ; | | | | |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; | | | | |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | | | | |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur‑pompier ou un marin‑pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
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| 1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée : | 1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés : | 1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés : | |
| a) L’article 222‑12 est ainsi modifié : | | | |
Art. 222‑12. – L’infraction définie à l’article 222‑11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : | | | | |
1° Sur un mineur de quinze ans ; | | | | |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; | | | | |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | | | | |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | – au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ; | a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico‑social » ; Amdts n° CL35, n° CL38, n° CL43, n° CL47 | a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; Amdts n° 45, n° 54, n° 65 | |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; | | | | |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; | | | | |
5° bis et 5° ter (abrogés) | | | | |
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; | | | | |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; | | | | |
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; | | | | |
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; | | | | |
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; | | | | |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; | | | | |
9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; | | | | |
10° Avec usage ou menace d’une arme ; | | | | |
11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; | – au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ; | | | |
| b) L’article 222‑13 est ainsi modifié : | | | |
| – au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ; | | | |
| – au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ; | | | |
| | c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : | c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : | |
| | « 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico‑social ; » Amdts n° CL35, n° CL38, n° CL43, n° CL47 | « 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico‑social ; » Amdts n° 45, n° 54, n° 65 | |
12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ; | | | | |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; | | | | |
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; | | | | |
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. | | | | |
Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise : | | | | |
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; | | | | |
b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux‑ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. | | | | |
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances. | | | | |
Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu’elles sont punies de dix ans d’emprisonnement. | | | | |
Art. 222‑13. – Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : | | | | |
1° Sur un mineur de quinze ans ; | | | | |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; | | | | |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | | | | |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271‑1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; | | | | |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; | | | | |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; | | | | |
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; | | | | |
5° ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ; | | | | |
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; | | | | |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; | | | | |
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; | | | | |
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; | | | | |
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; | | | | |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; | | | | |
9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; | | | | |
10° Avec usage ou menace d’une arme ; | | | | |
11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; | | | | |
12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ; | | | | |
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; | | | | |
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; | | | | |
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. | | | | |
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise : | | | | |
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; | | | | |
b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux‑ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. | | | | |
Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances. | | | | |
Art. 311‑4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : | | | | |
1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; | | | | |
2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; | | | | |
3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; | | | | |
4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; | | | | |
5° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ; | 2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ». | 2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ». Amdt n° CL52 | 2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ». | |